CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164078
- Date
- 26 mai 2016
- Publication
- 26 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées par Me Ingo-Jens Tegebauer, avocat à Trêves, en Allemagne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant et la deuxième requérante sont frère et sœur. Le troisième requérant est l’ami de la deuxième requérante. En Afghanistan, la famille de la deuxième requérante voulait la marier avec l’un de ses cousins. La deuxième requérante décida alors de quitter le pays avec son frère et son ami. Le 20 mars 2016, les trois requérants arrivèrent sur l’île de Chios. Ils furent détenus dans le «   hotspot   » VIAL, une ancienne usine d’aluminium, avec interdiction de sortir. Les autorités ne les informèrent pas des raisons de leur détention, ne leur fournirent aucune information dans leur langue maternelle et n’émirent aucun mandat d’arrêt. Le «   hotspot   » VIAL fut mis en place en 2015 comme centre d’enregistrement des réfugiés arrivant sur les îles grecques et géré par des organisations humanitaires et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Ces derniers se retirèrent le 20 mars 2016 lorsque l’Union européenne et la Turquie signèrent un accord sur les réfugiés venant de Turquie. À partir de cette date, le «   hotspot   » VIAL fut transformé en centre de détention géré par les autorités grecques et la Frontex. Les requérants firent une demande d’asile qui est encore pendante en raison des effectifs limités d’agents en mesure de traiter ces demandes. Les requérants soulignent que dans le «   hotspot   » VIAL les conditions de détention sont mauvaises. La nourriture est d’une quantité insuffisante et de pauvre qualité nutritionnelle. Il n’existe pas de système sanitaire et les toilettes sont sales. Temporairement, il y a des coupures de l’eau courante. Aucun soin médical n’est prodigué aux détenus. La deuxième requérante aurait commis deux tentatives de suicide. Le 2 avril 2016, le parlement grec adopta une loi qui autorise une totale restriction de mouvement pour ceux qui arrivent aux points d’entrée sur le territoire grec – tels les îles – jusqu’à vingt-cinq jours pendant l’étape de réception et d’identification. La même loi prévoit que les demandeurs d’asile, dont la demande est sous examen, peuvent être détenus jusqu’à trois mois. B.     Les constats des différentes organisations concernant le «   hotspot   » VIAL Le 14 avril 2016, Human Rights Watch a publié un rapport intitulé   : «   Grèce   : demandeurs d’asile enfermés   » portant sur les «   hotspots   » des îles Chios et Lesbos. Le rapport relevait que des personnes qui fuyaient le danger étaient détenues dans des conditions inacceptables alors qu’elles attendaient un retour probable en Turquie ou qu’elles dépérissaient au sein du système dysfonctionnel d’asile grec. Human Rights Watch a visité le “hotspot” VIAL les 7 et 8 avril 2016. En ce qui concerne les conditions de détention, il a constaté que la mobilité à l’intérieur du centre était limitée, que les réfugiés étaient enfermés dans une ou deux zones où ils vivaient dans des containers, équipés de douches et de toilettes basiques et peu d’espace extérieur. Les détenus ont indiqué qu’il y avait de l’eau courante mais en quantité limitée et que les conditions d’hygiène étaient rudimentaires. Ils ont aussi critiqué la qualité nutritionnelle des repas, en particulier ceux distribués aux enfants. À compter du 9 avril 2016, des soins médicaux sommaires étaient prodigués par la Croix rouge hellénique et l’armée. Les détenus n’avaient pas accès à des conseils juridiques et il y avait peu d’interprètes pour le nombre de langues parlées dans ce centre. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention est arbitraire selon les critères de la jurisprudence Saadi c. Royaume-Uni ([GC], n o 13229/03, § 74, CEDH 2003), en raison des conditions de détention et de la durée de celle-ci. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont reçu aucune information sur les raisons de leur détention, ni dans leur langue maternelle, ni dans une autre langue.         QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention des requérants dans le «   hotspot   » VIAL de l’île de Chios   ?   2.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention des requérants a-t-elle été «   régulière   »   ? Par ailleurs, la période de détention des requérants a-t-elle été raisonnable eu égard notamment à la diligence requise des autorités dans la procédure d’examen des demandes d’asile   ?   3.     Les requérants ont-t-ils été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention   ?       ANNEXE       J.R. né le 06/05/1990 est un ressortissant afghan     N.R. née le 31/01/1994 est une ressortissante afghane     A.R. né le 16/04/1989 est un ressortissant afghan    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel