CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164141
- Date
- 26 mai 2016
- Publication
- 26 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Salih Tuğrul, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   F. A. Tamer et M e   G. Tuncer, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut condamné à peine de prison à perpétuité en 2001 par la cour d’assises de Diyarbakır. En 2007, alors qu’il purgeait sa peine dans un établissement pénitentiaire, il subit deux crises cardiaques qui provoquèrent une paralysie partielle. En janvier 2013, toujours durant sa détention, il fit une chute qui provoqua une perte de reflexe et le rendit inapte à pourvoir seul aux gestes de la vie quotidienne. Le 14 juin 2013, il fut présenté à l’Institut de médecine légale d’Istanbul qui préconisa un traitement de rééducation en milieu hospitalier pour une durée de trois mois. Il demanda à ce que le requérant lui soit à nouveau présenté et que de nouveaux examens fussent réalisés pour évaluer son état de santé. Le requérant fut transféré à la prison de Metris (Istanbul) sur la base de ce rapport. Il semble avoir subi un traitement à l’hôpital d’Istanbul. Le 9 septembre 2013, le parquet d’Istanbul requit de l’Institut qu’il détermine si le requérant pouvait bénéficier, en raison de son état de santé, d’une grâce présidentielle en vertu de l’article l’article 104 b) de la Constitution, d’une suspension de l’exécution de sa peine, ou d’un placement en prison ouverte. Le 11 septembre 2013, le requérant fut à nouveau présenté à l’Institut. Il y subit un examen neurologique à l’issue duquel les experts estimèrent que malgré des difficultés l’intéressé pouvait subvenir à ses besoins en milieu carcéral. Dans son rapport du 20 septembre la troisième chambre spécialisée de l’Institut recommanda de suspendre l’exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois. À l’issue de cette suspension, le requérant devait être à nouveau présenté pour examen à l’Institut afin que les experts puissent répondre aux réquisitions du parquet. Le 25 novembre 2013, le parquet de Bakırköy (Istanbul) rejeta une demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de sa peine au motif que les conditions prévues par la loi n’étaient pas remplies. À cet égard le parquet estima que le requérant présentait un risque pour la sûreté publique. Pour ce faire, il se fonda sur une enquête des services de sûreté indiquant que le requérant et sa famille était proche de l’organisation terroriste PKK/KCK. Le 15 janvier 2014, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta le recours formé par le requérant contre cette ordonnance. Le 12 février 2014, le requérant forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, arguant que le refus de le libérer malgré le rapport de l’Institut de médecine légale du 20 septembre 2013 constituait une atteinte à son droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, à son droit à la liberté et à la sûreté, à son droit à un procès équitable ainsi qu’à son droit à un recours efficace. Il demanda en outre l’adoption d’une mesure conservatoire. Le 25 avril 2014, la haute juridiction rendit une décision intérimaire relative à la demande de mesure conservatoire ( tedbire ilişkin ara karar ). Elle rappela qu’en vertu de la Convention, les personnes privées de liberté doivent être détenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne doit les soumettre à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour, elle précisa que si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, on ne saurait exclure que, dans des cas exceptionnels où l’état de santé du détenu est absolument incompatible avec sa détention, l’article 3 de la Convention puisse exiger la libération de ce détenu sous certaines conditions. En l’espèce, elle constata que le rapport de l’Institut de médecine légale n’était pas récent et ordonna une nouvelle expertise afin de déterminer si l’état de santé du requérant pouvait le faire bénéficier des dispositions de la loi n o   5275 relative à l’exécution des peines. Par ailleurs, elle requit des autorités que l’ensemble des documents relatifs à la santé du requérant durant sa détention lui fut présenté. Enfin, elle décida de communiquer la requête au ministère de la Justice. L’issue de ce recours n’est pas connue. Le 10 juin 2014, le requérant introduisit la présente requête et demanda à la Cour d’indiquer, en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour, une mesure provisoire visant sa libération. Le 25 juin, le président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée rejeta la demande de mesure provisoire du requérant. Néanmoins, il indiqua au Gouvernement qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de transférer le requérant vers l’unité carcérale d’un hôpital approprié pour lui fournir un traitement ou les soins quotidiens nécessaires, et ce jusqu’à ce que son état de santé soit considérée comme compatible avec les conditions carcérales. Le 26 juin 2014, la direction générale des relations extérieurs et du droit international (ministère de la Justice) demanda au parquet de Diyarbakır et à la direction générale des affaires pénitentiaires de transférer le requérant vers l’unité carcérale d’un hôpital approprié pour lui fournir un traitement ou les soins quotidiens nécessaires jusqu’à ce que son état de santé fut devenu compatible avec les conditions carcérales. Le 27 juin 2014, le requérant fut transféré à l’unité carcérale de l’hôpital de Diyarbakır. Après lui avoir prodigué des soins et prescrit des exercices physiques, les médecins lui donnèrent congé par manque de place à l’unité de traitement physique. Le requérant fut reconduit à l’hôpital à plusieurs reprises pour y subir des examens et y recevoir des soins. En outre, il y séjourna durant trois jours du 2 au 4 juillet 2014. Le 28 août 2014, le parquet de Diyarbakır adressa le requérant à l’Institut de médecine légale pour examen. Dans son rapport, l’Institut indiqua que les pathologies du requérant ne présentaient pas un risque vital dès lors qu’il était soigné et que des examens réguliers étaient effectués en clinique. Néanmoins, elle préconisa la suspension de l’exécution de la peine du requérant au motif qu’il n’était pas en état de subvenir seul aux gestes de la vie quotidienne. Le 24 septembre 2014, le parquet rendit une ordonnance de sursis à exécution en faveur du requérant jusqu’à ce que son état de santé devienne compatible avec une détention. Il indiqua que l’enquête menée par la direction de la sûreté n’avait pas consisté à rechercher l’existence d’un «   risque grave et concret   » au sens où l’entend la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté. Dès lors, il avait été demandé aux autorités policières de diligenter une nouvelle enquête. Rien dans les résultats de celle-ci ne permettait d’identifier un «   risque grave et concret   ». Il s’ensuivait que les conditions posées par la loi étaient réunies. Le requérant fut libéré le même jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions diverses relatives à la santé des détenus Le règlement n o 2006/10218 relatif à l’administration des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines et mesures de sûreté du 20   mars 2006 prévoit que l’examen et le traitement médical des détenus sont effectués au sein de l’unité médicale par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Les détenus dont l’état de santé le nécessite sont transférés vers les établissements publics de santé lorsque l’examen ou le traitement ne peut être pratiqué au sein de l’établissement. Par ailleurs, l’article 16 de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté prévoit que les condamnés malades peuvent purger leur peine dans des sections qui leur sont réservées au sein des établissements de santé. Ils peuvent séjourner dans ces établissements en compagnie de leur famille proche si le médecin traitant l’estime nécessaire. En outre, en ce qui concerne les détenus qui séjournent en prison et dont l’état de santé requiert l’assistance d’un tiers, une instruction écrite du ministère de la Justice, datée du 8 avril 2011 et adressée à l’ensemble des procureurs, rappelle que l’assistance aux intéressés pour les gestes de la vie quotidienne peut être assurée par les détenus travaillant dans les services internes de la prison ou par le personnel pénitentiaire. Il indique en outre que, lorsque cela se révèle nécessaire, cette assistance peut être assurée par le recours à des services extérieurs rémunérés. L’instruction précise par ailleurs qu’il y a lieu d’autoriser ces détenus à séjourner dans des cellules spéciales en compagnie de leur famille. 2.     Dispositifs relatifs à la libération pour raisons de santé a.     La grâce présidentielle L’article 104 b) de la Constitution attribue au Président de la République le droit de gracier totalement ou partiellement les détenus condamnés à titre définitif et présentant un état de sénescence, de maladie ou de handicap permanents. b.     La suspension de la détention pour raisons médicales L’article 16 alinéa 6 de la loi n o 5275 prévoit en outre qu’un détenu peut bénéficier d’une suspension de l’exécution de sa peine lorsqu’il ne peut subvenir seul à ses besoins en milieu carcéral à condition que celui-ci ne constitue pas un danger «   grave et concret   » pour la sûreté de la société. Ce sursis à l’exécution de la peine est tributaire d’un rapport favorable de l’Institut de médecine légale ou d’un hôpital reconnu comme ayant compétence pour ce faire par le ministère de la Justice. Dans le second cas, le rapport devra être approuvé par l’institut. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant considère son maintien en prison comme une violation des droits énoncés par ces dispositions, au motif qu’il ne peut que difficilement subvenir à ses besoins quotidien. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant dispose-t-il de voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention, telles qu’une action en indemnisation, aptes à redresser le grief mentionnée au point 2 ci-dessous par le biais d’une reconnaissance et d’une réparation   ? Dans l’affirmative, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes   ?   2.     Compte tenu de l’état de santé du requérant, le maintien de celui-ci en régime de détention entre le 20 septembre 2013 (date du rapport de l’Institut de médecine légale recommandant la suspension de l’exécution de sa peine) et le 24 septembre 2014 (date de sa remise en liberté provisoire), était-il compatible avec l’interdiction de traitement inhumains ou dégradants établie par l’article 3 de la Convention   ?   3.     Quelles sont les traitements et suivi médicaux et l’assistance quotidienne dont le requérant a bénéficié durant la période concernée   ? Le Gouvernement est invité à fournir un exposé de l’ensemble de ces éléments, accompagné de toutes les pièces y afférentes.   4.     Quelle a été l’issue du recours individuel introduit devant la Cour constitutionnelle en vue d’obtenir sa libération   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel