CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162979
- Date
- 20 avril 2016
- Publication
- 20 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Hidayet Karaca, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   F.   Duran et   Ö.   Aşık, avocats à Istanbul. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours professionnel du requérant 3.     Le requérant exerce la profession de journaliste depuis 1994. Après avoir été le représentant à Ankara et à İzmir d’un quotidien de la presse nationale, il occupe depuis 1999 le poste de coordinateur général de la chaîne Samanyolu TV. Il est aussi le directeur du groupe de médias Samanyolu, auquel appartiennent quatorze chaînes de télévision, neuf stations de radio, un site internet d’information et deux hebdomadaires. Le requérant est également membre du Conseil supérieur de la presse ainsi que de l’Association des journalistes d’İzmir. De 2009 à 2011, il a présidé le conseil d’administration de l’Association des producteurs de télévision. 2.     L’arrestation et la détention du requérant 4.     Le 14 décembre 2014, le requérant se rendit à la sûreté d’Istanbul, à la demande de la section antiterroriste. Il fut placé en garde à vue sur ordre du parquet d’Istanbul, dans le cadre d’une enquête pénale pendante auprès de ce dernier sous le numéro 2014/133596 et dirigée contre certains journalistes et fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir adhéré au mouvement religieux de l’imam turc Fethullah Gülen, expatrié en Pennsylvanie (États-Unis) depuis 1999. Il était précisément reproché au requérant d’avoir donné son accord à la diffusion d’une série télévisée sur l’une des chaînes du groupe de médias Samanyolu. 5.     À deux reprises, le parquet d’Istanbul prolongea la garde à vue du requérant de vingt-quatre heures. Celui-ci ne subit aucun interrogatoire pendant les quatre-vingt-quatre premières heures de sa garde à vue. Il comparut devant le juge de paix d’Istanbul le 18 décembre 2014, dans le cadre des interrogatoires de tous les prévenus (onze au total) conduits de 10   h   30 à 23   h   30 environ. 6.     Par une décision notifiée à l’ensemble des prévenus le 19   décembre 2014, le juge de paix d’Istanbul ordonna le placement en détention du requérant, soupçonné d’avoir formé et de diriger une organisation terroriste. Il observa qu’un groupuscule islamiste dénommé Tahşiyeciler («   les annotateurs   ») avait critiqué le dialogue interreligieux, les dons aux établissements d’éducation et l’interprétation libérale de la question du port du hijab, notions défendues par le mouvement des fethullahcı («   les disciples de Fethullah   », ou «   gulénistes   ») et que Fethullah Gülen, le chef de ce mouvement, avait pris position, dans ses discours, contre le groupe Tahşiyeciler. Il nota que, dans une série télévisée produite par le groupe Samanyolu, le groupe Tahşiyeciler avait été présenté comme une branche d’Al-Qaïda, que le requérant avait discuté par téléphone cette partie du scénario avec Feytullah Gülen et que, ce faisant, il avait orienté le contenu de certaines émissions du groupe Samanyolu afin d’influencer l’opinion publique dans le sens souhaité par les gulénistes. Il rappela que de nombreux membres du groupe Tahşiyeciler avaient été arrêtés en janvier 2010 et maintenus en détention provisoire pendant dix-sept mois, dans le cadre d’une enquête judiciaire menée par la section antiterroriste de la police, sur une autorisation obtenue auprès du parquet d’Istanbul par E.E., l’un des chefs de la police, également prévenu dans la présente affaire et soupçonné d’être un adepte de Feytullah Gülen. Dans ce contexte, il qualifia le réseau des gulénistes d’organisation terroriste en tenant le raisonnement suivant   : un certain nombre de fonctionnaires de police gulénistes auraient agi sur les ordres de leur hiérarchie au sein du mouvement en s’affranchissant de leur hiérarchie administrative, et ces fonctionnaires, agents armés de l’État, auraient, sous prétexte de lutter contre les terroristes, abusé de leur pouvoir aux fins d’exercer une coercition et de menacer et réprimer leurs opposants dans la société. Le juge de paix rappela que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la coercition «   morale   » était l’un des éléments constitutifs des crimes contre l’ordre constitutionnel. Il conclut à l’existence de forts soupçons que les prévenus étaient des dirigeants (notamment le requérant) ou des membres d’une organisation terroriste, les gulénistes, au sens des articles 1et 7 de la loi antiterroriste n o   3713. 7.     Les conseils du requérant demandèrent à plusieurs reprises (les 12 et 27   janvier 2015, le 9 février 2015, et les 3, 16 et 26 mars 2015) la mise en liberté provisoire du requérant. Ils soutinrent qu’il n’y avait aucune raison plausible de soupçonner leur client d’avoir commis l’infraction pénale reprochée, à savoir être à la tête d’une formation terroriste. Ils ajoutèrent que le dossier ne contenait aucun indice de l’existence d’une organisation terroriste et qu’il n’existait dans cette affaire aucun élément matériel ou immatériel constitutif de ce crime tel que prévu au code pénal. 8.     Les conseils du requérant déclarèrent aussi que, tant que les policiers, qui étaient dotés des armes usuelles des forces de l’ordre, utilisaient celles ‑ ci de façon légale, on ne pouvait les considérer comme étant une organisation terroriste armée. Ils précisèrent sur ce point que l’opération menée par la police contre les membres du groupe Tahşiyeciler était une opération légale, ordonnée conformément à la loi par des autorités officielles telles que la direction de la sûreté et le parquet, et soumise au contrôle judiciaire minutieux des juridictions pénales compétentes. Ils indiquèrent en outre qu’il avait été procédé aux arrestations et aux placements en détention de ces personnes sur l’ordre et sous le strict contrôle des magistrats, que les membres du groupe Tahşiyeciler avaient finalement été condamnés en première instance par la cour d’assises d’Istanbul, et que, leur pourvoi en cassation ayant abouti en raison de vices de procédure devant la cour d’assises, leur procès était toujours pendant devant cette juridiction. 9.     Les conseils du requérant et des autres accusés soutinrent en outre que, les membres du groupe Tahşiyeciler ayant été condamnés par une juridiction pénale pour appartenance à une organisation terroriste, il était dès lors aberrant de la part du juge de paix de qualifier les accusations à l’origine de ces condamnations d’actes de coercition et/ou d’actes terroristes. Ils notèrent aussi que, en dépit de ce que le juge de paix avait affirmé dans son ordonnance, aucun élément de «   coercition morale   » ne pouvait exister dans une opération judiciaire «   légale   », dès lors que, selon la Cour de cassation, la «   coercition morale   » se résumait, en droit antiterroriste, à la menace d’utiliser la force physique d’une façon illégale. 10.     Les conseils du requérant contestèrent aussi la version des faits telle qu’elle avait été établie par le juge de paix et selon laquelle les poursuites pénales contre les membres du groupe Tahşiyeciler auraient été déclenchées à la suite d’instructions données au requérant et aux autres accusés par Fethullah Gülen   : selon eux, Fethullah Gülen n’avait pas personnellement pris position contre les membres du groupe Tahşiyeciler et il avait pris leur défense contre les accusations de terrorisme dont ils avaient fait l’objet. Ils précisèrent que les enquêtes policières contre le groupe Tahşiyeciler , soupçonné d’être une branche de l’organisation Al-Qaïda en Turquie, avaient commencé au moins six mois avant le discours de Fethullah Gülen auquel se référait le juge de paix. D’ailleurs, les services de renseignement des forces armées auraient depuis longtemps informé le chef d’état-major des forces armées que le groupe Tahşiyeciler était soupçonné d’avoir des liens avec Al-Qaïda. 11.     Par ailleurs, toujours afin de contrer la version des faits du juge de paix, les conseils du requérant exposèrent que la série télévisée à laquelle le juge se référait avait été produite et tournée par des entreprises audiovisuelles externes au groupe Samanyolu TV. De plus, les épisodes incriminés de cette série auraient été présentés aux téléspectateurs en avril 2009, soit bien avant les conversations téléphoniques présumées entre le requérant et Fethullah Gülen et l’autorisation que ce dernier aurait personnellement donnée. Pour les conseils du requérant, être sympathisant d’un mouvement religieux serait un droit et une liberté reconnus par la Constitution sous l’angle du droit à la liberté de religion et de croyance, tel qu’il aurait été établi par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts. 12.     Les conseils du requérant soutinrent en outre que les raisons pour lesquelles l’intéressé s’était vu refuser une mise en liberté provisoire, telles que le risque de fuite ou d’altération des éléments de preuve, n’avaient été aucunement étayées par des faits concrets. 13.     Les juges de paix d’Istanbul rejetèrent les différentes demandes de mise en liberté du requérant. Ils fondèrent systématiquement leurs décisions sur les motifs suivants, sans toutefois étayer ceux-ci   : la nature des crimes reprochés (former et diriger une organisation terroriste), le fait que ces crimes figuraient à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) (cette disposition présume l’existence des motifs justifiant le placement en détention provisoire), le risque de destruction des éléments de preuve et l’insuffisance des mesures autres que la détention à garantir la participation de l’intéressé à la procédure pénale. 14.     Le requérant forma opposition contre chacune des décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté provisoire. Les autres juges de paix d’Istanbul, compétents selon la loi pour se prononcer sur les oppositions formées contre les décisions de leurs pairs, rejetèrent systématiquement ces oppositions, considérant que le requérant n’avait présenté aucun élément nouveau susceptible de modifier les considérants des décisions attaquées. Certains des juges de paix ayant rejeté ces oppositions avaient auparavant également rejeté des demandes de mise en liberté présentées par le requérant. 15.     Tout en maintenant sa demande de mise en liberté, le requérant récusa les juges de paix d’Istanbul dans leur ensemble au motif que ces magistrats n’étaient pas indépendants vis-à-vis de l’exécutif, notamment du gouvernement et du président de la République. Il indiqua que, en décembre 2013, de hautes personnalités avaient été interpellées dans le cadre d’une vaste enquête anticorruption touchant les premiers cercles du pouvoir politique (les fils de trois ministres, le directeur d’une banque d’État et un homme d’affaires travaillant en étroite collaboration avec les autorités publiques se trouvaient parmi les prévenus), que le Premier ministre et les autres membres du gouvernement avaient violemment réagi contre cette enquête qu’ils auraient qualifiée de «   complot   » contre le gouvernement et qu’ils avaient attribué la responsabilité de cette initiative à des policiers et des magistrats sympathisants du mouvement des gulénistes . Le requérant exposa que, à la suite de ce scandale de corruption, le président avait affirmé plusieurs fois que les partisans de Fethullah Gülen étaient l’ennemi intérieur et qu’il avait promis de les «   traquer jusque dans leurs terriers   ». Le requérant ajouta que, d’après des déclarations du Premier ministre et d’autres membres du gouvernement, de nouvelles mesures législatives seraient prises en juin et en juillet 2014, dans le cadre d’un projet visant à forcer la «   structure parallèle   » formée par les gulénistes employés au sein de l’administration, notamment dans la police et dans la magistrature, à rendre des comptes. Il indiqua que c’était le Haut Conseil de la magistrature dans sa nouvelle composition – laquelle aurait réuni des magistrats progouvernementaux – qui avait procédé aux nominations aux postes de juges de paix à Istanbul, chargés des questions de détention provisoire. Il précisait notamment à cet égard que les magistrats en question avaient témoigné leur attachement au pouvoir politique en place soit en adressant par le biais de Twitter leurs compliments au président de la République, soit en élargissant certains prévenus dans l’affaire de corruption de décembre 2013. Il ajoutait que leurs actes avaient suscité la réaction de tous les partis politiques d’opposition, qui auraient mis en cause l’impartialité de ces magistrats dans les poursuites déclenchées contre les personnes que le gouvernement aurait considérées comme étant à l’origine des accusations de corruption lancées contre certains de ses membres. 16.     Par une décision rendue le 24 avril 2015, le 29 e   tribunal correctionnel d’Istanbul donna une suite favorable aux récusations demandées par le requérant. Rappelant en détail la jurisprudence de la Cour en matière d’impartialité objective et subjective des magistrats ainsi que le principe du «   juge naturel   » interdisant les tribunaux spéciaux extraordinaires, le tribunal exposa que les responsables de l’exécutif avaient présenté l’instauration du système des juges de paix statuant sur les questions de détention provisoire comme un moyen de lutter contre certains groupes de fonctionnaires, que ces juges de paix, lors des interrogatoires, présentaient des versions des faits en tous points conformes à celles défendues par l’exécutif, que certains juges de paix, qui n’avaient pas suivi la ligne de raisonnement présentée par l’exécutif dans leur décision de placement en détention provisoire ou de mise en liberté provisoire, avaient été immédiatement remplacés dans leur poste, que l’accusation divulguait illégalement, par le biais des réseaux sociaux, l’identité des personnes qui allaient être placées en détention provisoire dans les opérations policières à venir, et que tous les juges de paix intervenus dans la présente affaire avaient présenté des motifs stéréotypés pour justifier leurs décisions de rejet des demandes de mise en liberté formées par le requérant. 17.     Tous les juges de paix d’Istanbul ayant été récusés dans le cadre de cette affaire, le 29 e tribunal correctionnel d’Istanbul désigna, en application de l’article 27 du CPP, le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul pour statuer sur les recours du requérant contre les décisions le maintenant en détention provisoire. 18.     Par une décision du 25 avril 2015, le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Après s’être déclaré compétent pour connaître de l’affaire, il constata en premier lieu que le dossier ne contenait ni élément de preuve ni indice de nature à laisser croire à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions pénales reprochées. Le 32 e tribunal correctionnel, rappelant les lignes principales de la jurisprudence de la Cour quant à la durée de la détention provisoire, nota que les juges de paix, dans leurs décisions de maintenir le requérant en détention provisoire, n’avaient respecté aucun des critères établis par cette jurisprudence. En effet, d’après le tribunal, le requérant ne présentait aucun risque de fuite eu égard à son lieu de résidence, à ses liens professionnels et au fait qu’il s’était rendu de son plein gré dans les locaux des autorités d’enquête. Les juges de paix n’auraient nullement indiqué quels éléments de preuve autres que ceux figurant déjà au dossier le requérant risquait de détruire s’il était mis en liberté. Le motif invoqué par les juges de paix pour rejeter les recours du requérant, à savoir la persistance des raisons ayant fondé son placement en détention, ne serait pas en soi un motif de prolongation de la détention. 19.     Le 26 avril 2015, l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul à l’égard du requérant fut communiquée au parquet d’Istanbul pour exécution. 20.     La veille, le 25 avril 2015, le 10 e juge de paix d’Istanbul avait déclaré nulle et non avenue l’ordonnance du 25 avril relative à la mise en liberté provisoire du requérant. Il avait considéré que la loi du 18 juin 2014 instaurant le statut des juges de paix chargés des questions de liberté et de détention provisoires avait implicitement annulé les dispositions du CPP quant à la récusation des juges de paix   : selon lui, en effet, il n’était plus possible de récuser ces juges de paix puisque les dispositions du CPP sur la récusation n’auraient concerné que les magistrats statuant sur le fond des affaires. Toujours selon lui, le caractère urgent des affaires de détention traitées par les juges de paix rendait impraticable pour ces magistrats le système de récusation. Le 10 e juge de paix d’Istanbul avait en outre considéré que la loi du 18 juin 2014 confiait exclusivement aux juges de paix les questions de détention provisoire et que ni les tribunaux correctionnels ni les cours d’assises n’étaient compétents pour entendre des oppositions formées contre les décisions des juges de paix dans ce domaine. 21.     Le 26 avril 2015, le parquet d’Istanbul chargé de l’exécution des peines refusa de transmettre à la maison d’arrêt l’ordonnance de mise en liberté du requérant rendue par le tribunal correctionnel d’Istanbul, aux motifs que ce dernier n’était pas compétent en matière de détention provisoire et que le juge de paix, par une ordonnance du 25 avril 2015, avait décidé de maintenir le requérant en détention provisoire. 22.     Le 27 avril 2015, le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul rappela au même parquet que le 29 e tribunal correctionnel d’Istanbul, après avoir donné une suite favorable aux demandes de récusation des juges de paix d’Istanbul, l’avait chargé de statuer sur les demandes de mise en liberté du requérant et des autres prévenus, que son ordonnance du 25 avril 2015 prévoyant la mise en liberté provisoire du requérant était conforme à la loi et définitive, et que le refus de la mettre en exécution constituerait, d’une part, une violation du droit à la liberté du requérant tel que reconnu par la Convention et, d’autre part, d’après le code pénal, un délit de privation de la liberté. Le 32 e tribunal correctionnel estima que la décision prise le 25   avril 2015 par le 10 e juge de paix d’Istanbul était contraire à la procédure pénale. 23.     Par un communiqué de presse publié le 26 avril 2015, le procureur de la République principal d’Istanbul, se fondant sur l’absence de compétence des tribunaux correctionnels en matière de détention provisoire et s’appuyant sur la décision prise le 25 avril 2015 par le juge de paix, estima que les décisions des juges de paix d’Istanbul de maintenir le requérant en détention provisoire étaient toujours valides. 24.     Les inspecteurs de justice, désignés le 25 avril 2015 par le Haut Conseil de la magistrature, conclurent à l’issue de leur enquête que les 29 e   et   32 e tribunaux correctionnels d’Istanbul avaient usurpé la compétence d’autres juridictions en statuant sur les affaires en question et qu’ils avaient de plus statué sans disposer des dossiers. Dans leur opinion confidentielle, les inspecteurs proposèrent que les juges en cause des tribunaux correctionnels fussent destitués de leur fonction. 25.     Lors d’une conférence de presse tenue le 27 avril 2015, le président de la République, M. Recep Tayyip Erdoğan, déclara que, dans cette affaire, certaines juridictions empiétaient sur les compétences d’autres juridictions, que le Haut Conseil de la magistrature avait pris du retard dans l’examen de cette question et qu’il avait personnellement pris connaissance du contenu du rapport élaboré par les inspecteurs de justice. Il ajouta que le Haut Conseil allait sans doute prendre des décisions qui iraient dans le sens des recommandations du rapport des inspecteurs et qu’il ne serait pas correct que, en tant que président, il en dise davantage à ce stade. Il critiqua aussi les députés qui s’étaient rendus au palais de justice d’Istanbul pour soutenir le requérant, estimant qu’ils s’y étaient retrouvés sur une instruction reçue de Pennsylvanie pour faire pression sur la justice. Il indiqua que tout membre de l’organisation de Fethullah Gülen aurait à rendre des comptes. Il conclut que, dans une démocratie, la justice ne pouvait être conduite et organisée suivant les souhaits d’un groupe en particulier. 26.     Le 27 avril 2015, la 2 e chambre du Haut Conseil de la magistrature prononça la sanction de révocation des magistrats des 29 e et 32 e   tribunaux correctionnels d’Istanbul au motif qu’ils avaient empiété sur la compétence des juges de paix. Elle considéra que les juges de paix ne pouvaient être récusés et que, même si c’était le cas, le juge de paix du district le plus proche, à savoir de Bakırköy, devrait être compétent pour examiner le recours du requérant, comme tous les juges de paix d’Istanbul avaient été récusés. À cette occasion, le président de la 2 e chambre s’excusa publiquement pour le retard pris par le Haut Conseil dans l’examen de l’affaire. Il déclara en outre que personne n’avait le droit de commettre des délits et que les tribunaux correctionnels en cause étaient clairement incompétents rationae materiae en la matière. 27.     La veille, le 26 avril 2015, lors d’un meeting électoral, le Premier ministre, M. Ahmet Davutoğlu, avait déclaré qu’il existait des enregistrements démontrant que les magistrats des tribunaux correctionnels avaient reçu des instructions depuis la Pennsylvanie pour faire libérer le requérant et les autres détenus. Aux dires du requérant, il n’existe aucun élément susceptible d’étayer cette allégation. 28.     À la suite d’une dénonciation par le Haut Conseil de la magistrature, le parquet déclencha une enquête pénale contre les magistrats suspendus. Ceux ‑ ci furent arrêtés et placés en détention provisoire sous l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste. 29.     De nouveaux magistrats furent nommés aux 29 e et 32 e   tribunaux correctionnels d’Istanbul. 30.     Par une décision du 28 avril 2015, le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul, formé à cette occasion d’un juge unique nouvellement nommé, déclara nulles et non avenues ses décisions du 25 avril et du 27 avril 2015 ainsi que la décision du 24 avril 2015 rendue par le 29 e   tribunal correctionnel d’Istanbul, au motif que les tribunaux correctionnels n’avaient pas compétence pour se prononcer sur les questions de récusation des juges de paix et de détention provisoire. Le 32 e tribunal rappela que, le 25 avril, il ne disposait pas du dossier de l’affaire et que celui-ci se trouvait en possession et sous la compétence du procureur concerné, dont la récusation n’aurait pas été prévue dans le système pénal. Il indiqua partager l’opinion émise par le ministère de la Justice, selon laquelle les juges de paix compétents pour les questions de détention et de liberté provisoires ne pouvaient être récusés. 31.     Par une décision du 29 avril 2015, le 29 e tribunal correctionnel d’Istanbul, formé lui aussi d’un juge unique nouvellement nommé, déclara nulle et non avenue sa décision du 24 avril 2015 au motif qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de récusation des juges de paix. Il estima que la récusation des juges n’était possible qu’au stade du «   procès   » de la procédure pénale et que la récusation des magistrats au stade de l’enquête préparatoire n’était pas clairement prévue. Le tribunal conclut qu’il partageait l’opinion exprimée dans ce sens par le ministère de la Justice. 32.     Les conseillers du requérant demandèrent au bureau des exécutions du parquet d’Istanbul et au tribunal correctionnel de Silivri (chargé de l’exécution des décisions judiciaires dans la maison d’arrêt de Silivri) la mise en liberté provisoire du requérant en application de la décision du 25   avril 2015 rendue par le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul. Ces demandes furent rejetées. 3.     Le recours individuel formé par le requérant devant la Cour constitutionnelle 33.     Entre-temps, le requérant avait saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il se plaignait notamment du défaut d’indépendance et d’impartialité des juges de paix ayant rejeté ses demandes de mise en liberté provisoire, du non-respect de ses droits de la défense dans la procédure portant sur la régularité de sa détention et de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale reprochée, à savoir l’appartenance à une formation terroriste. Il soutenait également que sa garde à vue s’était prolongée au-delà du délai légal, que le juge de paix s’était référé dans sa décision de placement en détention à des écoutes téléphoniques, illégales à ses yeux, que les conditions de sa garde à vue s’analysaient en un traitement dégradant, que les oppositions qu’il avait formées contre son placement ou son maintien en détention avaient été rejetées par des décisions qu’il qualifiait de stéréotypées et qui n’auraient comporté aucune motivation spécifique à son affaire. 34.     Par un arrêt rendu le 14 juillet 2015 et prononcé le 9 octobre 2015, la Cour constitutionnelle, à la majorité, déclara le recours individuel du requérant irrecevable sur tous les points. Elle considéra que le requérant pouvait passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que les enregistrements vidéo, les dialogues d’un scénario de série télévisée, les articles publiés dans des journaux, les enregistrements des communications téléphoniques de l’intéressé et les dépositions des autres prévenus. La Cour constitutionnelle estima par ailleurs que l’impartialité et l’indépendance des juges de paix intervenus dans la présente affaire ne pouvaient être mises en doute sur le seul fondement des faits allégués mais, selon elle, non prouvés, ainsi que des considérations et jugements politiques exprimés par des personnalités politiques. Elle estima par ailleurs que le requérant, lorsqu’il avait présenté sa défense dans la procédure portant sur son placement en détention provisoire, avait été informé des principales charges pesant sur lui et des éléments de preuve à charge. 4.     L’action pénale intentée contre le requérant 35.     Le 14 décembre 2015, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation visant le requérant, Fethullah Gülen et 31 autres accusés, principalement des inspecteurs de police impliqués dans l’instruction pénale dirigée contre le groupe Tahşiyeciler . 36.     Reprenant les lignes principales du raisonnement suivi par le juge de paix d’Istanbul dans sa décision du 19 décembre 2014 ordonnant le placement en détention du requérant et de ses coprévenus, le parquet reprochait aux accusés d’avoir publiquement diffamé le groupe Tahşiyeciler , d’avoir falsifié des documents officiels et d’avoir été dirigeants et membres d’une organisation terroriste (les fethullahcı ), et d’avoir ainsi exercé une coercition sur les membres du groupe visé. 37.     Dans son acte d’accusation, le parquet examina les caractéristiques du groupe Tahşiyeciler , victime présumée des agissements du mouvement guléniste. Il constata que le groupe Tahşiyeciler , via les publications de leur maison d’édition et de leurs sites internet, communiquait les opinions et les points de vue suivants   : les fidèles avaient le devoir de mener le djihad en vue de l’expansion de la religion musulmane, et ce contre toutes les personnes non musulmanes, hormis celles appartenant à une autre religion reconnue par l’islam et payant leurs impôts à l’autorité spécifique   ; au plan moral, le djihad devait être mené par chaque croyant, tandis que, au plan physique et militaire, il était une affaire d’État et les individus ne devaient prendre aucune initiative au risque de générer des cruautés et des injustices   ; le christianisme et le judaïsme n’étaient plus les religions pures reconnues comme légitimes par le Coran, mais ils s’étaient transformés en des croyances dénaturées et falsifiées   ; en particulier, la Bible et la Torah avaient été mal interprétées et détournées de leur sens originel, respectivement par les religieux chrétiens et les religieux juifs, et ces religieux avaient créé des systèmes de croyances erronés et invalides ( batil )   ; enfin, les commentaires de la Torah –   rassemblés sous le nom de Talmud   – considéraient les non-juifs comme semblables à des esclaves et à des chiens, et toléraient à leur égard le vol, le dol et le faux témoignage   ; dès lors, on ne pouvait espérer ni amitié ni tolérance de la part des juifs. Par ailleurs, le parquet exposa que, à la différence des gulénistes, les adeptes du groupe Tahşiyeciler estimaient que le dialogue interreligieux avec les chrétiens et les juifs provoquerait la désintégration des vertus du Coran tout comme cela avait été le cas au fil des siècles pour la Bible et la Torah. Il indiqua que, toujours selon le groupe Tahşiyeciler , le foulard islamique n’était pas un détail de l’islam, comme l’auraient prétendu les gulénistes, mais une obligation qui était imposée par le Coran et qui était à respecter à la lettre. De même, selon le groupe Tahşiyeciler , le sacrifice des animaux devait être fait suivant les strictes conventions religieuses, et non remplacé par un don correspondant à la valeur de l’animal. Le parquet exposa aussi que, pour les adeptes du groupe Tahşiyeciler , les religieux chrétiens, juifs et chiites de même que certains religieux musulmans avaient constitué au plan international des comités secrets soutenant le dialogue interreligieux et qu’ils travaillaient ainsi en permanence en vue de détruire l’unité des musulmans et de rendre ceux-ci vulnérables. Ces comités secrets se serviraient du religieux pour s’approprier l’argent des croyants en invitant ceux-ci à faire des dons en faveur de prétendues activités de charité. Les organisations internationales, telles que l’UNESCO ou la Croix ‑ Rouge, auraient été créées dans cet objectif. L’argent recueilli aurait été dépensé non pas dans le respect de la voie montrée par Allah, suivant des règles très précises de charité établies par le Coran ( zakat ), mais pour contrer la voie d’Allah et pour réduire le rayonnement du Coran par le biais des activités de fondations, associations, établissements religieux, écoles, etc. Selon le groupe Tahşiyeciler , il était du devoir de tout bon musulman de protéger l’intégrité et la pureté de l’islam en combattant ces comités secrets et en débarrassant les écoles de leurs dirigeants si ceux-ci appartenaient à de tels comités promouvant le dialogue interreligieux. 38.     Le parquet conclut de cette analyse que les gulénistes s’opposaient au groupe Tahşiyeciler au sujet du dialogue interreligieux, des dons aux établissements d’éducation et du port du hijab. Selon le parquet, s’ils défendaient une interprétation plus stricte des règles religieuses que les gulénistes, les adeptes du groupe Tahşiyeciler ne défendaient pas le djihad physique ou militaire et ne conseillaient pas aux croyants de prendre les armes ou d’aller combattre à l’étranger. Le parquet en concluait que les fonctionnaires et les journalistes (dont le requérant) adeptes des fethullahcı avaient exercé une coercition et une menace sur les membres du groupe Tahşiyeciler (en les exposant au public par le biais de séries télévisées et en les poursuivant au pénal pour appartenance à Al-Qaïda) au simple motif que ceux-ci avaient une vision du monde différente de la leur. GRIEFS 39.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existe aucun élément de preuve solide en faveur de l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il dénonce une absence complète dans le dossier d’éléments de preuve ou d’indices susceptibles de persuader un observateur objectif que le requérant pouvait être soupçonné d’avoir formé et dirigé une organisation terroriste. 40.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint aussi d’avoir été maintenu en détention d’une façon irrégulière et en dépit des ordonnances rendues par les tribunaux correctionnels d’Istanbul qui lui auraient donné gain de cause en ce qui concernait ses demandes de récusation des juges de paix concernés et ses demandes de mise en liberté provisoire. 41.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant soutient encore que les juges de paix ayant statué sur sa détention n’offraient aucune garantie d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif. Il précise à cet égard que ces magistrats avaient été nommés par le Haut Conseil de la magistrature dont la majorité des membres auraient été élus sur une liste proposée et soutenue par le gouvernement. De plus, certains de ces membres auraient été en relation étroite avec le gouvernement et certains autres se seraient exprimés publiquement contre la cause du requérant. 42.     Toujours sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il soutient que les décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté provisoire ne contenaient qu’une simple reprise des motifs de détention énumérés dans la loi et que ceux-ci étaient libellés en des termes stéréotypés et dépourvus de lien avec son affaire. Il reproche aux autorités d’avoir, dès le début de l’enquête, qualifié les faits qui lui étaient reprochés de crimes de terrorisme, et ce sans disposer d’aucun élément de preuve approprié. Il estime que, ce faisant, les autorités ont procédé à l’application automatique de l’article   100 §   3 du CPP qui aurait entraîné une présomption légale des motifs nécessitant de le maintenir en détention provisoire. 43.     Invoquant de plus l’article 5 § 3 de la Convention et l’article 5 §   4 combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de n’avoir pu contester efficacement la régularité de sa détention provisoire. Il expose à cet égard les raisons suivantes   : –     il indique qu’il n’a pas été informé de la nature des éléments de preuve à l’origine des soupçons dirigés contre lui, et ce, d’après lui, en raison de restrictions d’accès au dossier que les autorités judiciaires auraient imposées sous prétexte de préserver la confidentialité du dossier d’enquête   ; –     il allègue que les autorités judiciaires invitées à statuer sur la légalité de sa détention n’étaient pas indépendantes vis-à-vis de l’exécutif, dès lors que, à ses dires, le gouvernement avait exercé une pression sur le corps judiciaire   : en effet, sous l’influence du président de la République et des membres du gouvernement, les juges de paix et les procureurs concernés n’auraient pas exécuté les décisions rendues par les tribunaux correctionnels qui avaient accepté les récusations de juges de paix d’Istanbul et ordonné sa mise en liberté provisoire   ; de plus, sur intervention du président de la République, le Haut Conseil de la magistrature aurait décidé de révoquer les juges des tribunaux correctionnels au motif qu’ils s’étaient montrés favorables aux demandes du requérant   ; par ailleurs, le président de la République aurait reproché, lors d’une conférence de presse, au Haut Conseil de la magistrature d’avoir tardé à prendre les mesures conformes aux rapports strictement confidentiels dressés par les inspecteurs sur les magistrats des tribunaux correctionnels   ; ce à quoi le président de la chambre concernée du Haut Conseil aurait répondu en présentant des excuses publiques pour le retard en question et en déclarant que les magistrats en cause avaient, en prenant pareilles décisions, commis des crimes   ; finalement, les magistrats révoqués auraient été poursuivis au pénal et même placés en détention provisoire en raison des décisions qu’ils avaient rendues   ; –     le requérant soutient encore que les juges de paix d’Istanbul manquaient d’impartialité à son égard   ; il en veut pour preuve leur rejet de ses demandes de mise en liberté par des expressions stéréotypées et présentant une grande similitude avec les déclarations des personnalités politiques gouvernementales. Il rappelle aussi sur ce point que ces magistrats avaient été nommés par le Haut Conseil de la magistrature dont la majorité des membres auraient été élus sur une liste proposée et soutenue par le gouvernement. De plus, certains de ces membres auraient été en relation étroite avec le gouvernement et certains autres se seraient exprimés publiquement contre la cause du requérant   ; –     le requérant se plaint en outre de n’avoir pas pu mettre en cause de manière effective l’absence d’impartialité et d’indépendance qu’il reprochait aux juges de paix d’Istanbul   ; il expose à cet égard que ces magistrats opèrent dans le cadre d’un système d’«   appel circulaire   » et qu’ils seraient donc l’unique degré de juridiction, et que, selon leur interprétation de la loi (nouvelle version du CPP), on ne peut pas les récuser même pour des motifs touchant à leur obligation d’indépendance et d’impartialité   ; –     de surcroît, le requérant reproche à la Cour constitutionnelle, compétente pour statuer sur la légalité de sa détention dans le cadre d’un recours individuel, de ne pas avoir statué à bref délai sur ses griefs visant les juges de paix qui avaient décidé de le placer en détention provisoire, et de ne pas avoir répondu à son grief tiré de la non-exécution de la décision du 32 e   tribunal correctionnel d’Istanbul qui avait ordonné sa mise en liberté provisoire. 44.     Le requérant allègue aussi, sous l’angle de l’article 7 de la Convention, que l’interprétation, à ses yeux arbitraire et extensive, des lois pénales par les autorités chargées de l’enquête pénale et l’utilisation du scénario d’une série télévisée comme preuve pour l’incriminer du chef de formation et de direction d’un groupe terroriste ont constitué une violation du principe nullum crimen, nulla poena sine lege . 45.     Le requérant soutient en outre que les actes tels que l’enregistrement illégal de ses conversations téléphoniques privées, leur montage par les autorités, leur mise en ligne sur internet, et son arrestation et sa détention sur le fondement de l’un de ces enregistrements ont constitué une violation de l’article 8 de la Convention. 46.     Enfin, le requérant se plaint que son placement et son maintien en détention au motif qu’il aurait formé et dirigé une organisation terroriste, et ce sur le fondement de la seule autorisation donnée, en tant que directeur du groupe de médias Samanyolu, à la diffusion d’une série télévisée, constituent à eux seuls une atteinte à sa liberté d’expression, garantie par l’article   10 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1   c) de la Convention dans la mesure où il allègue   : –     qu’il n’existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée   ; –     qu’il n’a pas été détenu «   selon les voies légales   »   ?   2.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant était ‑ elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     La procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article   5 §   4 de la Convention, dans la mesure où le requérant allègue   : –     que sa détention n’a pas été ordonnée et contrôlée par des juges ou tribunaux impartiaux et indépendants   ; –     que le système ne lui accordait aucune garantie contre le manque d’impartialité ou d’indépendance des juges de paix concernés au motif que ces derniers se sont déclarés exempts de toute récusation, et ce, d’après l’intéressé, en contradiction avec la décision d’un tribunal correctionnel et avec le code de procédure pénale   ; –     que, privé d’accès aux pièces du dossier, il a été empêché de contester efficacement sa détention.   4.     Y a-t-il eu atteinte à sa liberté d’expression, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article   10 §   1 de la Convention, dans la mesure où le requérant se plaint que l’autorisation qu’il a donnée à la diffusion d’une série télévisée basée sur un scénario fictif ait pu être considérée comme constituant un argument en faveur de son appartenance à une organisation terroriste et donner lieu à son placement en détention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel