CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162163
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Yevgeniy Olegovich Tkachuk, est un ressortissant russe né en 1990 et détenu à Saint-Pétersbourg. Il est représenté devant la Cour par M e   M.A. Belinskaya, avocat à Saint-Pétersbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les poursuites pénales, la détention provisoire et la condamnation du requérant Le 28 février 2007, le requérant, mineur à l’époque des faits, ainsi qu’une autre personne S., furent arrêtés car ils étaient suspectés de meurtre et de vol aggravé commis en groupe. Pendant les dix mois qui suivirent l’arrestation du requérant, sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises sans que l’intéressé n’en fit appel. Le 21 décembre 2007, le tribunal de l’arrondissement Pétrodvoretski de la ville de Saint-Pétersbourg reconduisit la détention provisoire du requérant jusqu’au 18 janvier 2008. Le tribunal se fondait sur la gravité des charges à son encontre, sur la personnalité du requérant telle que décrite par l’administration de la maison d’arrêt où il était détenu ainsi que sur la participation allégée de l’intéressé à une émeute des détenus dans cet établissement. L’appel du requérant contre cette décision fut rejeté le 12   mars 2008. Par des décisions du 29 décembre 2007, des 18 janvier et 4   février 2008 le tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg ordonna le maintien en détention du requérant. Le tribunal se fondait sur la gravité des charges portées contre le requérant et sur la possibilité que celui ‑ ci persévère dans l’activité criminelle. Le 31 mars 2008, la Cour suprême de la Fédération de Russie («   la Cour suprême   ») rejeta les appels formés par le requérant contre les trois décisions susmentionnées. Au cours de l’audience du 17 mars 2008, le tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg ordonna le maintien en détention du requérant. Le requérant interjeta appel. Le 12 mai 2008, la Cour suprême accueillit l’appel considérant qu’il n’y avait pas lieu pour le juge de se prononcer sur le maintien de la mesure restrictive de liberté à l’égard du requérant dès lors que cette mesure avait été dûment reconduite par les décisions des 18 janvier et 4 février 2008. Le requérant fut absent à l’audience du 12 mai 2008. Par un jugement du 25 mai 2008, le tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, se basant sur le verdict de culpabilité prononcé par le jury, condamna le requérant à neuf ans d’emprisonnement. Saisie en appel, la Cour suprême confirma ce jugement par un arrêt du 14   août 2008. Le 6 octobre 2010, le Présidium de la Cour suprême, statuant en instance de supervision, annula l’arrêt du 14 août 2008 au motif que le requérant n’avait pas été assisté par un avocat lors de l’audience et renvoya l’affaire devant la Cour suprême pour un nouvel examen d’appel. Le 8 décembre 2010, la Cour suprême débouta le requérant de son appel et entérina l’arrêt du 25   mai 2008. B.     Les mauvais traitements allégués Le 2 mars 2007, le requérant fut placé à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg où il fut détenu avec d’autres personnes mineurs. Le 20 septembre 2007, certains détenus mineurs de la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/1 dont le requérant auraient refusé d’obtempérer aux ordres des gardiens pour protester contre le durcissement du régime de détention. Selon le requérant, les forces de la police spéciale intervenues le jour même pour mater la rébellion tabassèrent plusieurs détenus, dont lui ‑ même. Le 21 septembre 2007, le requérant fut transporté à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/2 de la ville de Tikhvine de la région de Saint-Pétersbourg. Il soutient qu’il n’a pas été examiné par un médecin dès son arrivée dans cet établissement. Il soutient également avoir été régulièrement battu par des gardiens de cet établissement. Le 17 octobre 2007, le requérant fut renvoyé à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg. Il soutient qu’il n’a pas été examiné par un médecin dès son arrivée dans cet établissement. Toujours le 17 octobre 2007, il aurait été forcé de signer une demande de placement dans une cellule d’isolement. Le 29 octobre 2007, la mère du requérant aurait demandé à l’administration de la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/1 de mettre fin à la détention de son fils dans une cellule d’isolement au vu de mauvaises conditions de détention. Le 2 novembre 2007, elle adressa une lettre au service du procureur de la ville de Saint ‑ Pétersbourg dans laquelle elle décrivait les lésions qu’elle aurait constatées sur son fils lors d’une visite et relatait les mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention dans la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/2 de la ville de Tikhvine. Par une lettre du 3 décembre 2007, le procureur de la ville de Saint ‑ Pétersbourg informa la mère du requérant qu’aucune violation des droits de son fils n’avait été constatée lors de la vérification effectuée par son service. Il se référa, en particulier, aux résultats de la visite d’un représentant de son service à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/1 qui avait eu lieu le 30 novembre 2007, et pendant laquelle le requérant n’avait présenté aucune plainte. Par des lettres du 24 décembre 2007 et du 30 avril 2008, le service du procureur réitéra ses conclusions quant à l’absence de violations des droits du requérant. L’avocate du requérant contesta en justice les réponses susmentionnées du service du procureur. Elle fit notamment valoir que le procureur n’avait pris aucune mesure d’instruction pour établir les faits pertinents et avait omis de prendre une décision formelle de refus d’ouvrir une instruction pénale comme le prévoyait le code de procédure pénale. Par une décision du 14 juillet 2008, le tribunal de l’arrondissement Kalininski de la ville de Saint ‑ Pétersbourg rejeta la contestation. Le 1 er octobre 2008, le tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg confirma cette décision en appel. C.     Les conditions de détention du requérant dans les maisons d’arrêt et dans le bâtiment du tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, et les conditions de son transport Du 17 octobre 2007 au 4 avril 2008, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg. Le requérant soutient qu’il y était placé sous régime d’isolement dans les cellules n os 127, 128 et 130 de la section n o   2/1. Il indique que les cellules étaient dans un état délabré et infestées de rongeurs. Il ajoute que la section n o   2/1 servait à la détention des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité. Il aurait ainsi été placé sous le même régime que les détenus majeurs   : il se déplaçait menottés et accompagnés toujours de gardiens et les promenades dans la cour s’effectuaient avec d’autres détenus majeurs. Du 4 avril 2008 au 5 mars 2009, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt n o   IZ–47/4 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, dans les cellules n os 162, 169 et 177, qui auraient été surpeuplées. Les toilettes n’auraient pas été pourvues de portes, ce qui excluait toute intimité. Les détenus n’auraient bénéficié que de deux heures de promenade quotidienne et de quinze minutes de douche par semaine. Le requérant signale que, les jours des audiences relatives au procès pénal dont il était l’objet, il était d’abord placé dans une «   cellule de rassemblement   », puis, après une longue attente, était conduit dans un fourgon cellulaire pour être transporté au tribunal. Il affirme que les fourgons n’étaient pourvus ni de fenêtres ni de système de ventilation, et que la superficie des compartiments à l’intérieur de ceux ‑ là ne dépassait pas le m². Il ajoute qu’il y était placé seul ou avec un autre détenu, et que les fourgons étaient toujours remplis au-delà de leur capacité. Il indique également qu’une fois arrivé au tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, il était placé dans une cellule temporaire qui était dépourvue de fenêtres et où il n’y avait ni toilettes ni arrivée d’eau. Il y aurait été reconduit à chaque pause d’audience. Il soutient de plus qu’il ne pouvait pas prendre de repas. Le requérant expose par ailleurs qu’il était systématiquement menotté lors de son transport dans les fourgons et de ses déplacements à l’intérieur du tribunal. Certains jours, il aurait passé jusqu’à douze heures avec les menottes aux poignets. Dans une lettre du 1 er   novembre 2008, le service du procureur informa la mère du requérant que l’utilisation des menottes à l’encontre de son fils était motivée par les tendances suicidaires de celui ‑ ci, ainsi que par le souci de prévenir toute tentative de fuite alors qu’il s’était montré enclin à l’insubordination et à l’incitation à l’insubordination. Au cours des audiences de première instance, le requérant était placé dans une cage dont les parois étaient constituées de barreaux métalliques et dans laquelle, indique-t-il, il n’y avait qu’un banc pour s’asseoir. Selon le requérant, des policiers armés étaient postés à côté de la cage et elle était entourée d’une zone de sécurité où personne n’était admis à entrer. Il ajoute que son avocate ne pouvait communiquer avec lui qu’avec la permission d’un policier de garde et toujours en présence de celui-ci. Enfin, le requérant soutient qu’il était également placé dans une cage métallique au cours de l’audience en appel du 14 août 2008. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les maisons d’arrêt n os   IZ–47/1 et IZ–47/4 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg et des conditions de détention dans la salle d’audience lors de son procès. Il se plaint également d’avoir été battu par des gardiens de la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/2 de la ville de Tikhvine et de l’absence d’une enquête effective sur cette allégation. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours effectives pour faire valoir ses griefs tirés des violations alléguées de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5   §   3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les tribunaux internes n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions prolongeant sa détention provisoire. Invoquant l’article 5   §   4 de la Convention, le requérant allègue que ses appels contre les décisions autorisant son maintien en détention provisoire n’ont pas été examinés «   à bref délai   ». Il se plaint également du rejet de sa demande de participation à l’audience du 12 mai 2008 devant la Cour suprême et de la violation du principe de l’égalité des armes en raison de la non ‑ communication des observations du service de procureur sur son appel contre la décision du 17 mars 2008. Invoquant l’article 6   §§   1, 2, 3   (b) et (c) de la Convention, le requérant se plaint de son placement dans une cage métallique pendant les audiences devant le tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, puis, le 14   août 2008, devant la Cour suprême. Il dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence et indique que, vu l’absence de table dans la cage, il lui était impossible de prendre des notes et, par conséquent, d’assurer efficacement sa défense, et qu’il lui était impossible de communiquer en privé avec son avocat à cause de la présence de son coaccusé à l’intérieur de la cage et des policiers de garde à l’extérieur de celle-ci.   QUESTIONS AUX PARTIES A.     Sur les faits 1.     Le requérant, a-t-il été examiné par le service médical au moment de son placement dans la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/2 de la ville de Tikhvine, le 21   septembre 2007, et dans la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, le 17   octobre 2007   ? Le Gouvernement est invité à présenter à la Cour les copies des documents suivants   : - les extraits pertinents des fiches médicales du requérant établies par les maisons d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg et n o   IZ ‑ 47/2 de la ville de Tikhvine   (cправка/выписка из медицинской карты амбулаторного больного, из журнала медицинских осмотров СИЗО N o   47/1 Санкт-Петербурга и СИЗО N o   47/2 г. Тихвина) et, le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles, rédigé par un professionnel de santé et signé par un gardien et le chef du convoi, prévus par la circulaire conjointe du ministère de la Santé et du ministère de la Justice du 17 octobre 2005 n o   640/190 (Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N o 190 от 17 октября 2005 «   О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу   ») et par la circulaire du ministère de l’Intérieur du 14 octobre 2005 n o   189 (Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 N o   189 «   Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы »)   ; - les documents relatifs à la vérification de l’allégation de mauvais traitements du requérant effectuée par le service du procureur de la ville de Saint ‑ Pétersbourg.   2.     En ce qui concerne la détention du requérant dans la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg 17   octobre 2007 au 4 avril 2008, le Gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : - quelles étaient les modalités de la détention du requérant   ? Étaient ‑ elles adaptées à l’âge du requérant qui était alors mineur   ? - a-t-il été placé dans une cellule d’isolement   ? - quelles étaient les conditions matérielles dans les cellules dans lesquelles le requérant a été détenu   ? - effectuait-il des promenades en plein air   ? Dans l’affirmative, les promenades se déroulaient-elles avec des détenus adultes   ? - était-il menotté lors de ses déplacements dans la maison d’arrêt   ?   3.     En ce qui concerne le procès pénal du requérant, le Gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : - quel mobilier y avait-il dans la cage métallique dans laquelle le requérant était placé ? - des moyens ont-ils été mis à la disposition du requérant afin qu’il puisse prendre des notes durant le procès   ? - quelles dispositions ont été prises pour assurer les consultations du requérant avec son avocat dans la salle d’audience   ? Notamment, était-il en mesure de communiquer en privé avec son avocat   ? B.     Sur les violations alléguées 4.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par des gardiens de la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 47/2 de la ville de Tikhvine   ? Une enquête effective sur cette allégation de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, a-t-elle été conduite, comme l’exige cette disposition   ? La vérification effectuée par le service du procureur de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, était-elle suffisante à cet égard   ?   5.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg du 17   octobre 2007 au 4 avril 2008, dans la maison d’arrêt n o   IZ–47/4 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg du 4 avril 2008 au 5 mars 2009, dans les locaux du tribunal de la ville de Saint ‑ Pétersbourg durant le procès pénal dont il était l’objet, ainsi qu’en raison des conditions de son transport vers et depuis ledit tribunal   ?   6.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son placement dans une cage métallique dans la salle d’audience durant son procès pénal ( Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], n os   32541/08 et 43441/08, §§   113-139, CEDH 2014 (extraits))   ?   7.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif dans le cadre duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention   ?   8.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle conforme à la condition de «   délai raisonnable   » que pose l’article 5   §   3 de la Convention   ?   9.     Les appels du requérant contre les décisions des 21 et 29 décembre 2007 et des 18 janvier, 4 février et 17 mars 2008 prorogeant sa détention provisoire, ont-ils été examinés «   à bref délai   » conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? L’absence du requérant à l’audience du 12 mai 2008 tenue par la Cour suprême a-t-elle emporté violation de cet article ( Mamedova c. Russie , n o   7064/05, §§   87 ‑ 93, 1 er   juin 2006)   ?   10.     Le placement du requérant dans une cage métallique lors du procès pénal à son encontre a-t-il emporté violation de l’article 6 de la Convention   ? En particulier, a)     Y a-t-il eu de ce fait violation de la présomption d’innocence que consacre l’article 6   §   2 de la Convention   ? b)     le requérant a-t-il disposé de facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6   §   3   b) de la Convention   ? c)     le requérant a-t-il pu se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, comme l’exige l’article 6   §   3   c) de la Convention ( Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie , n os 11082/06 et 13772/05, §§   642 ‑ 648, 25   juillet 2013)   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel