CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164105
- Date
- 7 juin 2016
- Publication
- 7 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’annexe)   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.           Annexe à la Résolution CM/ResDH(2016)126   Information sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt dans l’affaire Mathew contre Pays-Bas     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le traitement inhumain subi par le requérant en raison des mauvaises conditions de sa détention provisoire dans l’établissement correctionnel d’Aruba (KIA) (situé sur l’une des îles antillaises de l’archipel baptisées «   îles néerlandaises Sous-le-Vent   »), où il a été détenu du mois d’octobre 2001 jusqu’à sa remise en liberté en avril 2004.   La Cour a estimé que les conditions de détention du requérant équivalaient à un « traitement inhumain » dans la mesure où il « a été détenu à l’isolement pendant une période excessive et indûment prolongée, qu’il a été détenu pendant au moins sept mois dans une cellule qui n’offrait pas de protection adéquate contre les éléments, et qu’il a été détenu dans un lieu à partir duquel il ne pouvait sortir pour la promenade et pour respirer l’air frais qu’au prix de souffrances physiques non nécessaires et évitables » (voir §   217) (violation de l’article 3).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails sur la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10   000 euros 3   000 euros 13   000 euros Payé le 11/05/2006   b)   Autres mesures individuelles   Le 27 avril 2004, le Gouvernement a informé la Cour que le Gouverneur d’Aruba a décidé d’accorder au requérant une libération anticipée à l’occasion de l’anniversaire officiel de la Reine le 30 avril 2004. Le requérant a effectivement été remis en liberté à cette date (voir § 72 de l’arrêt).   Dans ces conditions, aucune autre mesure de caractère individuel n’est considérée comme nécessaire.     II.   Mesures générales   a)   Amélioration des conditions de détention au KIA   Le KIA a été rénové et les cellules disciplinaires ainsi que la zone d’exercice à l’extérieur sont désormais situées au rez-de-chaussée et satisfont aux normes internationales. En outre, les adaptations nécessaires ont été réalisées dans les cellules disciplinaires (installation d’une ventilation supplémentaire et d’un système de sonnettes d’alerte). Des lits ont été installés dans l’ensemble des cellules disciplinaires et un banc, dans la zone d’exercice. De plus, après la publication le 29 janvier 2008 d’un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur sa visite en juin 2007 à Aruba (CPT/Inf (2008) 2), le Ministre néerlandais de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume a demandé au Gouverneur d’Aruba de soumettre tous les six mois un rapport concernant les mesures prises pour régler les problèmes du système pénitentiaire. Si nécessaire, les Pays-Bas apporteront leur assistance ainsi que le prévoit l’article 36 de la Charte du Royaume des Pays-Bas ( Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ). Le ministre arubais de la Justice a lui aussi créé une commission chargée de la surveillance des cellules de prison et du traitement des détenus afin de suivre la modernisation des prisons et d’en traiter les aspects juridiques, individuels et personnels. Une attention particulière a été réservée à la formation et au recrutement du personnel des prisons et de la police.   Le Ministre de la Justice jouit aussi d’une compétence discrétionnaire pour transférer un détenu aux Pays ‑ Bas sur demande et au cas par cas, pour des motifs de sécurité impérieuses ou en raison de complications médicales et / ou psychiatriques. En outre, un transfert est possible en cas de violation imminente d’une disposition d’un traité international relatif aux droits de l’homme. Les établissements pénitentiaires des Pays-Bas ( Dienst Justitiële Inrichtingen ) ont également mis leur savoir-faire et leur personnel à la disposition d’Aruba. Enfin, il ressort des réponses des Pays-Bas (CPT/Inf (2009) 7 et CPT/Inf (2015) 28) aux derniers rapports du CPT relatifs à ses visites effectuées à Aruba en juin 2007 et en mai 2014 (CPT/Inf (2008) 2 et CPT/Inf (2015) 27) que, sur la base des recommandations du CPT, les autorités ont pris les mesures ci-après, concernant les conditions de détention au KIA (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l’exécution de l’arrêt dans la présente affaire) :   Ils ont mis en œuvre la recommandation du CPT afin de veiller à ce que l’ensemble des détenus du KIA bénéficient des soins requis par leur état de santé – y compris les soins de spécialistes – et à titre gracieux s’ils ne disposent pas des ressources nécessaires. Le personnel médical a été renforcé avec une infirmière de plus. Le recrutement d’une autre infirmière est en cours. Le 15 septembre 2008, l’IBA (unité de conseils individuels prodigués aux détenus souffrant de problèmes psychologiques ou psychiatriques) est devenue opérationnelle. Il est envisagé de faire appel, outre le personnel permanent, à une infirmière spécialisée dans l’assistance aux patients souffrant de troubles psychiatriques. Actuellement, le KIA emploie deux médecins, un psychologue et un travailleur social. Un psychiatre apporte désormais son concours à l’établissement sur demande. Le ministère étudie la faisabilité financière du recrutement d’un psychiatre à plein temps. Par ailleurs, depuis le mois d’avril 2015, tous les détenus sont examinés par le médecin de l’établissement lors de leur admission. La recommandation du CPT selon laquelle il fallait prendre des mesures au sujet des dossiers à tenir après l’examen médical des détenus – que ce soit lors de leur arrivée ou après un incident violent en prison – a été transmise pour mise en œuvre à la direction du KIA.   Enfin, la politique en matière de sanctions disciplinaires a été revue. Les mesures ne sont plus imposées automatiquement, mais elles dépendent de la nature de la faute. Tous les transferts en cellules punitives sont signalés directement au personnel médical qui rend visite tous les jours aux détenus. S’il estime que l’isolement met en danger la santé du détenu, la mesure est suspendue.   En ce qui concerne les projets de rénovation / modification et de construction qui doivent être réalisés, des consultations sont en cours au sein d’une commission pluridisciplinaire (composée d’ingénieurs du ministère des Travaux publics, d’architectes et de l’équipe de direction du KIA). En outre, une évaluation du coût de la rénovation de l’unité de l’IBA est en cours de réalisation. Par ailleurs, le directeur est en train de rédiger un plan individuel pour chaque détenu conformément à la recommandation du CPT selon laquelle les détenus de l’unité de l’IBA doivent être transférés dans d’autres locaux où leurs besoins spécifiques seront mieux satisfaits.   b)   Publication et diffusion de l’arrêt   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas (NJCM-Bulletin 2006, n o 4, pp. 529-543 ; NJB 2005, n o 45/46, pp. 2377-2378 ; et EHRC 2005, n o 11, pp. 1084-1096).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement considère qu’aucune mesure individuelle n’est requise, outre le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales empêcheront des violations similaires et que les Pays-Bas se sont ainsi conformés aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164105
Données disponibles
- Texte intégral