CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164114
- Date
- 26 mai 2016
- Publication
- 26 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les enquêtes pénales diligentées suite à la plainte de la requérante Au mois de mai 2007, la requérante déposa plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır («   le procureur de la République   ») pour menaces, à l’encontre de B.T. et M.Y.Ö. Le 29 mai 2007, le procureur de la République entendit la requérante. Dans sa déposition, elle déclara avoir envoyé des articles à B.T., qui possédait un site internet, pour qu’il les publie sur celui-ci. Elle dit l’avoir ensuite rencontré personnellement et avoir été présenté à M.Y.Ö. par son intermédiaire. Elle déclara que lors de l’une de ses rencontres avec les deux hommes, elle les avait entendus parler de la réalisation d’un attentat contre le préfet de Diyarbakır. Elle expliqua que M.Y.Ö. l’avait attendu devant son domicile par la suite pour la menacer de mort et l’accuser d’avoir voulu commanditer cet attentat. Une enquête pénale fut alors diligentée concernant ces faits. Au cours de celle-ci, B.T. fut entendu en sa déposition et donna sa propre version des faits, dans laquelle il accusa M.Y.Ö. de vouloir commettre un attentat et la requérante d’être en collusion avec M.Y.Ö. et de l’avoir menacé pour qu’il lui cède son site internet. À une date non précisée, le procureur de la République ouvrit une enquête pénale contre la requérante, B.T. et M.Y.Ö. pour menaces et chantage dans le cadre de laquelle il ordonna le placement en garde à vue de la requérante et de B.T. Au cours de cette enquête, B.T., M.Y.Ö. et la requérante furent entendus par la direction de la sûreté de Diyarbakır en tant que suspects d’actes de menaces et de chantage. Le 30 octobre 2007, le procureur de la République de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre à l’égard de la requérante et de B.T. À une date non précisée, une action pénale fut diligentée devant la cour d’assises de Diyarbakır à l’encontre de M.Y.Ö. pour chantage à l’égard de la requérante et menaces envers B.T. Le dossier ne contient pas d’informations quant aux suites données à cette action pénale. 2     La publication des articles litigieux Le 22 juin 2007, le quotidien national Star publia un article intitulé «   L’alarme a été déclenchée pour 4 bombes humaines   » («   4 canlɪ bomba için alarm verildi »). Cet article mentionnait que selon les informations recueillies auprès du service des renseignements, le PKK avait envoyé quatre kamikazes en Turquie. L’article énonçait que ces kamikazes avaient été identifiés et précisait les initiales de leurs noms. L’article était assorti de quatre photographies, dont une de la requérante. Le même jour, le quotidien national Takvim publia un article intitulé «   4   bombes humaines sont recherchées   » («   4 canlı bomba aranıyor   »), illustré de quatre photographies, dont une de la requérante. Cet article mentionnait que quatre terroristes dont les noms, y inclus celui de la requérante, étaient cités in extenso , étaient arrivés en Turquie. Il ajoutait que ces terroristes avaient été formés dans des camps spéciaux appartenant au PKK. Il précisait en outre que la police était informée de la situation et avait distribué les photographies de ces personnes. Par un acte notarié du 27 juin 2007 adressé à la direction du quotidien Takvim , le représentant de la requérante exigea l’insertion d’une réponse rectificative ( tekzip ) en réplique aux écrits, selon elle, insultants et diffamatoires publiés à son égard. Cette réponse ne fut pas publiée. a)     La procédure en dommages-et-intérêts contre le quotidien Takvim Le 23 juillet 2007, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Diyarbakır (« le TGI ») d’une action en dommages-et-intérêts contre le quotidien Takvim pour atteinte à ses droits de la personnalité. Elle réclama vingt mille livres turques (TRY) pour le préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait de la publication de l’article litigieux qui, selon elle, l’avait explicitement désigné comme une cible à la population. Dans un mémoire en défense, Merkez , la société anonyme de publication et d’émission du quotidien («   Merkez Gazete Dergi Basın Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş.   » ) argua notamment que l’information diffusée par le quotidien Takvim était actuelle et réelle dans la mesure où elle était fondée sur les informations contenues dans des registres fournis par la direction de la sûreté. Elle soutint en outre qu’était en cause un débat public et que l’information diffusée restait dans les limites de la liberté de la presse. Elle fit également valoir que la réponse rectificative de la requérante n’avait pas été publiée du fait que l’article litigieux était conforme au droit. Le 28 novembre 2007, la direction de sûreté de Diyarbakır transmit au TGI une lettre adressée le 31 mai 2007 au parquet de Diyarbakır faisant état de l’enquête pénale initiée contre la requérante. Le 7 octobre 2008, le TGI rejeta la demande en dommages-et-intérêts de la requérante, estimant que l’article litigieux ne pouvait être considéré comme susceptible d’engendrer la responsabilité de la presse dans la mesure où l’information était diffusée de manière conforme à ce qu’étaient les apparences, à la date de sa publication. Il se référa, à cet égard, à la lettre du 31   mai 2007 de la direction de sûreté de Diyarbakır et à l’enquête pénale diligentée à l’encontre de la requérante. Le TGI conclut que les conditions prévues par l’article 49 de la loi sur les obligations ne se trouvaient pas remplies dans les circonstances de l’espèce. Le 17 novembre 2008, la requérante forma un pourvoi en cassation contre ce jugement. Dans leur mémoire en pourvoi, ses avocats soutinrent notamment qu’aucune poursuite pénale n’avait été diligentée contre la requérante de sorte que sa désignation comme étant une «   bombe humaine   » et une «   terroriste   » avait porté atteinte à ses droits de la personnalité. Ils ajoutèrent que l’information diffusée n’était pas réelle. Ils arguèrent en outre que la procédure pénale à laquelle le TGI se référait concernait la plainte pénale déposée par la requérante elle-même, pour menaces. Le 4 février 2010, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Il ressort du dossier que le 13 mars 2010, le jugement de la Cour de cassation fut notifié à la requérante. b)     La procédure en dommages-et-intérêts contre le quotidien Star Le 23 juillet 2007, la requérante saisit le TGI d’une action en dommages- et-intérêts contre le quotidien Star . Elle réclama dix mille TRY pour le préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait de la publication de l’article du 22 juin 2007 l’ayant, selon elle, désigné explicitement comme une cible à la population. Dans son mémoire en défense, Star Medya ve Yayıncılık A.Ş. ( S.A. Média et Diffusion Star ) soutint notamment que l’information diffusée dans le quotidien mis en cause était actuelle et réelle, dans la mesure où elle était basée sur les documents relatifs à l’enquête pénale diligentée contre la requérante, ainsi que sur les photographies diffusées par la police et ayant fait l’objet d’un affichage public. Le 31 octobre 2007, le TGI saisit la direction de la sûreté afin d’obtenir des informations quant à savoir si une note contenant le nom et la photographie de la requérante avait été diffusée à la presse ou avait fait l’objet d’un affichage public. Par une lettre du 5 décembre 2007, la direction de sûreté de Diyarbakır informa le TGI qu’il n’y avait aucune inscription dans ses archives concernant la requérante. Le 16 septembre 2008, le TGI fit partiellement droit à la demande d’indemnisation de la requérante tenant notamment compte pour ce faire de l’absence de poursuites pénales diligentées à son encontre et de la circonstance que l’information publiée ne reposait pas sur des renseignements fournis par la direction de la sûreté. Selon le TGI, l’article litigieux n’était pas conforme à la réalité et il portait atteinte aux droits de la personnalité de la requérante. Le 27 novembre 2008, la partie défenderesse se pourvut en cassation arguant notamment que la diffusion de l’information litigieuse accompagnée d’une photographie de la requérante était fondée sur des renseignements obtenus auprès de la direction de la sûreté. Citant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fit valoir en outre qu’il n’appartenait pas à la presse de vérifier l’authenticité des informations obtenues auprès d’organes officiels tels que la direction de la sûreté. Le 4 février 2010, la Cour de cassation infirma le jugement du TGI considérant que l’article litigieux avait présenté les faits de manière conforme aux apparences à la date de la publication. Elle tint compte pour ce faire de l’enquête pénale qui avait été initiée contre la requérante, de son placement en garde à vue, de l’importance de l’affaire et des dépositions de la requérante. Elle releva en outre que suite à la plainte déposée par la requérante, des photographies des personnes impliquées dans les faits litigieux avaient été prises par la direction de la sûreté et que ces photographies étaient celles qui avaient été utilisées dans la publication litigieuse. Le 30 juin 2010, saisit sur renvoi, le TGI rejeta la demande en dommages-et-intérêts de la requérante. Sur ce, la requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi, ses avocats reprochèrent à la Cour de cassation d’avoir considéré que l’information litigieuse était conforme aux apparences alors même que le dossier comportait une note de la direction de la sûreté d’après laquelle elle n’avait transmis aucun renseignement à la presse. Ils soutinrent que la désignation de la requérante comme étant une terroriste du PKK et la publication de sa photographie et de son nom portaient atteinte au principe de la présomption d’innocence. Le 23 décembre 2010, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 13 mars 2011, le jugement de la Cour de cassation fut notifié à la requérante. GRIEF Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence. Elle reproche aux juridictions internes d’avoir considéré comme relevant de la protection de la liberté de la presse les assertions fausses dont elle fit l’objet dans les médias. La requérante dénonce la mention de son identité et la publication de sa photographie, dit avoir été présentée comme une cible à la population et déclare craindre pour sa vie.   QUESTION AUX PARTIES      Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention   ?     Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements quant à la manière dont la photographie de la requérante aurait été mise à disposition de la presse.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel