CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164432
- Date
- 30 mai 2016
- Publication
- 30 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vitalii Vlas, est un ressortissant moldave né en 1975 et résidant à Călăraşi. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Artene, avocat à Călăraşi. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’incident du 25 avril 2010 Dans la nuit du 24 au 25 avril 2010, vers 2 heures, le requérant et trois   personnes qui l’accompagnaient furent victimes d’une agression dans la rue de la part de R.A. et G.D. Les agresseurs frappèrent le requérant à coups de poing et de pied à la tête, au visage et sur d’autres parties du corps. Le requérant perdit connaissance et ne retrouva ses esprits qu’à l’hôpital. Un diagnostic de «   traumatisme crânien, commotion cérébrale, fracture des os du nez et contusions multiples en diverses parties du corps   » lui fut posé. Le médecin informa le commissariat de police du district de Călăraşi de cet incident. B.     La procédure contraventionnelle engagée à l’encontre de R.A. Le 12 mai 2010, le fonctionnaire de police en charge de l’affaire dressa un procès-verbal constatant la commission par R.A. de la contravention de coups et blessures volontaires ( vătămarea intenţionat uşoară a integrităţii corporale ), réprimée par l’article 78 §   3 du code des contraventions administratives («   le CCA   »). Par une décision administrative en date du 13   mai 2010, l’officier de police constata que les actes commis par R.A. ne présentaient pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale et infligea à celui-ci une amende administrative d’un montant de 1   500 lei moldaves (MDL) (soit environ 95 euros (EUR)). Par un jugement en date du 6 juillet 2010, le tribunal de Călăraşi fit droit à la contestation du requérant, annula la décision administrative du 13   mai 2010 et classa l’affaire. Le 1 er octobre 2010, la cour d’appel de Chișinău accueillit le recours de R.A. et renvoya l’affaire devant le tribunal. Par un jugement en date du 14 février 2011, le tribunal de Călăraşi confirma la légalité de la décision administrative du 13 mai 2010. Le 4 mars 2011, le requérant forma un recours. Le 11 mai 2011, la cour d’appel de Chișinău annula le jugement du 14 février 2011 et renvoya l’affaire devant le tribunal. Le 5 octobre 2011, le tribunal de Călăraşi accueillit la contestation du requérant, constata la nullité du procès-verbal du 12 mai 2010, annula la décision administrative du 13 mai 2010 et transmit l’affaire au parquet, après avoir relevé que les faits imputés à R.A. relevaient de la loi pénale. Le 26   octobre 2011, la cour d’appel de Chișinău accueillit le recours déposé par R.A., annula le jugement du 5 octobre 2011 et renvoya l’affaire devant le tribunal. Le 18 juin 2012, le tribunal de Călăraşi fit droit à la contestation du requérant et adopta les solutions qu’il avait déjà retenues le 5 octobre 2011. Par une décision datée du mois de septembre 2012, la cour d’appel de Chişinău accueillit le recours de R.A., infirma le jugement du 18 juin 2012 et renvoya l’affaire devant le tribunal. Par un jugement avant dire droit en date du 4 décembre 2012, la Cour suprême de justice accueillit la demande du président du tribunal de Călăraşi tendant au renvoi de la procédure à une autre juridiction et renvoya l’affaire au tribunal de Strășeni. Le 19 avril 2013, le tribunal de Strășeni accueillit la contestation du requérant, constata la nullité du procès-verbal du 12 mai 2010, annula la décision administrative du 13 mai 2010 et transmit l’affaire au parquet. Par une décision définitive en date du 19 avril 2013, la cour d’appel de Chișinău confirma ce jugement. C.     L’enquête pénale diligentée contre R.A. et G.D. Le 13 mai 2010, le requérant saisit la police d’une plainte pénale contre R.A. et G.D. pour atteinte à l’ordre public («   huliganism   »). Par une lettre du 13 mai 2010, le commissariat de police informa le requérant qu’il avait été décidé de refuser d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux   individus et que R.A. avait été sanctionné pour avoir commis une contravention administrative. Le 14 mai 2010, le requérant déposa une plainte devant le procureur du district de Călăraşi pour contester la décision des autorités policières. Le 8 juin 2010, le procureur entama des poursuites pénales contre R.A. et G.D. pour atteinte à l’ordre public. Il notait que, selon un rapport d’examen médicolégal établi le 5 mai 2010, les traumatismes constatés sur la personne du requérant constituaient des lésions corporelles légères ayant entraîné des troubles de santé de courte durée (leziuni corporale uşoare cu dereglarea sănătății de scurtă durată) . Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2010 rendu en l’absence du requérant, le tribunal de Călăraşi accueillit la plainte de R.A. et annula l’ordonnance du parquet du 8 juin 2010. Ce jugement devint définitif le même jour. Par une décision du 22 novembre 2011, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation déposé par l’adjoint du procureur général, annula le jugement avant dire droit du 16 décembre 2010 et renvoya l’affaire devant le tribunal de Călăraşi. Le 31 janvier 2012, ce dernier rejeta comme mal fondée la plainte de R.A. déposée contre l’ordonnance du parquet portant ouverture des poursuites pénales. À une date non spécifiée, l’affaire pénale dirigée contre R.A. fut transmise aux juges du fond. Par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de Strășeni constata que R.A. avait commis l’infraction de trouble à l’ordre public réprimée par l’article   287   § 2 b) du code pénal (CP). Il classa toutefois l’affaire à la demande de R.A. en raison de la prescription de l’action publique ( prescripția tragerii la răspundere penală ). Dans sa décision, il relevait que l’infraction visée était moyennement grave et que le délai de prescription de cinq ans qui lui était applicable en vertu de l’article   60 § 1 b) et § 2 du CP avait expiré le 25   avril 2015. Par ailleurs, le tribunal réserva l’action civile du requérant concernant le dommage matériel, relevant qu’elle devait être examinée par les juridictions civiles. En outre, il alloua 8   000 MDL (362 EUR) au requérant au titre du préjudice moral. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Chișinău. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités aient retardé les procédures internes et que R.A. et G.D. soient restés impunis. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? 2.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, eu égard à la circonstance que les personnes responsables des mauvais traitements infligés au requérant soient restées impunies (voir, par exemple, Okkalı c.   Turquie , n o 52067/99, § 65, CEDH 2006 ‑ XII (extraits))   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel