CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164140
- Date
- 26 mai 2016
- Publication
- 26 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   H. Günaydın, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. La société requérante fut créée en 1986. À l’époque des faits, elle était propriétaire de deux quotidiens, Zaman (le quotidien au tirage le plus important de Turquie) et Today’s Zaman , de l’agence Cihan Agence d’information, du mensuel Aksiyon et de la maison d’édition Zaman Kitap. La société requérante se plaint principalement du régime d’accréditation appliqué par les autorités turques, en particulier par le Président de la République. Elle affirme qu’à maintes reprises les journalistes exerçant au sein du groupe Feza n’ont pas obtenu de la part des autorités turques l’accréditation nécessaire et qu’ils n’ont dès lors pas eu la possibilité de suivre des activités publiques importantes. À titre d’exemple, elle cite les événements suivants   : –     Le 28 août 2014, Emre Soncan, représentant de la société requérante et travaillant pour le compte du quotidien Zaman , vit rejeter sa demande par laquelle il sollicitait l’autorisation de suivre la cérémonie de prestation de serment du Président de la République organisée dans le palais présidentiel. –     Le 30 août 2014, les journalistes travaillant pour le compte de Cihan Agence d’information ne furent pas admis aux cérémonies organisées dans le palais présidentiel à l’occasion de la fête de la victoire. Par ailleurs, à maintes reprises, les journalistes travaillant pour le compte de la société requérante ne furent pas admis, aux activités du Président de la République,   entre autres les suivantes: –     le déplacement du Président de la République à Trabzon   ; –     la visite du Président de la République d’Azerbaïdjan au palais présidentiel   ; –     le déplacement du Président de la République à New York   ; –     les 8-9 décembre 2014, la visite officielle de la Commission européenne. La société requérante soutient que cette pratique, qu’elle qualifie de discriminatoire, est toujours en vigueur et que, faute d’accréditation par les autorités turques, les journalistes travaillant pour son compte n’ont toujours pas la possibilité de suivre des activités publiques importantes, notamment celles qui concernent le Président de la République. B.     Le droit interne et international pertinent L’article 105 § 2 de la Constitution dispose   : «   Les décisions et ordres signés d’office par le Président de la République ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant les instances judiciaires, y compris la Cour constitutionnelle.   » L’observation générale n o 34 (CCPR/C/GC/34) adoptée par le Comité des droits de l’homme des Nations unies et publiée le 12 septembre 2011 contient notamment les recommandations suivantes   : «   44.     Le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, notamment des reporters et analystes professionnels à plein temps ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur l’Internet ou d’autre manière, et les systèmes généraux d’enregistrement ou d’octroi de licence pour les journalistes par l’État sont incompatibles avec le paragraphe 3. Les régimes d’accréditation limitée peuvent être licites uniquement dans le cas où ils sont nécessaires pour donner aux journalistes un accès privilégié à certains lieux ou à certaines manifestations et évènements. Ces régimes devraient être appliqués d’une manière qui ne soit pas discriminatoire et soit compatible avec l’article 19 et les autres dispositions du Pacte, en vertu de critères objectifs et compte tenu du fait que le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons.   » GRIEFS La société requérante se plaint principalement du régime d’accréditation appliqué par les autorités turques, en particulier par le Président de la République. Elle affirme qu’à maintes reprises les journalistes travaillant pour le groupe Feza n’ont pas obtenu de la part des autorités turques l’accréditation sollicitée et qu’ils ont dès lors été privés de la possibilité de suivre des activités publiques importantes. Selon la société requérante, cette pratique «   d’accréditation   » est devenue un moyen de censure tendant à exclure certains journalistes ou quotidiens des évènements publics importants. Elle concernerait non seulement le groupe de médias Feza , mais aussi de nombreux autres groupes de médias ayant une ligne éditoriale critique vis-à-vis du Président de la République ou du gouvernement. Aux yeux de la société requérante, une telle pratique d’accréditation ne répond pas à des critères objectifs de sélection et porte atteinte à l’égalité de traitement entre journalistes et entre médias. La société requérante invoque les articles 10, 13, 14, 17 et 18 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que la société requérante a épuisé les voies de recours internes pour contester les mesures prises à l’encontre des journalistes qui travaillent pour son compte   ? Eu égard au libellé de l’article 105 § 2 de la Constitution, la société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10 de la Convention   ?   2.     Peut-on considérer que la pratique dénoncée en l’espèce constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de la société requérante, dans la mesure où celle-ci prétend que, faute d’octroi d’une accréditation par des autorités turques, les journalistes qui travaillent pour son compte n’ont pas eu la possibilité de suivre des activités publiques importantes, notamment celles qui concernent le Président de la République   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle «   prévue par la loi   », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention et «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ce ou ces buts   ? Quel est le régime d’accréditation des journalistes en Turquie   ? Peut-on considérer que ce régime prévoit des critères objectifs et non discriminatoires, dès lors que le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons (voir notamment le point 44 de l’observation générale n o 34 adoptée par le Comité des droits de l’homme des Nations unies – CCPR/C/GC/34)   ? Ce régime est-il compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel