CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162405
- Date
- 31 mars 2016
- Publication
- 31 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jonas Ryser, est un ressortissant suisse né en 1983 et résidant à Berne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 2004, le requérant fut déclaré inapte au service militaire par l’autorité compétente pour des raisons de santé dont la nature ne ressort pas du dossier. Dans le même temps, il fut déclaré apte au service de protection civile. Il est depuis lors incorporé dans la protection civile et astreint au paiement de la taxe d’exemption de servir. En 2010, il fit opposition à la décision fixant pour 2008 le montant de la taxe d’exemption de servir dont il doit s’acquitter et demanda à en être exonéré. Il déposa également une demande de révision des décisions concernant le montant à payer pour les années précédentes (2005-2007), concluant à ce que ceux-ci lui soit remboursés. Il invoqua que son incapacité de servir serait d’origine médicale et qu’il serait ainsi empêché de fournir un service militaire ou civil de remplacement. Le fait qu’il soit néanmoins assujetti au paiement de la taxe d’exemption représenterait une discrimination, basée sur son handicap, par rapport aux personnes affectées d’un handicap lourd (plus de 40   %, exonérés du paiement de la taxe par l’article 4 al. 1 lit. a, a bis et a ter de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO) ; voir ci-dessous), aux objecteurs de conscience aptes au service militaire (bénéficiant de la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement les exonérant du paiement de la taxe) et aux femmes (pour qui il n’existe pas d’obligation de servir mais qui peuvent effectuer le service sur une base volontaire). Cette discrimination serait contraire aux articles 14 et 8 de la Convention, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt Glor c. Suisse (n o 13444/04, CEDH 2009). Son opposition fut rejetée et l’autorité n’entra pas en matière sur la demande de révision. Le requérant procéda devant la Commission cantonale des recours en matière fiscale, invoquant en substance les mêmes arguments que dans son opposition. La Commission estima que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’une discrimination par rapport aux personnes aptes au service militaire n’étant pas astreintes à la taxe du fait qu’ils effectuaient un service personnel dans la mesure où il n’avait pas manifesté de volonté particulière de servir, notamment en ne s’opposant pas à la décision le constatant inapte au service. Elle rejeta également une discrimination par rapport aux personnes aptes au service militaire qui, présentant une objection de conscience, pouvaient effectuer un service civil de remplacement. Selon elle, il s’agissait de situations différentes, ce d’autant plus que le requérant n’avait jamais manifesté de motifs laissant supposer une objection de conscience en son for. Pour ce qui est de la discrimination à l’égard de personnes présentant un handicap majeur, la Commission nota que ces personnes étaient également inaptes au service de protection civile et qu’elles n’avaient donc pas la possibilité de faire diminuer le montant de la taxe d’exemption. Le requérant en revanche était, du fait de son handicap léger et sans influence sur son futur professionnel, apte au service de protection civile et pouvait, par des journées de prestations personnelles, faire diminuer le montant de la taxe à laquelle il était astreint. Elle précisa encore que le service dans la protection civile n’était pas un droit dont le requérant pourrait se prévaloir, quand bien même les jours de service dans la protection civile permettaient de faire diminuer le montant de la taxe d’exemption dû annuellement. Cette possibilité suffirait pour tenir compte de la situation du requérant (inapte au service militaire et donc au service civil ainsi que pas suffisamment handicapé pour être libéré du paiement de la taxe d’exemption) en ce sens que celui-ci disposait de la possibilité de faire diminuer le montant dont il doit s’acquitter en effectuant un service de protection civile. Il en adviendrait autrement si le requérant était, sans être victime d’un handicap majeur, également déclaré inapte au service civil, perdant alors toute alternative au paiement complet de la taxe d’exemption. Ainsi, le bénéfice de la mesure moins restrictive décrite par la Cour dans Glor (précité) – à savoir un service personnel adapté à l’état de santé du requérant – ne serait acquis qu’aux personnes ne pouvant effectuer ni de service militaire, ni de service de protection civile tout en désirant absolument effectuer un service personnel. La voie du service de protection civile ayant été ouverte au requérant, celui-ci ayant même été incorporé, il ne pouvait se prévaloir d’une quelconque discrimination du fait qu’il soit astreint au paiement de la taxe. Son recours ainsi rejeté le 4 avril 2012, le requérant porta l’affaire devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Il demanda l’annulation des décisions de l’Office et de la Commission et la constatation que la perception de la taxe d’exemption conduisait dans son cas à une discrimination et qu’il devait y être renoncé. Faute de motivation suffisante au sens de la loi sur le tribunal fédéral, la discrimination du requérant par rapport aux femmes ne fut pas examinée. Comme devant l’instance précédente, le Tribunal fédéral nota que le requérant n’avait pas manifesté de volonté claire de servir dans l’armée. De plus, ayant été déclaré apte et affecté, il n’avait pas démontré de désir d’effectuer les jours de protection civile lui permettant de faire diminuer le montant de la taxe d’exemption. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’une discrimination tant qu’il n’avait pas tout entrepris pour effectuer un service personnel, ce d’autant plus qu’il n’avait pas démontré dans quelle mesure il était discriminé par rapport aux personnes accomplissant un service civil d’une durée supérieure en raison de leur objection de conscience et celles présentant un handicap majeur. Le recours fut ainsi entièrement rejeté. B.     Le droit interne pertinent L’article 59 de la Constitution fédérale   prévoit l’obligation de servir et obligation de s’acquitter d’une taxe faute d’exécuter le service militaire ou un service civil de remplacement   : Article 59 : Service militaire et service de remplacement « 1. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. (...) 3. Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.   » La loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)   prévoit ce qui suit dans ses dispositions pertinentes   : Article 1   : Principe «   Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Article 2 : Assujettis Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) : a. ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil ; (...) Article 4 : Exonération de la taxe 1. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement : (...) a. dispose, en raison d’un handicap physique, mental ou psychique majeur, d’un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d’assurances mentionnées à l’art. 12, al. 1, let, c, et de frais d’entretien occasionnés par le handicap, n’excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites ;     a bis . est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale ou de l’assurance-accidents ; a ter . est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et qui n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l’octroi d’une telle allocation ;   (...)   » L’article 2 de l’Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir   (OTEO) définit de ce qui est constitutif d’une atteinte portée à la santé par le service au sens de l’article 4 al. 1 lit. b LTEO dans les termes qui suivent   : Article 2   : Exonération de la taxe en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil «   1. Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art.   4, al. 1, let. b, de la loi) lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil. 2. Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense. Article 5a   : Prise en compte des services accomplis dans la protection civile Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d’exemption calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l’année d’assujettissement et pris en compte selon l’art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile.   » Selon la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), les astreints au service militaire libérés après plus de 50   jours de service ne sont pas soumis à servir dans la protection civile   : Article 12   : Exceptions à l’obligation de servir «   (...) 2. Les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s’ils ont effectué au moins 50 jours de service. (...) Article 15   : Volontariat 1. Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile : (...) b. les hommes soumis à l’obligation de servir dans l’armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil ; c. les hommes libérés de l’obligation de servir dans l’armée ou de l’obligation d’accomplir un service civil ; (...) 2. Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut se prévaloir du droit d’être admis dans la protection civile. 3. Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. (...) Article 18   : Personnel de réserve 1. Les cantons peuvent incorporer les personnes astreintes dans le personnel de réserve. 2. Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne reçoivent pas nécessairement une instruction et ne peuvent opposer un droit à effectuer un service de protection civile.   » GRIEF Le requérant invoque une violation de l’interdiction de la discrimination sur la base de l’état de santé (article 14 en lien avec l’article 8 de la Convention). Il serait, en tant que personne inapte présentant un degré de handicap inférieur au seuil de «   majeur   » et donc sur la base de son état de santé, discriminé par rapport aux personnes inaptes présentant un degré de handicap «   majeur   » et par rapport aux personnes aptes au service militaire, ces deux catégories n’étant pas astreintes au paiement de la taxe d’exemption de servir. En effet, peu importe qu’il ait manifesté ou non sa volonté de servir, il est, tout en étant astreint au paiement d’une taxe d’exemption, empêché par la Suisse d’effectuer un service de nature personnelle.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     A la lumière de l’affaire Glor c. Suisse , n o 13444/04, CEDH 2009, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention ?   2.     Quelle est la portée de l’exigence de l’expression de la volonté de servir pour qu’un requérant soit admis à se plaindre d’une violation de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’état de santé du fait de l’assujettissement à une taxe d’exemption de servir ? Quels sont, en l’espèce et si cela est pertinent, les éléments tendant à démontrer ou à infirmer cette expression du requérant de sa volonté de servir ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel