CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162154
- Date
- 23 mars 2016
- Publication
- 23 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giorgio Solarino, est un ressortissant italien né en 1972 et résidant à Catane. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Du mariage du requérant avec C.C. naquit une enfant, A., le 5   septembre 2004. A une date non précisée en 2006, les parents se séparèrent. Dès son départ, C.C. manifesta une forte opposition à toute relation entre le requérant et A., âgée alors de deux ans. Le 13 juin 2006, le tribunal de Catane, confia la garde de l’enfant conjointement aux deux parents, fixa sa résidence chez C.C. et accorda au requérant un droit de visite et d’hébergement. Le 26 septembre 2007, C.C. demanda que le requérant soit déchu de son autorité parentale car elle soupçonnait que sa fille avait subi des attouchements sexuels de la part du requérant. Le 3 octobre 2007, C.C. déposa une plainte contre le requérant pour attouchements sexuels sur l’enfant. Le 14 décembre 2007, le tribunal pour enfants suspendit les rencontres entre le requérant et l’enfant dans l’attente de l’expertise qui devait être menée sur l’enfant et de l’aboutissement de l’enquête pénale portant sur les attouchements sexuels allégués. Le 5 décembre 2008, le Procureur demanda au juge pour l’enquête préliminaire (ci-après le «   GIP   ») le classement de la plainte. En particulier, il relevait que rien ne pouvait être reproché au requérant. Par une décision du 26 mars 2009, le tribunal pour enfants, en se basant sur l’expertise menée sur l’enfant et le requérant, décida que le requérant pouvait à nouveau rencontrer l’enfant en soulignant que cette dernière était très contente de le voir. Le 7 mai 2009, le GIP classa la plainte de C.C. Le 23 avril 2009, C.C. déposa un recours devant la cour d’appel, section mineurs, contre la décision du tribunal pour enfants du 26 mars 2009. Elle demandait que les rencontres se déroulent en milieu protégé. Elle réitéra les accusations d’attouchements sexuels sur l’enfant et demanda une nouvelle expertise. La cour d’appel fit droit à la demande de C.C. et disposa une nouvelle expertise technique sur le requérant et l’enfant et chargea les services sociaux d’observer et déposer un rapport sur le lien existant entre le requérant et l’enfant. Selon l’expertise, il n’y avait pas d’éléments qui pouvaient donner lieu à penser à un abus sexuel. Le soupçon, selon l’expert était attribuable aux angoisses et craintes de C.C. qui était blessée suite à l’abandon de la part du requérant. Par une décision du 29 juillet 2011, la cour d’appel sans prendre en considération l’expertise déposée favorable au requérant, compte tenu des soupçons à l’encontre du requérant et des grands-parents paternels pour les attouchements sexuels, décida d’interdire tout contact entre l’enfant et les grands-parents paternels et de restreindre le droit de visite du requérant, portant le nombre de rencontres à une par semaine, en milieu protégé, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans. Le motif principal de la décision était le soupçon, exprimé par la mère de l’enfant que le requérant et les grands-parents paternels avaient perpétré des attouchements sexuels sur l’enfant. Le 12 décembre 2011, le requérant demanda au tribunal pour enfants de révoquer le décret de la cour d’appel. Par une décision du 10 juillet 2012, le tribunal rejeta la demande du requérant et déclara son incompétence. Le 6 septembre 2012, le requérant demanda à la cour d’appel de pouvoir rencontrer sa fille dans un autre lieu plus proche de son domicile. Cette demande fut rejetée le 27 novembre 2012. Le 11 novembre 2013, le tribunal de Catane, saisi à nouveau par le requérant reconnut d’abord sa compétence sur toutes les questions concernant la garde de l’enfant et le droit de visite et après avoir examiné toutes les expertises déposées depuis 2007 et avoir relevé qu’aucune atteinte à l’état psychique de l’enfant ne pouvait être relevée, ordonna la reprise de rencontres en dehors du milieu protégé entre le requérant et sa fille. Le 18 novembre 2013, CC. interjeta appel de la décision. Le 17 décembre 2013, la cour d’appel rejeta le recours et établit que le seul tribunal compétent était le tribunal de Catane. Par une décision du 12 juin 2015, le tribunal de Catane prononça la séparation de corps entre le requérant et C.C. En se basant sur la même expertise déposée en 2011, le tribunal déclara que l’enfant, qui désormais avait plus de dix ans, avait subi un dommage très grave à cause de la compromission de la relation avec son père, ses grands-parents et avec son demi-frère, né entre temps. Selon le tribunal, la décision prise par la cour d’appel était la conséquence d’une évaluation erronée de l’expertise et était basée sur des arguments qui n’étaient pas pertinents. Il décida donc de confier la garde de l’enfant conjointement aux deux parents et octroya au requérant un droit de visite et d’hébergement. Enfin, le tribunal souligna que, en cas de non-respect de ces prescriptions par la mère, il aurait modifié sa décision concernant la garde de l’enfant en fixant la résidence principale de l’enfant chez le requérant. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 330 du code civil   : «   Le juge peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige ses obligations ou abuse des pouvoirs en découlant, d’une manière sérieusement préjudiciable à l’enfant. Dans cette hypothèse, en cas de motifs graves, le juge peut ordonner l’éloignement de l’enfant de sa résidence familiale.   » La loi n o 149/2001 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi n o 184/1983. L’article 333 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 2 de la loi n o   149/2001, dispose ce qui suit   : «   Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable à l’enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale ou l’éloignement du parent ou concubin qui maltraite ou abuse l’enfant. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » L’article 336 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 3 de la même loi, prévoit   : «   Les mesures indiquées dans les articles qui précèdent sont adoptées à la suite d’un recours de l’autre parent, de membres de la famille ou du ministère public et, lorsqu’il s’agit de révoquer des décisions antérieures, aussi du parent concerné. Le tribunal décide en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu. En cas d’urgence, le tribunal peut adopter, même d’office, des mesures intérimaires dans l’intérêt du mineur. Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l’Etat dans les cas prévus par la loi.   » Les décisions des tribunaux pour enfants relèvent aux termes des articles   330 et 333 du code civil d’une procédure gracieuse («   volontaria giurisdizione   »). Elles n’ont pas un caractère définitif et peuvent dès lors être révoquées à tout moment. En outre, les décisions en question ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet de demandes de l’une des parties en cause devant la cour d’appel pour qu’elle réexamine la situation («   reclamo   »). GRIEFS 1.     Sans invoquer de disposition pertinente de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu nouer une relation avec son enfant pendant de longues années. Il rappelle en outre que dans sa dernière décision le tribunal a reconnu que la mineure avait subi un dommage très grave à cause de la compromission de la relation avec le requérant, les grands-parents et son demi-frère suite à la décision de la cour d’appel du 29 juillet 2011. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions. QUESTION AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, du fait de la limitation de son droit de visite suite à la décision de la cour d’appel de Catane du 29 juillet 2011   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel