CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161853
- Date
- 9 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Joseph Etute, qui a les nationalités luxembourgeoise et nigériane, est né en 1970, est actuellement détenu au centre pénitentiaire à Schrassig (Luxembourg). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est inculpé et en détention provisoire dans le cadre d’une procédure portant la référence nationale «   20304/15/CD   ». Le 11 décembre 2015, la Cour reçut du requérant une lettre faisant part de son intention d’introduire une requête. Un dossier fut ouvert (n o   61606/15) et un formulaire de requête, accompagné de la notice d’explication, lui fut envoyé le 18 décembre 2015. Le requérant indique que ce courrier lui aurait été remis le 29   décembre 2015 tout en ayant déjà été ouvert. Le 5 janvier 2016, la Cour reçut une nouvelle lettre du requérant faisant part de son intention d’introduire une requête. Un dossier fut ouvert (n o   701/16) et un formulaire de requête, accompagné de la notice d’explication, lui fut envoyé le 12 janvier 2016. Le requérant indique que ce courrier aurait également été ouvert avant de lui être remis. Il indique ne pas avoir introduit de recours à l’encontre de ces mesures, étant donné que de précédentes tentatives pour se plaindre de l’ouverture du courrier de la Cour se seraient soldées par un échec. Aucun recours effectif ne serait en effet disponible en prison pour se plaindre de l’ouverture continue de la correspondance en provenance de la Cour   ; le requérant fournit par ailleurs la copie d’une lettre – adressée le 6 décembre 2015 au directeur de la prison, dans laquelle il se plaignait notamment qu’on lui refuserait la pratique quotidienne de sport malgré une prescription médicale en ce sens – qui serait restée sans réponse. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions générales L’article 28 de la Constitution se lit ainsi   : «   Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. (...)   » L’article 149 du Code pénal prévoit ceci : «   Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l’ouverture ou la suppression.   » Les dispositions pertinentes de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, sont libellées comme suit   : Article 1 «   L’État et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime.   » 2.     Dispositions particulières concernant la correspondance des détenus Les dispositions pertinentes de l’accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg 5 mars 1996 et approuvé par une loi du 20   janvier 1999, sont libellées comme suit   : Article 3 «   1. Les Parties Contractantes respectent le droit des personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord de correspondre librement avec la Cour. 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique notamment que   : a. leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération   ; b. ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les voies appropriées   ; c. ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre. 3. Dans l’application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d’une infraction pénale ou à la protection de la santé.   » Les dispositions pertinentes du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont libellées comme suit   : Article 211 «   Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement. Avant de prendre une décision le directeur procède ou fait procéder en principe à l’audition du requérant ou du plaignant ainsi qu’à toutes investigations jugées utiles.   » Article 212 «   Il est permis au détenu auquel une décision du directeur de l’établissement a fait grief de former un recours auprès du procureur général d’État. Le dossier est transmis à l’autorité saisie du recours qui peut demander au directeur de l’établissement de plus amples renseignements. Avant de statuer le procureur général d’État saisi peut également procéder à l’audition du détenu ayant formé le recours ainsi qu’à toutes investigations jugées nécessaires. Nonobstant ce recours toute décision prise dans le cadre des attributions telles qu’elles sont définies par la réglementation en vigueur est immédiatement exécutoire.   » Article 213 «   À moins qu’elle ne soit de toute évidence abusive ou dénuée de fondement ou qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision antérieure, toute requête ou plainte au directeur de l’établissement ou sous forme de recours au procureur général d’État est instruite et une réponse est donnée au détenu dans un délai raisonnable et sans retard inutile. Les décisions de rejet sont motivées.   » Article 215 «   Sans préjudice des droits découlant des lois et des conventions internationales chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des plaintes au chef de l’État, à la Chambre des Députés, au Gouvernement, au ministre de la Justice, au procureur général d’État ainsi qu’aux autorités judiciaires. Ces requêtes et plaintes peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle. Il est procédé quant à ces requêtes et plaintes comme en cas de recours conformément aux dispositions des articles 212 et 213, sans préjudice des droits légaux propres de l’autorité saisie par le requérant ou le plaignant. (...)   » Article 216 «   La faculté de présenter les requêtes, plaintes ou recours prévus par les articles 211 à 215 ne doit en aucun cas être entravée par un quelconque membre de l’administration pénitentiaire. (...)   » Article 223 «   À l’exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227 les plis, enveloppes, paquets et, en général, tous les envois sont obligatoirement ouverts et contrôlés en conformité des instructions de service du directeur. À l’exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227 les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Le contrôle de la correspondance se fait exclusivement dans le but de sauvegarder l’ordre intérieur des établissements de détention.   » Article 227 «   Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur conseil, ainsi que celles que leur envoient ces derniers, ne sont pas soumises au contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou conseil ou proviennent d’eux. À cet effet les mentions utiles doivent être portées sur l’enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Les lettres provenant du défenseur ou du conseil portent sur l’enveloppe en dehors de la mention «   courrier d’avocat   » la signature de l’avocat ou sont remises personnellement par celui-ci au procureur général d’État ou au directeur. Le contrôle des colis et plis suspects se fait suivant une procédure à arrêter par le procureur général d’État de concert avec le bâtonnier de l’Ordre des Avocats.   » Dans son rapport relatif à la visite effectuée au Luxembourg du 28   janvier au 2 février 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) indique ce qui suit   : II. Constatations faites durant la visite et mesures préconisées B. Établissements pénitentiaires 5. Autres questions f. procédures de plainte «   72. À l’admission, les détenus recevaient un « Guide de la personne détenue » leur présentant, entre autres, leurs droits quant aux plaintes et requêtes qui peuvent être «   adressées [...] au directeur de l’établissement, à la déléguée du procureur général d’État, au procureur général d’État, au médiateur du Grand-Duché de Luxembourg (Ombudsman) ainsi qu’aux autorités judiciaires et politiques » sous pli fermé. Cela étant, aucune procédure spécifique de plainte ni registre dédié ne semblait exister au sein du CPL. La délégation a reçu de nombreuses allégations de détenus indiquant n’avoir reçu qu’une réponse succincte, voire pas de réponse, à leur requête/demande adressée à la direction de l’établissement. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que l’ouverture par les autorités pénitentiaires de la correspondance qui lui était adressée en provenance de la Cour porte atteinte à son droit au respect de sa correspondance. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, pour faire valoir son grief tiré d’une violation de son droit au respect de sa correspondance ?   Plus particulièrement   :   a)     les recours prévus par le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont-ils à considérer comme effectifs en pratique, compte tenu des observations formulées par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants dans son rapport relatif à la visite effectuée au Luxembourg du 28 janvier au 2 février 2015   ?   b)     le recours organisé par l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’État et des collectivités publiques constituait-il un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, au regard du grief tiré d’une violation du droit au respect de la correspondance ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161853
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