CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162164
- Date
- 21 mars 2016
- Publication
- 21 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   U. Tschaggelar, avocat à Granges. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, qui vécut les quatorze premières années de sa vie en Bosnie-Herzégovine, rejoignit son père en Suisse en mars 1995. Elle y obtint une autorisation d’établissement. Suite à son divorce de son premier mari en 2011, elle épousa, le 14   décembre 2012, un ressortissant serbe avec lequel elle vivait depuis   2006. Son mari arriva en Suisse à l’âge de huit ans et y réside, depuis plus de 23 ans, au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le couple a deux filles, nées respectivement les 21 avril 2007 et 14 décembre 2012, et un fils, né le 5 juin 2008. En 2009, la requérante a été amendée à quatre reprises pour excès de vitesse. Par arrêt du 20 juin 2012, le tribunal cantonal du canton de Zurich, statuant en appel, condamna la requérante à trois ans de peine privative de liberté, dont 30 mois avec sursis, pour infraction à la loi sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule en état d’incapacité. Il lui fut reproché de s’être rendue coupable, en avril 2010, du trafic de près d’1 kg d’héroïne pure et de   56 g de cocaïne pure, pour un chiffre d’affaires d’environ 120   000 francs suisses (CHF) en trois semaines, dont 6   000 CHF devaient lui revenir, et d’avoir conduit un véhicule après avoir consommé de la cocaïne. La requérante purgea sa peine en régime de semi-détention. Le 21   juillet   2013, elle fut libérée de l’exécution de celle-ci. Le 30 août 2013, la requérante comptait 22 actes de défauts de biens à son encontre, pour une valeur de 36   775 francs suisses (CHF), soit environ 33   730 euros (EUR). Par décision du 20   septembre 2013, invoquant la condamnation de la requérante à une peine privative de liberté de longue durée, l’Office des migrations du canton de Soleure révoqua son autorisation d’établissement et prononça son renvoi de Suisse. Par arrêt du 27   novembre 2013, le tribunal administratif du canton de Soleure rejeta le recours de la requérante contre cette décision. Par arrêt du 4 juillet 2014, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la requérante contre l’arrêt du 27 novembre 2013. Le Tribunal fédéral estima que l’intérêt en matière de politique de sécurité à l’éloignement de la requérante primait sur ses intérêts privés. Il releva qu’il n’était pas contesté qu’un motif de révocation de l’autorisation d’établissement de la requérante était donné en l’espèce en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois. Il rappela que, dans une telle affaire, la proportionnalité de la mesure devait être examinée, soulignant que la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant en Suisse depuis longtemps devait se faire avec une retenue particulière. Le Tribunal fédéral considéra que le tribunal administratif du canton de Soleure avait relevé de façon pertinente que la jurisprudence de la Cour suivait une pratique très sévère à l’encontre des auteurs de délits en lien avec le trafic de stupéfiants ne présentant pas de toxicodépendance. Il releva que la condamnation de la requérante en matière de stupéfiants ne constituait pas le premier jugement pénal à son encontre, rappelant les diverses amendes dont elle avait écopé pour des violations parfois graves des règles de la circulation et considérant qu’elles mettaient en évidence un certain mépris pour l’ordre juridique suisse. Il indiqua que le pronostic plutôt favorable s’agissant du risque de récidive devait être relativisé au regard du motif purement financier du délit commis en matière de trafic de stupéfiants et des aspects de prévention générale pouvant être pris en considération pour les étrangers qui ne peuvent pas invoquer l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres. À ce propos, il précisa que la requérante était une ressortissante de la Croatie, pays à l’égard duquel le protocole d’élargissement dudit accord n’avait pas été ratifié. Le Tribunal fédéral considéra que la dureté de la mesure de renvoi après 18 ans de séjour en Suisse se trouvait relativisée du fait que la requérante avait passé toute son enfance et presque toute sa jeunesse en Bosnie ‑ Herzégovine. Il jugea la réintégration de la requérante dans ce pays d’autant moins difficile que sa mère, qui y vivait encore, constituait un point d’attache significatif malgré son hospitalisation dans une clinique. Il précisa que vu le jeune âge de la requérante, un retour en Bosnie-Herzégovine, en Serbie ou en Croatie ne paraissait pas inexigible. Il concéda que la séparation avec ses enfants constituerait une grande restriction pour la vie de famille de la requérante, relevant toutefois qu’elle l’avait elle-même mise en danger par son comportement. Le Tribunal fédéral indiqua que le mari de la requérante pouvait la suivre dans son pays d’origine, du fait qu’il possédait la nationalité serbe, et qu’une émigration n’était pas problématique pour les enfants qui se trouvaient encore dans un âge leur permettant de s’adapter. Il releva que, si la famille devait rester en Suisse, les contacts pourraient être maintenus par des visites et l’usage des moyens de communication à disposition. Finalement, le Tribunal fédéral précisa que la condamnation pénale de la requérante n’empêchait pas de manière définitive l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour s’il ne devait pas s’avérer exigible que ses proches la suivent à l’étranger et si son comportement pouvait permettre une réintégration en Suisse après un séjour d’une durée appropriée à l’étranger. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Cour que la mesure de renvoi de la requérante ait déjà été exécutée. B.     Le droit interne pertinent La Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2006   : Art. 62 (Révocation des autorisations et d’autres décisions) «   L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal ; c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Art. 63 (Révocation de l’autorisation d’établissement) L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a. les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies ; b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b. Art. 96 (Pouvoir d’appréciation) Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante fait valoir que la décision de révoquer son autorisation d’établissement et de la renvoyer de Suisse ne serait pas proportionnée.   QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, au motif que son autorisation d’établissement a été révoquée   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel