CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-163141
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Örnek, avocat à Kayseri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 décembre 2011, à la suite d’une plainte déposée par M.K. et A.A., le requérant fut placé en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir abusé sexuellement de M.M., un mineur, de l’avoir forcé à signer un contrat et d’avoir falsifié des documents privés. Le 14 février 2012, une action publique fut engagée devant la cour d’assises de Kayseri contre le requérant. Les 4 et 5 avril 2012, M.K. et A.A. retirèrent leurs plaintes. Le 6 avril 2012, la cour d’assises de Kayseri reconnut le requérant coupable des chefs reprochés et le condamna à des peines d’emprisonnement. À une date non précisée, le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt de première instance. Le 10 avril 2012, le procureur de la République de Kayseri forma lui aussi un pourvoi contre l’arrêt du 6 avril 2012. Il soutint notamment que les éléments constitutifs de l’infraction d’«   agression sexuelle   » n’étaient pas réunis. Le 5 juin 2013, la Cour de cassation tint une audience et, le même jour, elle confirma l’arrêt attaqué. Le dispositif de l’arrêt de cassation fut prononcé le même jour en présence du représentant du requérant. Selon le requérant, alors que l’arrêt motivé de la Cour de cassation aurait été déposé auprès du procureur général près la Cour de cassation, son représentant n’en avait obtenu une copie que le 24 juin 2013 en se rendant au greffe de la Cour de cassation. Le 23 juillet 2013, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignait d’une violation de son droit à un procès équitable et d’une violation du principe d’égalité devant la loi. Il soutenait en outre que l’arrêt du 5 juin 2013 ne lui avait pas été notifié et qu’il n’en avait eu connaissance que le 24 juin 2013. Le 15 août 2013, la Cour constitutionnelle informa le requérant que sa requête avait été rejetée administrativement au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans le délai requis par l’article 47 § 5 de la loi n o 6216, à savoir trente jours à compter de la date de la décision définitive. Le 16 septembre 2013, le requérant forma opposition à la décision de rejet du 15 août 2013. Il argua qu’il avait introduit sa requête dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle il avait obtenu une copie de l’arrêt en question, et qu’il n’avait ainsi pas excédé le délai imparti. Il exposa notamment que, en pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales n’étaient pas signifiés aux parties et que l’arrêt en cause n’avait toujours pas été retourné au greffe de la première instance. À ses yeux, il n’était pas juste de considérer que le délai de trente jours commençait à courir à la date du prononcé de cet arrêt, au motif que, lors du prononcé, il avait été fait lecture du seul dispositif et non de la motivation. Le requérant précisa qu’il n’avait obtenu une copie de cet arrêt que le 24 juin 2013. Il ajouta enfin que la pratique de la Cour constitutionnelle manquait de cohérence dans la détermination du dies a quo . Par un arrêt du 30 juin 2014, signifié au requérant le 4 novembre 2014, la Cour constitutionnelle, dans une formation de trois juges, rejeta l’opposition formée par le requérant. Elle considérait que l’arrêt final avait été prononcé le 5 juin 2013 et que le requérant aurait donc dû saisir la Cour constitutionnelle le 5 juillet 2012 au plus tard. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le texte des dispositions pertinentes de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle figure dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 47 de cette loi sont ainsi libellées   : «   (...) 5)     Le recours individuel doit être introduit dans un délai de trente jours à partir de l’épuisement des voies de recours ordinaires   ; si aucune voie de recours n’est prévue, le délai commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la violation. Si une personne peut justifier d’un motif l’ayant empêchée d’introduire le recours dans ce délai, elle dispose de quinze jours à partir de la date à laquelle l’empêchement a pris fin pour introduire le recours, en l’accompagnant des pièces justifiant cet empêchement. La cour vérifie la validité de la raison présentée par l’auteur du recours avant d’accueillir ou de rejeter le recours. (...)   » Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 50 de cette loi se lisent ainsi   : «   1)     Au terme de l’examen au fond, une décision est rendue sur la violation ou la non-violation d’un droit de l’auteur du recours. Si une décision de violation a été rendue, les mesures à prendre pour mettre fin à la violation et en effacer les conséquences sont précisées dans le dispositif. Il ne peut être procédé à un examen d’opportunité d’un acte administratif et une décision de nature à constituer un tel acte ne peut être rendue. 2)     Lorsque la violation constatée découle d’une décision judiciaire, le dossier est renvoyé au tribunal compétent pour une réouverture de la procédure en vue de mettre fin à la violation et d’en effacer les conséquences. Dans les cas où il n’y a pas d’intérêt juridique à rouvrir la procédure, l’auteur du recours peut se voir octroyer une indemnité ou être invité à entamer une procédure devant les tribunaux compétents. Le tribunal chargé de rouvrir la procédure rend sa décision, dans la mesure du possible sur dossier, en vue de remédier à la violation constatée par la Cour constitutionnelle dans sa décision et d’en effacer les conséquences. (...)   » Dans son arrêt Hakan Fuat Komili (2013/2470, 17 septembre 2013), la Cour constitutionnelle a rejeté un recours individuel pour tardiveté, considérant que celui-ci a été introduit plus de trente jours après la notification de l’invitation à purger la peine privative de liberté. Elle a notamment souligné que, s’agissant des personnes détenues, il convenait de considérer que le délai de trente jours commençait à courir, au plus tard, à la date à laquelle un détenu avait obtenu une notification de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine encourue. Dans son arrêt Ali Kaya et autres (2013/1999, 9 janvier 2014), la Cour constitutionnelle a également rejeté un recours individuel pour tardiveté, considérant que celui-ci avait été introduit plus de trente jours après la notification de l’arrêt définitif. Elle a estimé que le délai de trente jours avait commencé à courir à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation au représentant du demandeur. Pour ce faire, elle avait notamment souligné que, en vertu de l’article 11 de la loi n o 7201 sur la notification, dans les affaires suivies par des représentants, la notification devait être faite à ce représentant et que les délais prévus pour l’introduction d’un recours commençaient à courir à cette date. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant conteste en premier lieu la décision d’irrecevabilité de son recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il estime que le motif d’irrecevabilité de ce recours est excessivement formel et que l’interprétation concernant la détermination du dies a quo – date à laquelle le délai de trente jours commençait à courir – l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. En second lieu, toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il soutient que la procédure pénale engagée à son encontre était entachée d’inéquité, dans la mesure où les juridictions nationales auraient commis des erreurs procédurales importantes.     QUESTIONS AUX PARTIES L’arrêt du 5 juin 2013 adopté par la Cour de cassation a-t-il été notifié au requérant ou à son représentant, comme le veut l’article 11 de la loi n o   7201 sur la notification   ? Par ailleurs, à la suite de cet arrêt, le requérant, qui était détenu à l’époque des faits, a-t-il reçu une notification relative à la peine ?   Dans les affaires pénales, quelle est la pratique de la Cour constitutionnelle dans la détermination du dies a quo ?   Le requérant a-t-il bénéficié du droit d’accès à un tribunal dans la mesure où son recours individuel a été déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de saisine prévu à l’article 47 § 5 de la loi n o 6216 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-163141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel