CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162690
- Date
- 29 mars 2016
- Publication
- 29 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Akɪn, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travaillait depuis le 1 er mai 1990 à la Direction du sport ‑ toto ( Spor Toto Genel Müdürlüğü ) («   la Direction   ») – les paris et autres loteries – de la Direction nationale de la Jeunesse et des Sports   ; d’abord comme contrôleur, puis comme directeur d’unité ( şube müdürü ). Le 3 novembre 1999 fut adoptée une loi relative au transfert des employés de la Direction vers les autres établissements, en tant que fonctionnaires. Cette loi entra en vigueur le 11 novembre 1999. Sur la base d’une décision adoptée le 14 décembre 1999 par la Direction nationale de la Jeunesse et des Sports et confirmée par un accord ( Olur ) de la Direction en date du 17 février 2000, le requérant fut affecté à un autre cadre au sein de la Direction nationale de la Jeunesse et des Sports, en tant que fonctionnaire, à compter du 15 janvier 2000. Le 30 juin 2000, le requérant demanda à la Direction de lui rembourser, en application de la convention collective en vigueur à l’époque des faits, toute perte subie par lui en raison de la retenue sur son salaire effectuée à la suite de son affectation à un cadre de fonctionnaire à partir du 15   janvier 2000. Le 2 août 2000, le requérant intenta une action civile devant le tribunal du travail d’Ankara («   le tribunal du travail   »). Faisant valoir qu’il avait été déplacé vers un autre poste contre son gré, il réclamait réparation de toute perte de salaire consécutive à son changement de poste au regard de l’augmentation de rémunération à laquelle il pouvait initialement s’attendre au vu des dispositions pertinentes de la convention collective pertinente, en vigueur depuis le 1 er mars 2000, et de la perte des primes. Le 22 janvier 2001, un rapport d’expertise fut présenté devant le tribunal du travail. Il y était indiqué notamment que la demande du requérant relative au paiement de la différence de rémunération n’était pas pertinente dans les circonstances de l’espèce. Le 15 février 2001, le requérant demanda une contre-expertise, en sollicitant notamment la prise en compte des clauses pertinentes de la convention collective dans le calcul de la différence de rémunération. Le 19 mars 2001, le rapport d’expertise complémentaire fut présenté devant le tribunal du travail. Le rapport indiquait en premier lieu que l’intéressé ne pouvait valablement invoquer la convention collective pour solliciter une augmentation de salaire car il ne travaillait pas activement comme directeur d’unité au cours de la période concernée. Ensuite, le rapport procédait à un calcul sur la base de ce constat, en application des clauses pertinentes de la convention collective. Le 29 mars 2001, le requérant contesta le rapport d’expertise complémentaire, en répétant notamment que, tel qu’il était prévu par les dispositions pertinentes de la convention collective, le salaire ne pouvait faire l’objet d’aucune baisse. Le 2 avril 2001, le tribunal du travail donna partiellement gain de cause au requérant. Il estima ainsi   : –   que, sur la base du premier rapport d’expertise, il était établi que l’intéressé était fondé à réclamer l’augmentation de salaire prévue par la convention collective pour la période pendant laquelle il travaillait activement dans le cadre correspondant   ; –   que, par contre, aucune autre créance ne pouvait naître sur la base des dispositions applicables à un cadre de fonctionnaires dans lequel il ne travaillait plus activement. Le 9 avril 2001, le requérant se pourvut en cassation. Entre temps, le 1 er novembre 2001, le contrat de travail du requérant fut résilié à la suite d’une décision rendue le 18 octobre 2000 par le conseil exécutif de la Direction. Le 25 juin 2001, la Cour de cassation annula le jugement attaqué au motif que les tribunaux administratifs étaient seuls compétents pour connaître du litige, considérant que l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire. Le 7 novembre 2001, le tribunal du travail se déclara ainsi incompétent en faveur du tribunal administratif. Le tribunal administratif ne s’estimant pas compétent non plus, le conflit négatif de compétence fut résolu par une décision de la Cour de cassation du 29   janvier 2004   : en exécution de celle-ci, le tribunal administratif renvoya l’affaire au tribunal du travail. Le 5 avril 2004, le tribunal du travail donna partiellement gain de cause au requérant. Sur la base du rapport d’expertise du 22 janvier 2001, il estima que l’intéressé ne pouvait prétendre à une augmentation de salaire correspondant à un poste qui n’était plus le sien au cours de la période concernée. Le 25 mai 2005, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il a soumis un jugement rendu par la Cour de cassation en date du 19   mai 2002 ( sic ) qui concernait, à ses yeux, des faits identiques à son affaire. Le 3 mars 2005, la Cour de cassation confirma le jugement. Le 8 avril 2005, le jugement fut notifié au requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans le cadre de la Direction générale de la Jeunesse et des Sports, une convention collective fut signée le 18 mai 1999. En vertu de l’article   4 de ladite convention, ses dispositions avaient vocation à s’appliquer aux employés des établissements désignés par la Direction. L’article 30 de la convention prévoyait différentes formes d’augmentation de salaire. Dans un arrêt du 19 juin 2002, la Cour de cassation a statué dans une affaire relative au licenciement d’un agent de la Direction générale du sport ‑ toto qui avait été affecté à un autre poste au sein de cette dernière. La question était de savoir si les augmentations de rémunération prévues par la convention collective en vigueur à l’époque des faits devaient s’appliquer par rapport à la rémunération antérieure ou bien par rapport à celle du nouveau cadre de l’agent. L’arrêt a conclu que, à la lumière de la jurisprudence bien établie de la haute juridiction, la rémunération n’était pas susceptible d’une baisse et, notamment, que l’application de l’augmentation en question à la rémunération antérieure n’était pas compatible avec le principe d’égalité ni avec la règle de l’interdiction des baisses de salaire. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure engagée par lui devant les juridictions internes. Sur la base des mêmes faits, le requérant invoque également l’article   1 du Protocole n o 1.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la situation dénoncée par celui-ci est-elle compatible avec les exigences du principe de sécurité juridique, eu égard notamment à l’arrêt du 19 juin 2002 rendu par la Cour de cassation?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ? Plus particulièrement, quelle est la base légale de la remise sur salaire du requérant suite à son affectation à un cadre de fonctionnaire à partir du 15 janvier 2000 au sein de la Direction nationale de la Jeunesse et des Sports ?   Le Gouvernement est prié de fournir les informations détaillées sur le statut du requérant suite à son affectation à partir du 15   janvier 2000 et sur l’applicabilité des dispositions de la convention collective relatives à l’augmentation du salaire à son égard.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel