CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-163535
- Date
- 9 mai 2016
- Publication
- 9 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2008, à une date non précisée, la requérante inscrivit ses deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, à l’école maternelle Pendik Erol Türker , avec laquelle elle signa un contrat contenant la disposition suivante   : «   (...) 4.     Les parents s’engagent à respecter la ligne pédagogique fixée par la direction de l’école. (...)   » 1.     La procédure administrative entamée par la requérante à l’encontre de la direction de l’école maternelle Le 6 novembre 2008, la requérante adressa au préfet d’Istanbul une requête dans laquelle elle dénonçait la pratique consistant à imposer, avant le repas de midi, à tous les élèves de l’école maternelle fréquentée par ses enfants à l’époque des faits une récitation qu’elle qualifiait de prière. Elle se plaignait également d’un manque de sécurité dans les classes, au motif que les écrans de télévision étaient non pas fixés, mais simplement posés sur les armoires. Le 22 janvier 2009, la direction départementale de l’Éducation nationale près la préfecture d’Istanbul refusa de donner suite à la requête de M me   N.K.Ö., considérant que ses allégations n’étaient pas prouvées. Elle rendit sa décision sur la base d’un rapport d’instruction daté du 9   janvier 2009 qui ne figure pas au dossier. Par un recours du 25 février 2009 devant le tribunal administratif d’Istanbul, la requérante réclama l’annulation de la décision du 22   janvier 2009. Elle se plaignait que, dans le cadre de leur scolarité à l’école maternelle Pendik Erol Türker , ses enfants avaient été contraints d’apprendre une prière pour la réciter avant le repas. Elle indiquait que cette obligation, contre laquelle elle aurait protesté, avait fait, le 10   novembre 2008, l’objet d’une réunion organisée par la direction de l’école maternelle, dont le but aurait été la collecte de signatures en faveur de la pratique litigieuse. Elle soutenait que, à la suite de cette réunion, elle avait subi des menaces de la part de parents d’élèves de sorte qu’elle se serait trouvée dans l’obligation d’inscrire ses enfants dans une autre école maternelle. Il ressort du dossier que le texte ayant fait l’objet de la requête se lit comme suit   : «   Au nom de Dieu ( Bismillahirrahmanirrahim ), Avant de manger mon repas Mon Dieu ( Allah’ɪm ), j’ai ouvert mes mains vers toi, Donne-moi la sagesse, la santé et le bonheur, Et la bonne humeur Je ne peux pas grandir sans manger Je ne peux pas me rendre à mon école On mange petit à petit On se rend à l’école Prions toujours Dieu Qu’il nous protège Amen.   » À une date non précisée, la requérante déposa une demande de dommages-intérêts auprès du tribunal administratif d’Istanbul. Elle soutenait notamment que la récitation, avant le repas, d’un texte ayant des connotations religieuses était non seulement incompatible avec le principe de laïcité, mais également contraire au règlement relatif aux établissements d’éducation préprimaires affiliés au ministère de l’Éducation nationale. Elle ajoutait qu’elle avait subi une pression psychologique lors de la réunion du 10   novembre 2008, ce qui l’aurait conduite à inscrire ses enfants dans une autre école maternelle. Par une lettre du 11 novembre 2009, la requérante demanda au tribunal administratif, d’une part, qu’il la dispensât d’assister aux audiences en raison de sa grossesse et, d’autre part, qu’il examinât les enregistrements vidéo relatifs à la pratique qu’elle dénonçait comme contraire au principe de laïcité. Par un jugement du 13 novembre 2009, le tribunal administratif débouta la requérante de sa demande. Il considérait notamment que la récitation litigieuse s’apparentait à une ritournelle ( tekerleme ) et que cette pratique n’était constitutive ni d’une infraction ni d’une faute qui serait imputable à l’administration. Il rejeta la demande de dommages-intérêts au motif qu’il n’existait aucun lien entre le dommage allégué et l’acte litigieux. À une date non précisée, la requérante forma un pourvoi contre ledit jugement au motif notamment que l’enseignement dispensé dans l’école maternelle Pendik Erol Türker était contraire au principe de laïcité. Le 27 avril 2010, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance, considérant que celui-ci était conforme à la procédure et aux lois. 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la direction de l’école maternelle Le 11 novembre 2008, la requérante porta plainte auprès du parquet de Pendik à l’encontre des responsables de l’école maternelle, notamment le directeur et les enseignantes. Elle leur reprochait d’avoir exercé une pression religieuse et psychologique sur les enfants et d’avoir fait passer un enseignement contraire à la Constitution et au droit interne – en particulier au règlement relatif aux établissements d’éducation préprimaires affiliés au ministère de l’Éducation nationale – pour une simple activité pédagogique. Le 19 novembre 2008, le procureur de la République de Pendik rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les faits n’étaient pas constitutifs d’une insulte. Il ressort de la lettre que la requérante a adressé au greffe le 1 er   avril 2014 que l’affaire était pendante devant la cour d’assises de Kadıköy à cette date. Le dossier ne contient aucune autre information quant à l’issue de cette plainte pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 24 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse. Les prières, les rites et les cérémonies religieux sont libres sous réserve des dispositions de l’article 14. Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et convictions religieuses ; nul ne peut être blâmé ni inculpé en raison de ses croyances ou de ses convictions religieuses. L’éducation et l’enseignement religieux et éthiques sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’État. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires des cycles primaire et secondaire. En dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, de celle à leurs représentants légaux. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, même partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’État sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence sur le plan politique ou personnel.   » L’article 12 de la loi fondamentale n o 1739 relative à l’éducation nationale dispose : «   La laïcité est le fondement de l’éducation nationale turque. La culture religieuse et l’éducation morale font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les lycées et écoles de même niveau.   » Les dispositions pertinentes en l’espèce du règlement relatif aux établissements d’éducation préprimaires affiliés au ministère de l’Éducation nationale se lisent comme suit   : Article 7 «   (...) e)     Les enfants sont traités de manière égale et les libertés individuelles sont prises en considération. Afin que les enfants développent leur propre conscience religieuse, les restrictions, pressions et punitions de quelque sorte que ce soit sont interdites.   » Article 20 L’enseignant «     L’enseignant est tenu de remplir les fonctions mentionnées par les programmes [scolaires] ainsi que par la loi, le règlement, l’instruction (...) m)     [L’enseignant] participe au petit-déjeuner et au déjeuner désignés dans le programme scolaire comme activité éducative (...)   » GRIEFS Sans invoquer d’article précis de la Convention, la requérante se plaint de l’obligation qui aurait été faite à ses enfants de réciter avant le repas une prière en turc, procédé qu’elle estime incompatible avec le principe de laïcité. Elle soutient que la pratique de cette activité périscolaire était contraire au règlement relatif aux établissements d’éducation préprimaires affiliés au ministère de l’Éducation nationale et qu’elle faisait subir une pression psychologique à ses enfants de 3 et 5 ans.   QUESTIONS AUX PARTIES Peut-on considérer qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention seul ou combiné avec l’article 9 de la Convention, en raison de l’obligation qui a été faite aux enfants de la requérante de réciter avant les repas un texte à connotation religieuse dans l’école maternelle publique qu’ils fréquentaient à l’époque des faits   ? Plus particulièrement, une telle pratique est-elle compatible avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et qui relèvent de la deuxième phrase de l’article 2 du Protocole n o 1   ( Kjeldsen, Busk Madsen et   Pedersen c. Danemark , 7 décembre 1976, § 54, série A n o 23)   ? L’activité en question peut-elle, notamment, être considérée comme une activité périscolaire menée de manière objective, critique et pluraliste dans le respect des convictions des parents   ? Les libertés fondamentales des enfants auxquels la lecture est imposée sont-elles préservées   ? Subissent-ils des pressions et des restrictions dans leur choix de ne pas participer à la lecture   ? Par ailleurs, le Gouvernement est invité à produire le rapport d’instruction du 9 janvier 2009 ainsi que tous les documents relatifs à la procédure pénale diligentée devant la cour d’assises de Kadıköy.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-163535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel