CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-163142
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Emin Bilinmiş et M me Perihan Bilinmiş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1983 et 1982, et résidant à İzmir. Ils ont été représentés devant la Cour par M e Ö. R. Ayebe, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Au courant de l’année 2008, la requérante subit un examen obstétrique à l’hôpital privé de Kocaman avant de se rendre à la clinique d’obstétrique d’İzmir Konak, à savoir un établissement public, où les médecins lui indiquèrent qu’elle était enceinte de jumelles en bonne santé. Le 3 septembre 2008, soit à la vingt-quatrième semaine de grossesse, les signes annonciateurs d’un accouchement précoce furent observées et la décision fut prise de procéder à une césarienne. Le 4 septembre 2008, la requérante fut hospitalisée à ladite clinique pour subir une césarienne, à l’issue de laquelle naquirent les jumelles. A la même date, les nouveau-nées furent transférées à l’hôpital de formation et de recherche de Tepecik («   l’hôpital   »), où elles furent placées en couveuse. Le 20 septembre 2008, les responsables de l’hôpital informèrent les requérants du décès de leurs nouveau-nées deux jours auparavant, sans en préciser les raisons. Le lendemain, les petites filles furent enterrées. Le 22 septembre 2008, le parquet d’İzmir ordonna leur exhumation aux fins d’une autopsie, laquelle fut pratiquée le lendemain par l’Institut médico ‑ légal d’İzmir. Le 24 septembre 2008, les requérants déposèrent plainte auprès du parquet d’İzmir contre le personnel de l’hôpital, pour négligences ayant causé la mort de leurs enfants. Le 18 novembre 2008, l’Institut médico-légal présenta son rapport d’autopsie. Selon lui, les décès provenaient d’une infection nosocomiale provoquée par l’agent pathogène «   enterobacter cloacae   ». À une date non précisée, la saisine des supérieurs hiérarchiques étant obligatoire en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, le parquet d’İzmir demanda à la sous ‑ préfecture de Konak l’autorisation pour l’ouverture d’une enquête pénale contre le personnel médical mis en cause pour le décès des jumelles des requérants ainsi que de onze autres nouveau ‑ nés, qui avaient trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Le 2 février 2009, la sous-préfecture accepta la demande sauf pour ce qui concernait quatre médecins. Les 10 et 18 février 2009 respectivement, le parquet et le requérant formèrent opposition devant le tribunal administratif régional d’İzmir contre le rejet opposé par la sous-préfecture concernant la poursuite de ces médecins. Le 1 er avril 2009, ledit tribunal accueillit les recours et annula la décision sous-préfectorale, non seulement dans le chef dudit médecin, mais en toutes ses branches. Le 12 juin 2009, la sous-préfecture rendit une nouvelle décision et refusa, cette fois-ci, d’autoriser l’ouverture de poursuites contre l’intégralité du personnel médical concerné au motif que «   l’origine de la contamination n’avait pas pu être établie   ». Tant le parquet que le requérant contestèrent cette décision. Le 10 septembre 2009, le tribunal administratif régional rejeta ces recours. Par conséquent, le 2 novembre 2009, le parquet d’İzmir dut rendre une ordonnance de non-lieu. Le 13 avril 2010, le même parquet rendit un second non-lieu pour absence d’éléments de preuve à charge dans le chef de certains suspects qui, semble ‑ t-il, ne relevaient pas de la fonction publique. Le 19 avril 2010, les requérants introduisirent une demande préalable d’indemnisation devant le ministère de la Santé. Le 20 mai 2010, ledit ministère rejeta la demande et cette décision fut notifiée aux requérants le 3 juin suivant. Le 21 juillet 2010, les requérants saisirent alors la 3 e chambre du tribunal administratif d’İzmir d’une action de plein contentieux. Le 8 octobre 2010, ce tribunal débouta les requérants en leurs demandes, au motif que l’action aurait dû être introduite dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle ces derniers avaient été informés du fait dommageable, ce qui en l’occurrence était la date de la notification du rapport d’autopsie, sachant qu’en tout état de cause, la forclusion intervenait dans les cinq ans à compter de la date du fait dommageable. Le 19 février 2014, le Conseil d’État cassa le jugement du 8 octobre 2010, au motif que le délai de prescription commençait à courir à compter de la date à laquelle les requérants avaient pris connaissance de l’imputabilité du fait litigieux à l’administration, ce qui revenait à dire que le fait dommageable résultait des négligences du personnel médical relevant de la fonction publique. À ce jour, l’affaire est pendante devant la 3 e chambre du tribunal administratif d’İzmir. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’affaire Sevim Güngör c.   Turquie ((déc.), n o 75173/01, 14 avril 2009). GRIEF Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leurs petites filles en raison des négligences du personnel médical de l’hôpital qui les avait prises en charge, de l’impunité accordée à ce personnel ainsi que du défaut d’un examen prompt et effectif de leur cause devant les instances judiciaires.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’obligation positive de protéger le droit à la vie des jumelles des requérants découlant de l’article 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce, notamment   : -     par la mise en place d’un cadre réglementaire et des mesures concrètes propres à prévenir les éventuelles atteintes au droit à la vie ‑ comparables à celles dénoncées en l’occurrence – du fait des actions ou des omissions du personnel médical en poste dans les établissements hospitaliers, dont l’hôpital de formation et de recherche de Tepecik (voir, entre autres, Mehmet   Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie , n o 13423/09, § 97, CEDH 2013, Asiye Genç c. Turquie , n o 24109/07, § 82, 27 janvier 2015, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal , n o 56080/13, §§ 106 à 114, 15   décembre 2015) ? -     dans l’affirmative, ce cadre réglementaire a-t-il été respecté, et plus précisément, quelles furent les circonstances exactes à l’origine de l’infection ayant affecté l’unité néonatale de l’hôpital de formation et de recherche de Tepecik et causé la mort de nombre de bébés, dont les jumelles des requérants ? -     les requérants sont-ils recevables et fondés à affirmer qu’en l’espèce, l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de leurs petites filles, en raison des dysfonctionnements et des défauts de dispositifs médicaux dans les services hospitaliers en cause en l’espèce   (ibidem) ? À cet égard, le Gouvernement est notamment prié d’indiquer de façon documentée si les nouveau-nées des requérants avaient bénéficié d’un protocole de "nutrition parentérale totale" (TPN), conformément aux règles d’hygiène hospitalier, en vue de prémunir celles-ci contre les risques de contamination ? Le Gouvernement est également prié de fournir copies complètes : -     du rapport établi à l’issue de l’enquête administrative préliminaire dirigée contre le personnel de santé par le comité missionné à ce titre par le ministère de la Santé ; -     du rapport du 14 janvier 2009, établi par le médecin Seyhan İnan chargé par l’inspecteur en chef responsable de l’enquête administrative préliminaire ; -     du dossier médical tenu par le service néonatal de l’hôpital de formation et recherche de Tepecik, relative à la prise en charge des nouveau ‑ nées après la césarienne.   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie découlant de l’article 2 de la Convention l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention, notamment   : -     l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des médecins et du personnel mis en cause en l’espèce, a-t-elle emporté violation de l’article 2, sous son volet procédural, abstraction faite de toute autre forme de recours que les requérants auraient pu exercer de leur propre initiative (par exemple, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk , précité, §§ 103 et 104) ? -     à cet égard, quel poids peut-on accorder au rôle du sous-préfet de Konak dans la procédure préalable menée en vertu de la loi n o 4483, à la lumière notamment des questions que la Cour a déjà soulevées à l’égard de tels organes administratifs ainsi que des procédures y afférentes (voir, par exemple, Kanlıbaş c. Turquie , n o 32444/96, § 49, 8 décembre 2005, Nazif Yavus c. Turquie , n o 69912/01, § 49, 12 janvier 2006, Sultan Öner et autres c.   Turquie , n o 73792/01, § 143, 17 octobre 2006, Işıldak c. Turquie , n o   12863/02, §§ 54-56, 30 septembre 2008, Uyan c. Turquie (n o 2), n o   15750/02, § 49, 21 octobre 2008, Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, §   25, 14 avril 2009, Ümit Gül c. Turquie , n o 7880/02, §§ 53-57, 29   septembre 2009, Mete et autres c. Turquie , n o 294/08, § 114, 4 octobre 2011, et Karahan c. Turquie , n o 11117/07, § 45, 25 mars 2014)   ? -     compte tenu de la durée des procédures suivies en l’espèce, l’exigence de promptitude et de diligence raisonnable découlant de cette disposition a ‑ t-elle été respectée (voir, entre autres, Paul et Audrey Edwards c.   Royaume ‑ Uni , n o 46477/99, § 72, CEDH 2002 ‑ II, Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 195, 9 avril 2009, Eugenia Lazăr c.   Roumanie , n o 32146/05, § 74, 16   février 2010 , et Süleyman Ege c.   Turquie , n o 45721/09, § 59, 25   juin 2013)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-163142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel