CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162937
- Date
- 21 avril 2016
- Publication
- 21 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à la détention et l’expulsion des requérants Le 10 novembre 2010, les requérants arrivèrent en Grèce. Le même jour, ils furent arrêtés et mis en détention par les autorités dans les locaux du poste frontière de Fylakio. Ils prétendent qu’alors qu’ils avaient déclaré être mineurs aux autorités, ils furent enregistrés comme des adultes, nés le 1 er   janvier 1992. Qui plus est, ils allèguent que leurs noms et prénoms ne furent pas transcrits correctement. Le même jour, le procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada s’abstint de poursuivre les requérants pour entrée illégale sur le territoire afin que ceux-ci soient renvoyés dans leur pays d’origine (décision   n o   786/2010). Les requérants ne furent pas présentés devant le procureur. Le 13 novembre 2010, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion des requérants et leur maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’ils risquaient de fuir (décisions n os 9135/1-A/2632-θ et 9135/1-A/2632-ι). Ces décisions indiquent que la date de naissance des deux requérants était le 1 er   janvier 1992 et qu’ils furent informés de leurs droits en arabe. Les requérants allèguent ne pas comprendre l’arabe, mais le farsi. Ils affirment en outre qu’ils ne reçurent aucune information sur leurs droits et les recours possibles dans une langue qu’ils comprenaient. Le 8 décembre 2010, le Conseil grec pour les réfugiés envoya un fax à la Direction de la police d’Orestiada. Il affirmait que les requérants étaient mineurs non accompagnés et qu’ils avaient été erronément enregistrés comme des adultes. Il demandait en outre le transfert des requérants dans une cellule destinée aux mineurs. Selon les requérants, les autorités auraient informé oralement le Conseil grec pour les réfugiés qu’elles avaient procédé à la correction de cette erreur et qu’elles avaient l’intention de les transférer dans un centre d’accueil. Le 31 janvier 2011, le Conseil grec pour les réfugiés envoya un fax, entre autres, au procureur près le tribunal de première instance d’Orestiada pour l’informer de l’enregistrement erroné des dates de naissance des requérants, de leurs conditions de détention qui, selon lui, étaient contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi que du retard pris pour les transférer dans un centre d’accueil. Le 4 février 2011, les requérants furent libérés sous condition de quitter le territoire grec au bout d’une période de trente jours. Ils allèguent que les autorités n’avaient toujours pas corrigé leurs dates de naissance. Les requérants affirment que depuis leur libération, ils vivaient à Patras sans domicile fixe. À une date non précisée, les requérants quittèrent la Grèce pour l’Allemagne, où ils furent enregistrés comme mineurs non accompagnés. 2.     Les conditions de détention des requérants Les requérants furent détenus du 10 novembre 2010 au 4 février 2011 dans une cellule du poste frontière de Fylakio. Ils soulignent que les conditions de détention dans cet endroit n’étaient pas appropriées même pour des adultes. Ils dénoncent notamment les mauvaises conditions d’hygiène, le fait d’être placés avec des adultes, l’absence de contact avec le monde extérieur, l’impossibilité de se promener et d’avoir des activités récréatives et le manque de soins médicaux et de soutien psychologique. B. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Rahimi c. Grèce , n o 8687/08, 5 avril 2011, C.D. et autres c. Grèce , n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19 décembre 2013, Barjamaj c. Grèce , n o 36657/11, 2 mai 2013, Housein c. Grèce , n o 71825/11, 24 octobre 2013, De los Santos et de la Cruz c. Grèce , n os 2134/12 et 2161/12, 26 juin 2014, Mohamad c.   Grèce , n o   70586/11, 11 décembre 2014 et Aarabi c. Grèce , n o   39766/09, 2   avril 2015). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les locaux du poste frontière de Fylakio. Les requérants se plaignent aussi du fait que les autorités grecques n’ont pas pris de mesures appropriées à leur état de mineurs non accompagnés. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leurs conditions de détention. 3.   Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent notamment que leur arrestation et leur mise en détention ont méconnu leur statut de mineurs non accompagnés. Ils ajoutent que leur détention depuis leur arrestation était arbitraire car les autorités compétentes n’ont entrepris aucune démarche afin de constater et corriger leur âge et les protéger, qu’elle s’était poursuivie dans des mauvaises conditions alors que leur expulsion n’était pas possible. Ils affirment en outre qu’aucune alternative à la détention n’a été considérée et aucune évaluation individuelle de la nécessité de leur détention n’a eu lieu. 4.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas été informés dans une langue qu’ils comprenaient des motifs de leur détention et des recours existants contre les décisions les plaçant en détention. 5.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention et du fait qu’ils n’ont pas eu personnellement accès à la procédure de formulation des objections contre leur détention devant le tribunal administratif.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     a)   Quelles sont les dates de naissance exactes des requérants   ? Sur quelle base les autorités internes ont-elles éventuellement déterminé ces dates   ? Quelles circonstances expliquent le fait que leur âge n’a pas été corrigé suite aux fax du Conseil grec pour les réfugiés des 8 décembre 2010 et 31 janvier 2011 informant les autorités qu’il s’agissait de mineurs non accompagnés   ? b)     Les conditions d’arrestation et de détention des requérants au poste frontière de Fylakio étaient-elles conformes à l’article 3 de la Convention   ? Les autorités internes ont-elles pris les mesures nécessaires d’accompagnement et d’encadrement des requérants, vu notamment qu’ils alléguaient être des mineurs   non accompagnés ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3   concernant leurs conditions de détention ?   3.     La mise en détention des requérants en vue de leur expulsion était-elle conforme aux articles 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention   ? En particulier, les autorités internes se sont-elles acquittées de leurs obligations découlant du droit national et international lors de la procédure ayant entraîné leur mise en détention   ? Les autorités internes ont-elles suffisamment et pertinemment informé les requérants des raisons de leur arrestation et de leur détention   ? Enfin, les requérants pouvaient-ils exercer des recours contre leur mise en détention en vue de leur expulsion   ? Dans l’affirmative, vu leur âge et leur état présumé de vulnérabilité, avaient-ils réellement la possibilité de les exercer   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel