CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-163418
- Date
- 3 mai 2016
- Publication
- 3 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Federico Berlioz, est un ressortissant italien né en 1963 et actuellement détenu dans la prison de Pise-Don Bosco. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Ilice, avocate à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce 1. La détention du requérant Le requérant est détenu dans la prison de Pise-Don Bosco où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité depuis 1998 pour, entre autres, meurtre, séquestration et vol aggravé. En juillet 2007, le tribunal de l’application des peines de Florence fit droit à une demande tendant à obtenir la suspension de la détention en raison de son état de santé. La mesure de suspension fut, par la suite, prorogée plusieurs fois jusqu’au 19 février 2011, date à laquelle le requérant fut réincarcéré. Du 19 février 2011 jusqu’au 7 décembre 2011, il fut détenu dans le centre clinique de la prison de Pise-Don Bosco. Ce jour-là, il fut transféré à la prison de Milan-Opera. Il y resta jusqu’au 23 juin 2012, date à laquelle il fut une nouvelle fois transféré à la prison de Pise-Don Bosco, où il est actuellement détenu. 2. Les conditions de santé du requérant Il ressort des divers comptes rendus et rapports contenus dans le dossier que le requérant souffre de nombreux problèmes de santé, notamment de la maladie cœliaque, d’hypertension artérielle sévère, d’insuffisance rénale chronique, de troubles du rythme cardiaque, d’une forme aiguë de céphalée essentielle, d’une angine de poitrine, de troubles anxieux, de troubles bipolaire et d’attaques de panique. En outre, suite aux blessures provoquées par des tirs d’armes à feu, son bras et sa main gauches sont atteints de limitations fonctionnelle et sensorielle sévères ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales au fil des ans. 3. Les traitements de physiothérapie administrés dans la prison de Pise-Don Bosco En ce qui concerne plus précisément l’état de son bras et de sa main gauches, au plus tard à partir de 2011, les médecins de la prison préconisèrent à plusieurs reprises la nécessité d’effectuer régulièrement des cycles de physiothérapie ainsi que d’utiliser un appareil orthopédique afin d’éviter la paralysie totale du bras et de récupérer et conserver ainsi un certain degré de fonctionnalité et de motricité. Il ressort d’un compte-rendu daté du 14 avril 2014, rédigé par le directeur sanitaire du service médical de la prison de Pise-Don Bosco, qu’un spécialiste en neurochirurgie ainsi qu’une spécialiste en chirurgie de la main de l’hôpital de Pise mentionnèrent la nécessité d’effectuer une autre intervention chirurgicale de la main Un compte-rendu du service de physiothérapie et rééducation du centre médical de la prison de Pise-Don Bosco, daté du 18 février 2014, mit en évidence une détérioration de l’état du bras gauche du requérant et souligna la nécessité de poursuivre la rééducation dans un centre spécialisé pour ne pas empêcher la possibilité de récupération. Par le compte-rendu du 14 avril 2014, le directeur sanitaire du service médical de la prison observa que les traitements de physiothérapie dispensés au sein du pénitencier étaient limités par l’insuffisance du personnel sanitaire et d’autres ressources et qu’il aurait été souhaitable de poursuivre la rééducation   dans un centre spécialisé externe ou de transférer le requérant dans une prison dotée d’un service médical mieux équipé. Il ressort du dossier médical et des autres documents contenus dans le dossier que le requérant fait l’objet d’un suivi médical constant et qu’il a bénéficié de quelques séances de physiothérapie pratiquées par les médecins de la prison dont la fréquence et la durée n’ont pas été précisées. Il ressort également du dossier qu’un appareil orthopédique lui fut fourni à une date non précisée. Une intervention chirurgicale à la main était prévue en septembre 2011, intervention à laquelle le requérant refusa toutefois de se soumettre. 4. La nourriture fournie au requérant En ce qui concerne plus précisément la maladie cœliaque dont il souffre, le requérant indique qu’il doit suivre scrupuleusement un régime alimentaire excluant toute source de gluten. Il ressort du dossier qu’en 2011 la direction de la prison de Pise-Don Bosco acquit des casseroles spécialement dédiées à la préparation des repas du requérant et que, jusqu’à la date de son transfèrement de la prison de Milan-Opera à celle de Pise-Don Bosco, il reçut de la nourriture adaptée. Toutefois, les informations contenues dans le dossier semblent indiquer qu’actuellement aucun régime alimentaire adapté ne lui ait dispensé par l’administration sanitaire locale ( azienda sanitaria locale ) ou par la direction de la prison. En particulier, par le compte-rendu du 14 avril 2014, le directeur sanitaire du service médical de la prison expliqua qu’aucun dossier concernant la fourniture d’aliments adaptés au requérant n’existait dans la base de données de l’administration sanitaire locale. Le requérant allègue devoir acquérir, à ses frais, lesdits aliments qui lui sont apportés de l’extérieur de la prison ou lors des visites. 5. Les demandes introduites par le requérant devant les instances internes quant à ses conditions de détention Depuis le début de sa détention, le requérant a saisi plusieurs fois les juridictions de l’application des peines d’une demande tendant à obtenir la suspension de la détention en raison de son état de santé. Le 10 janvier 2014, le juge de l’application des peines de Pise se prononça sur une demande visant à obtenir sa détention à domicile ainsi que sur une autre visant à solliciter son hospitalisation à l’extérieur de la prison afin d’y bénéficier des traitements adaptés à son bras gauche. Tout en rejetant ces dernières, le juge observa que le problème de santé principal, à savoir l’état du bras gauche du requérant, pouvait être mieux traité par des séances de physiothérapie dans un centre médical externe à la prison. Il ajouta qu’il aurait été souhaitable de transférer le requérant dans un établissement pénitentiaire où il aurait été plus pratique d’organiser lesdites séances. Le juge enjoignit donc le département de l’administration pénitentiaire à adopter lesdites mesures et transmit le dossier au tribunal de l’application des peines de Florence pour décision définitive quant aux demandes du requérant. Le 13 mars 2014, se référant aux conclusions tirées par un expert nommé à une date non précisée, le tribunal de l’application des peines de Florence prit acte que des mesures telles qu’une physiothérapie, l’utilisation d’un appareil orthopédique et, éventuellement, une autre intervention chirurgicale pouvaient améliorer la fonctionnalité du bras et de la main gauches du requérant. Il prit également acte de ce que les traitements de physiothérapie dispensés en prison n’étaient pas adéquats en raison de l’insuffisance du personnel sanitaire qualifié et d’équipements. En tout cas, il estima que l’état de santé du requérant ne justifiait pas une suspension de la peine et que la protection de sa santé pouvait être assurée par les traitements que le centre clinique de la prison de Pise-Don Bosco – ou, le cas échéant, un autre centre extérieur à la prison – aurait pu lui fournir ainsi que par les ultérieures interventions auxquelles il aurait pu être soumis. Aucune mesure ne semble avoir été adoptée pour donner suite aux décisions des juridictions de l’application des peines du 11 janvier 2014 et du 13 mars 2014. En mai 2014, le requérant déposa une demande d’hospitalisation d’urgence dans un centre médical spécialisé extérieur à la prison pour suivre un traitement de physiothérapie et de rééducation. Par une décision du 6   août   2014, le juge de l’application des peines, se référant aussi aux conclusions tirées par un expert qui avait examiné le requérant le 27   juin   2014, estima qu’aucun élément ne justifiait une hospitalisation d’urgence et rejeta donc la demande. 6.     La mesure de placement à l’isolement appliquée au requérant Le 27 mai 2013, suite à une ultérieure condamnation à une peine de dix ans de réclusion infligée par un jugement de la cour d’appel de Rome du 8   mai   2012 pour extorsion aggravée et port illégal d’armes, la condamnation à perpétuité du requérant fut assortie d’une peine accessoire de six mois d’isolement diurne. Le 13 juillet 2013, le service médical de la prison, compte tenu de l’état de santé du requérant, déconseilla l’application de ladite peine. Le requérant fut placé à l’isolement le 26 juillet 2013. Le 5 août 2013, le requérant souleva un «   incident d’exécution   » ( incidente d’esecuzione ) par lequel il demanda la révocation de la mesure. Entre-temps, le 24 août 2013, suite à une aggravation de l’état de santé du requérant, la direction de la prison de Pise-Don Bosco décida de son retour au régime de détention normale. Par une ordonnance du 27   novembre   2013, la Cour d’appel de Rome suspendit l’exécution de ladite peine accessoire. GRIEF Le requérant allègue que les conditions de détention auxquelles il est soumis, notamment le défaut de soins médicaux appropriés et d’une alimentation adaptée à la maladie cœliaque ainsi que le placement à l’isolement pendant environ un mois suite à l’arrêt de la cour d’appel de Rome, constituent un traitement inhumain et dégradant. Il se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, disposait-il d’une voie de recours efficace pour se plaindre, d’une part, de la qualité des soins qui lui ont été administrés en prison – notamment suite aux décisions des juridictions de l’application des peines du 10 janvier et du 13 mars 2014 –, et, de l’autre part, de l’inadéquation alléguée du régime alimentaire dispensé   ?   2.     Les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis et, notamment, le manque allégué de soins médicaux appropriés, d’aliments adaptés à la maladie cœliaque, ainsi que son placement en isolement pour environ un mois suite à l’arrêt de la cour d’appel de Rome, constituent-t-elles un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention   ? demandes de reinsegnements AUX PARTIES 1.     Le gouvernement défendeur est invité à fournir à la Cour une copie lisible du dossier médical du requérant ainsi que des comptes rendus produits par les médecins du service médical de la prison à compter de la date de son transfèrement dans la prison de Pise-Don Bosco en juin 2012.   2.     Le gouvernement défendeur est invité à renseigner la Cour quant à la nature et à la fréquence des traitements de rééducation prodigués au requérant depuis son transfèrement dans la prison de Pise-Don Bosco en juin 2012, ainsi qu’à préciser quelles mesures ont été adoptées suite aux décisions des juridictions de l’application des peines de janvier et mars 2014 invitant le département de l’administration pénitentiaire à poursuivre la rééducation du requérant dans un centre spécialisé.   3.     Le gouvernement défendeur est invité à préciser si des aliments adaptés à la maladie cœliaque ont été fournis au requérant par l’administration pénitentiaire, ou par un autre service public, à la suite de son transfèrement dans la prison de Pise-Don Bosco en juin 2012.   4.     Le gouvernement défendeur est invité à fournir à la Cour une copie de toutes les décisions adoptées par les juridictions de l’application des peines et, le cas échéant, les jugements pertinents de la Cour de Cassation. En outre, le gouvernement est invité à fournir une copie de tout échange d’informations intervenu entre les juridictions de l’application des peines et le département de l’administration pénitentiaire concernant le requérant à partir de son transfèrement dans la prison de Pise-Don Bosco en juin 2012.   5.     Le requérant est invité à fournir à la Cour une copie des recours introduits devant les juridictions de l’application des peines à compter de son transfèrement dans la prison de Pise-Don Bosco en juin 2012. Le requérant est également invité à préciser s’il s’est pourvu en cassation contre les décisions des juridictions de l’application des peines ainsi qu’à fournir, le cas échéant, une copie desdits pourvois.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-163418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel