CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161926
- Date
- 20 mars 2016
- Publication
- 20 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont copropriétaires d’un terrain sis à Elliniko, à Athènes, divisé en huit copropriétés appartenant à différents copropriétaires et dont sept étaient construites. Le terrain fut exproprié pour l’élargissement d’une rue par des décrets datant de 1959, 1960 et 1962. En 1979, l’ayant cause et père des requérants, Nicolas Poulimenos, saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation d’un acte qui considérait qu’il n’avait pas droit à une indemnité d’expropriation. En 1981, le Conseil d’Etat donna gain de cause au père des requérants, suite à quoi les services de l’urbanisme de la préfecture d’Athènes reconnurent que les autres copropriétaires et la municipalité d’Elliniko était redevables d’une indemnité envers les requérants. Le 30 novembre 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation. Par un jugement n o 1836/1998, le tribunal de première instance fixa l’indemnité provisoire à 90   000 drachmes au mètre carré. La date prise en compte pour le calcul de l’indemnité fut celle du 27 mars 1998, date de l’audience devant ce tribunal. Le 28 avril 1999, les requérants demandèrent au tribunal de première instance d’Athènes de fixer l’indemnité définitive d’expropriation. L’audience eut lieu le 9 novembre 1999. Par une décision avant dire droit n o   9369/1999 du 20 décembre 1999, le tribunal ordonna un supplément d’instruction et une expertise qui devait se prononcer sur la valeur du terrain au 27 mars 1998, date de l’audience concernant la fixation de l’indemnité provisoire. Le 19 septembre 2000, le tribunal de première instance d’Athènes reconnut les requérants comme bénéficiaires de l’indemnité (jugement n o   1738/2000). Le 24 janvier 2005, le tribunal de première instance fixa l’indemnité définitive d’expropriation à 320 euros le mètre carré, en tenant compte de la valeur du terrain au 27 mars 1998 (jugement n o 340/2005). Par un acte d’appel daté du 28 avril 2005, les requérants saisirent la cour d’appel d’Athènes. Leur appel fut enregistré le 6 mai 2005. Les requérants demandaient aussi que l’appel soit considéré comme une demande de fixation de l’indemnité définitive d’expropriation à 900 euros le mètre carré en tenant compte comme date de la valeur du terrain celle de l’audience devant la cour d’appel. À cet égard, ils soulignaient que la valeur du terrain avait considérablement augmenté depuis l’audience portant sur la fixation provisoire de l’indemnité. Le 29 décembre 2006, la cour d’appel rejeta l’appel comme irrecevable pour des motifs relevant du non-respect de la procédure (arrêt n o   9117/2006). En ce qui concerne la demande de fixation de l’indemnité définitive, elle souligna que les dispositions invoquées par les requérants ne s’appliquaient pas en l’espèce car l’expropriation avait eu lieu avant le 1 er février 1971 et le jugement n o 340/2005 était déjà définitif. Elle considéra que la demande de nouvelle fixation de l’indemnité n’avait pas de base légale car le risque de réévaluation était prévu par l’article 17 de la Constitution   : en effet, celui-ci disposait que l’expropriation était levée d’office si dans un délai d’un an et demi à compter du jugement fixant l’indemnité provisoire celle-ci n’avait pas été versée. Elle considéra, en outre, que l’acte d’appel aurait dû être déposé auprès du greffe du tribunal de première instance et non auprès du greffe de la cour d’appel, comme ce fut le cas en l’espèce. Le 3 avril 2007, les requérants se pourvurent en cassation, mais le 28 avril 2009, la Cour de cassation les débouta (arrêt n o 986/2009) par les mêmes motifs que ceux de la cour d’appel. Le 7 mai 2010, les requérants réintroduisirent leur appel (du 6 mai 2005) devant la cour d’appel qui tint audience le 12 octobre 2010. Par un arrêt n o 179/2012 du 18 janvier 2012, la cour d’appel fixa l’indemnité définitive d’expropriation à 420 euros le mètre carré en tenant compte de la valeur qu’avait le terrain au 9 novembre 1999, soit à la date de la première audience relative à la fixation de l’indemnité définitive. La cour d’appel souligna que c’était à cette date que la procédure d’administration des preuves avait été complétée et que la valeur du terrain exproprié avait subi une réévaluation considérable. Elle s’aligna sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait, le 29 septembre 2011, mis un terme à l’approche à suivre dans ce type d’affaires. Plus particulièrement, la cour d’appel releva ce qui suit   : «   (...) en cas d’expropriation pour la modification du plan de la ville, décidée avant le 1 er février 1971, et au cas où l’audience pour la fixation définitive d’expropriation devant le tribunal de première instance se fait conformément aux dispositions de l’article 17 § 2 de la Constitution (révisée en 2001) et après l’écoulement d’un an de l’audience portant sur la fixation de l’indemnité provisoire (...), la date critique prise en compte en ce qui concerne la valeur du bien exproprié est celle de l’audience portant sur la fixation de l’indemnité définitive, même si la demande a été introduite antérieurement à l’entrée en vigueur de (...) et de l’article 17 § 2 de la Constitution (révisée en 2001). Cette approche est imposée entre autres par l’article 1 du Protocole n o   1 (...). Par ailleurs, la nouvelle disposition de l’alinéa c) de l’article 17 § 2 de la Constitution a été introduite afin de rendre le droit interne conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la protection du droit au respect des biens. (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   17 de la Constitution dispose   : «   1.     La propriété est sous la protection de l’État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l’audience sur sa fixation provisoire devant le tribunal compétent. En cas de demande de fixation directe de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l’audience sur cette fixation devant le tribunal. Si l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive a lieu plus d’un an après l’audience sur la fixation de l’indemnité provisoire, c’est la valeur au moment de l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive qui est prise en compte. La capacité à payer le montant de l’indemnité doit être spécialement justifiée par la décision prononçant l’expropriation. (...) (...) 4.     L’indemnité est dans tous les cas fixée par les tribunaux compétents (...) Une loi prévoit l’établissement d’une juridiction unique, nonobstant l’article 94, pour tous les litiges et les affaires d’expropriation, ainsi que le traitement prioritaire des procès y afférents devant les tribunaux. (...) Jusqu’au paiement de l’indemnité provisoire ou définitive fixée par le tribunal, tous les droits du propriétaire restent intacts et l’occupation de la propriété n’est pas permise. (...) L’indemnité dont le montant est fixé par le tribunal est, dans tous les cas, payée au plus tard un an et demi après la date de publication de la décision du tribunal sur la fixation provisoire de l’indemnité, et en cas de demande de fixation de l’indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit. (...)   » Par un arrêt n o 14/2011, rendu le 29 septembre 2011, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, a jugé que la date critique pour calculer la valeur du bien exproprié était celle de la première audience (portant sur la fixation de l’indemnité définitive), même si le tribunal n’examinait pas le fond de l’affaire. Par conséquent, si, à l’audience, le tribunal ordonnait la réalisation d’une expertise, la date critique précitée était celle de cette audience et non celle consacrée au fond de l’affaire. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, ainsi que l’arrêt Zacharakis c. Grèce (n o 17305/02, 13 juillet 2006), les requérants se plaignent que la cour d’appel, appelée à fixer l’indemnité définitive d’expropriation pour leur terrain exproprié, a calculé la valeur de ce dernier à une date très décalée par rapport à celle de l’audience, ce qui a eu pour résultat de leur accorder une indemnité dépréciée par rapport à la vraie valeur de leur terrain.       QUESTION AUX PARTIES En se fondant sur la valeur du terrain exproprié que celui-ci avait en 1999, alors qu’elle a statué en 2010 pour fixer le montant de l’indemnité définitive d’expropriation à accorder aux requérants, et en leur accordant ainsi une indemnité prétendument dépréciée, la cour d’appel a-t-elle rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu exigé par l’article 1 du Protocole n o 1   ?     ANNEXE       Iraklis POULIMENOS né le 23/07/1947 est un ressortissant grec résidant à Kalamata     Konstantina POULIMENOU née le 15/03/1951 est une ressortissante grecque résidant à Kalamata     Stavroula POULIMENOU née le 15/03/1951 est une ressortissante grecque résidant à Korinthia     Panagiotis THEODORAKOPOULOS né le 29/03/1946 est un ressortissant grec résidant à Athènes     Ekaterini THEODORAKOPOULOU née le 03/03/1978 est une ressortissante grecque résidant à Athènes     Elpida THEODORAKOPOULOU née le 13/11/1981 est une ressortissante grecque résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161926
Données disponibles
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- Résumé officiel