CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161782
- Date
- 4 mars 2016
- Publication
- 4 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustafa Avcı, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Bingöl Demir, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce À l’époque des faits, le requérant, ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du service public («   KESK   »), était membre du conseil d’administration du Parti de la paix et de la démocratie («   BDP   »). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’organisation KCK En 2009, une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation du nom de KCK («   Koma Civakên Kurdistan   » ou «   l’Union des communautés kurdes   ») fut engagée. Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes contre tout un ensemble de personnes, dont des hommes politiques, des hommes d’affaires, des avocats, des professeurs d’université, des étudiants et des journalistes. Il leur fut reproché essentiellement d’être membres d’une organisation terroriste. Selon les procureurs, le KCK, dont le but était réaliser un système politique afin d’établir un «   confédéralisme démocratique   » tel qu’il est indiqué dans la «   Convention de KCK   » («   KCK Sözleşmesi   » ), était une «   branche urbaine   » du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale). Le requérant soutient qu’environ huit mille personnes furent placées en garde à vue et quatre mille personnes furent mises en détention provisoire dans le cadre des enquêtes KCK. 2.     L’arrestation du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre En 2011, à une date inconnue, le parquet d’Istanbul déclencha une enquête pénale contre plusieurs personnes soupçonnées d’appartenance à l’organisation KCK. Le 27 octobre 2011, dans le cadre des opérations menées contre l’organisation KCK, le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul («   le juge assesseur   » et «   la cour d’assises   »), ordonna la perquisition de l’académie politique du BDP et des domiciles de soixante personnes dont le requérant ainsi que l’arrestation des intéressés. Le juge assesseur ordonna ainsi l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête des soupçonnés et leurs avocats, conformément à l’article 10/d de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. En outre, il décida de limiter l’accès à un avocat du requérant et des autres soupçonnés pendant les premières vingt-quatre heures de leur garde à vue en application de l’article   10/b de ladite loi. Le 28 octobre 2011 à quinze heures, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue à Mersin où il se trouvait pour le congrès local de son parti politique. Le même jour, le requérant fut transféré à Istanbul. Au poste de police, il déclara se prévaloir de son droit de garder le silence. Le 30 octobre 2011, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   »). L’intéressé déclara qu’il était membre du conseil d’administration du BDP, qu’il était secrétaire général du KESK jusqu’à 2005, qu’il avait enseigné à l’académie politique du parti politique concerné. Il niait toute appartenance à une organisation illégale. À la suite de son interrogatoire, le procureur de la République demanda au juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul de placer le requérant en détention provisoire. Le 31 octobre 2011, le requérant comparut devant le juge assesseur, qui l’interrogea sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le juge ordonna son placement en détention provisoire, eu égard à l’existence de forts soupçons à son encontre, à la nature de l’infraction et au fait que l’infraction reprochée au suspect figurait parmi celles énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (les infractions «   cataloguées   » pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée est réputée justifiée). Le 3 novembre 2011, le requérant forma un recours afin de s’opposer à sa détention provisoire et d’obtenir sa mise en liberté provisoire. Le 5 novembre 2011, à la suite d’un examen sur les pièces du dossier, la cour d’assises, suivant en cela l’avis du procureur de la République qui ne fut notifié ni au requérant ni à son représentant, rejeta ce recours. Par un acte d’accusation du 19 mars 2012, long de 2   397 pages sans compter les annexes, le procureur de la République   engagea une action pénale devant la 15 ème chambre de la cour d’assises contre cent quatre-vingt-treize personnes, dont le requérant et requit la condamnation de l’intéressé d’abord pour être un des dirigeants de l’organisation terroriste présumée KCK en vertu de l’article 314 § 1 du code pénal et de l’article   5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi n o 3713   »). Le procureur de la République soutenait que le requérant était responsable de l’académie politique du BDP. Aux yeux du procureur de la République, l’académie politique de ce parti ne pourrait pas être considérée comme une académie légale dans la mesure où elle avait pour but de former et d’utiliser les participants en faveur du PKK. Ensuite, se fondant sur la loi n o   2911 relative aux réunions et manifestations publiques et l’article 7 § 2 de la loi n o   3713, il requit la condamnation du requérant à douze peines d’emprisonnement différentes, pour participation à des manifestations illégales, selon le parquet, et pour y faire la propagande de l’organisation terroriste PKK. À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience le 13 juillet 2012. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 6526 du 21 février 2014 portant modification de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, le procès du requérant continua devant la 3 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul, laquelle ordonna la remise en liberté de l’intéressé le 24 avril 2014. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours en cours devant cette chambre de la cour d’assises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions du code pénal L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » 2.     Les dispositions du code de procédure pénale L’article 91 § 2 du code de procédure pénale stipule   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » D’après l’article 98 du code de procédure pénale, au stade de l’instruction, le juge du tribunal d’instance pénal peut délivrer, sur demande du procureur de la République, un mandat d’arrêt contre un suspect qui ne s’est pas présenté à une convocation ou qui ne peut être convoqué. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article 101 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. 3.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme La loi n o 3713 prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction prévue par l’article   314 du code pénal. L’article 10 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, intitulé «   la procédure d’enquête et de procès   », tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit   : «   À l’égard des infractions qui entre dans le champ d’application de cette loi (...)   : b)     Le soupçonné peut bénéficier de l’aide juridique d’un seul avocat durant sa garde à vue. Le droit d’accès à un avocat du soupçonné gardé à vue, peut être différé pendant vingt-quatre heures sur demande du parquet et par une décision du juge   ; cependant l’accusé ne peut être interrogé pendant cette période. (...) d)     Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention d’une copie par celui-ci risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. (...)   » Cette disposition fut abrogée le 21 février 2014. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation n’était pas conforme à la législation interne. Il allègue aussi qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale de diriger une organisation terroriste et nécessitant donc son placement en détention provisoire. Il soutient que les faits à l’origine des soupçons à son encontre s’apparentent à des actes relevant de ses travaux politiques. Invoquant les articles 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. À cet égard, il se plaint de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête et de la non-communication de l’avis du procureur de la République lors de l’examen de son opposition contre la décision de sa mise en détention provisoire. Le requérant se plaint en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour obtenir réparation. À cet égard, il allègue la violation de l’article   5 §   5 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? L’intéressé avait-il la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel afin de remédier ses griefs   ?   2.     L’arrestation du requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   5   §   1 de la Convention   ? En particulier, les autorités nationales ont ‑ elles respecté la procédure mise en place par l’article 98 du code de procédure pénale lors de l’arrestation de l’intéressé   ?   3.     Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article   5   §   1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier, au moment du placement en détention de l’intéressé, étaient-elles suffisantes afin de persuader un observateur objectif qu’il pourrait être un des dirigeants d’une organisation terroriste   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention   ? Plus particulièrement   : a)     L’impossibilité pour le requérant et son représentant d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son placement et son maintien en détention provisoire   ? b)     L’absence de notification de l’avis du procureur de la République au requérant ou à son avocat lors de l’examen des oppositions, a-t-elle porté atteinte à l’égalité des armes entre les parties   ?   5.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour son arrestation et sa mise en détention provisoire qu’il estime contraire à l’article   5 §§ 1 et 4   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel