CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164665
- Date
- 6 juin 2016
- Publication
- 6 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par M e L. Esposito, avocat à Tarante. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Une partie des requérants (n os 1 à 3 dans la liste en annexe) furent condamnés dans une affaire dénommée «   Cahors   » concernant, notamment, l’activité d’une association de malfaiteurs de type mafieux œuvrant dans les Pouilles. U.M. exerça les fonctions de représentant du ministère public au cours de la procédure en appel (conclue par un arrêt de la cour d’appel de Lecce, section détachée de Tarante, du 21 février 2003). Dans son réquisitoire, U.M. avait demandé essentiellement la confirmation du jugement de condamnation rendu par le tribunal. Le 27 septembre 2000, le parquet de Tarante entama une procédure en vue de l’application aux requérants (n os 1 à 3) des mesures de prévention prévues par la loi n o 575 du 31 mai 1965, et ce en raison des soupçons d’appartenance à une association de type mafieux qui pesaient sur eux. Par une ordonnance déposée le 24 juin 2002, le tribunal de Tarante spécialisée dans l’application des mesures de prévention, décida de soumettre les requérants (n os 1 à 3) à la mesure de prévention de la liberté sous contrôle de police. Il ordonna également la confiscation de biens appartenant aux requérants (n os 1 à 3) ainsi qu’à leurs épouses, parents ou frères (requérants n os 4 à 7). À des dates non précisées, les requérants interjetèrent appel. Lors de l’audience du 11 octobre 2004, un nombre non précisé de parties à la procédure, demanda à U.M., entre-temps nommé juge à la cour d’appel de Lecce, section détachée de Tarante, et rapporteur dans l’affaire, de s’abstenir de connaitre de l’affaire en vertu de l’article 36   § 1 h) CPP en raison du fait qu’il avait déjà exercé la fonction de représentant du ministère public dans l’affaire «   Cahors   » et que les faits objet de la procédure pénale et de la procédure d’application des mesures de prévention étaient essentiellement les mêmes. Le 12 octobre 2004, le juge U.M. demanda au président de la cour d’appel à pouvoir s’abstenir de siéger dans l’affaire, au sens de l’article 36 § 1 h) CPP, pour les «   raisons sérieuses d’opportunité   » suivantes   : la demande du parquet d’application des mesures de prévention et la décision du tribunal de confisquer les biens se fondent essentiellement sur les faits qui avaient fait l’objet de l’affaire «   Cahors   »   ; lors de cette affaire, agissant en tant que représentant du ministère public devant la cour d’appel, il avait demandé la confirmation de l’arrêt de condamnation   rendu par le tribunal. Le 27 octobre 2004, le président de la cour d’appel rejeta la demande en raison du fait que la loi ne prévoyait pas d’abstention dans les circonstances de l’espèce. Par une décision du 16 novembre 2007, déposée le 26 novembre 2007, la cour d’appel confirma la décision du tribunal de Tarante du 24 juin 2008. Les requérants se pourvurent en cassation en invoquant, à titre principal, la nullité du décret de la cour d’appel en raison de la présence au sein du collège du juge U.M. À titre subsidiaire, ils excipèrent de l’inconstitutionnalité du droit interne, en faisant valoir qu’il ne prévoyait pas la nullité du décret en cas de défaut d’impartialité d’un juge ayant exercé auparavant les fonctions de représentant du ministère public dans un autre procès portant sur les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes. Par un arrêt du 18 février 2009, déposé le 23 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La procédure sur l’application des mesures de prévention se déroula en chambre du conseil, conformément au droit interne en vigueur à l’époque des faits. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 (ci-après la « loi n o 1423/1956 ») prévoit l’application de mesures de prévention à l’encontre de « personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publiques ». Conformément à l’article 4 de ladite loi, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le tribunal décidait en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l’intéressé, ce dernier pouvant présenter des mémoires et se faire représenter par un avocat. La loi n o 575 du 31 mai 1965 a complété la loi n o 1423/1956 par des dispositions visant les personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de malfaiteurs de type mafieux. Aux termes de l’article 2 ter de la loi n o 575/1965, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention établies par la loi n o 1423, « le tribunal, même d’office, ordonne par [une] décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée. S’il ressort que les biens saisis appartiennent à des tiers, ces derniers sont invités par le tribunal à intervenir dans la procédure et peuvent, également avec l’assistance d’un avocat, présenter en chambre du conseil leurs observations et demander à verser au dossier tout élément utile aux fins de la décision [portant] sur la confiscation. » Par un arrêt n o 93 du 8 mars 2010, la Cour constitutionnelle, se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Bocellari et Rizza c. Italie (n o 399/02, 13 novembre 2007), Perre et autres c. Italie (n o 1905/05, 8 juillet 2008) et Bongiorno c. Italie (n o 4514/07, 5 janvier 2010), a déclaré inconstitutionnels l’article 4 de la loi n o 1423 et l’article 2 ter de la loi n o 575 du 31 mai 1965 (ci-après la « loi n o 575/1965 ») dans la mesure où ils ne permettaient pas aux intéressés de demander la tenue d’une audience publique devant le tribunal et la cour d’appel dans le cadre de la procédure pour l’application de mesures de prévention. En ce qui concerne l’impartialité des tribunaux, aux termes de l’article 36 CPP, le juge a le devoir de s’abstenir, notamment, s’il se trouve dans l’une des situations, prévues à l’article 34 CPP, d’incompatibilité avec d’autres fonctions exercée lors de la même procédure (article 36 § 1 g) CPP)   ; dans les cas d’opinions exprimées en dehors de l’exercice de ses fonctions (article 36 § 1 c) CPP) ou en cas de «   sérieux motifs d’opportunité   » (article   36 § 1 h) CPP). La déclaration d’abstention doit être présentée au président du tribunal ou de la cour d’appel compétent sur le fond de l’affaire. Le président décide par décret. Compte tenu de la nature administrative et non pas juridictionnelle de la procédure d’abstention, aucun recours n’est prévu par le droit interne (voir, entre autres, Cour de cassation, ordonnance n o 734 de 2000, Cour de cassation, arrêt n o 33356 de 2008). En principe, l’expression d’opinions sur les faits objet de la procédure en cause lors d’une autre procédure ne constitue pas un motif d’abstention   (l’article 36 CPP s’applique, notamment, dans les cas d’opinions exprimées en dehors de l’exercice de ses fonctions – lettre c – ou en cas de «   sérieux motifs d’opportunité   » - lettre h). Toutefois, dans l’arrêt n o 113 de 2000, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 36 § 1 h) CPP doit être interprété de façon à inclure également le cas où le manque d’impartialité d’un juge découle de l’exercice de fonctions exercées dans le cadre d’une autre procédure. Selon la Cour de cassation, en principe, c’est l’introduction d’une demande de récusation qui constitue dans ce cas la voie de droit appropriée pour faire valoir un manque d’impartialité objective et non pas le pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure sur le fond (voir les références dans l’affaire Morabito c. Italie (déc.), n o 21743/07, 27 avril 2010). Le juge peut être récusé par l’une des parties, entre autres, dans le cas prévu à l’article 36 § 1 g) CPP (article 37 § 1 a) CPP) et dans le cas d’opinions indûment exprimées («   opinioni indebitamente espresse   ») à propos des faits objet de l’accusation (article 37 § 1 b) CPP). Par conséquent, en principe, l’expression d’opinions sur les faits objet de la procédure en cause lors d’une autre procédure ne constitue non plus un motif de récusation (voir notamment, Cour de cassation, arrêt n o 3044 de 1997). Par le jugement n o 283 de 2000, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 37 § 1 dans la partie où il ne prévoyait pas la possibilité de récuser un juge qui, appelé à décider de la responsabilité d’un accusé, s’était exprimé, dans le cadre d’une autre procédure (pénale ou autre) à propos des mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes. Dans l’arrêt n o 1634 de 2015, la Cour de cassation a souligné l’existence d’un conflit de jurisprudence concernant l’applicabilité des dispositions sur la récusation à la procédure d’application des mesures de prévention. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque de publicité des audiences dans la procédure d’application des mesures de préventions. Invoquant la même disposition, ils se plaignent du manque d’impartialité de la cour d’appel de Lecce, section détachée de Tarante spécialisée dans l’application des mesures de prévention, en raison de la présence du juge U.M.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La tenue des audiences de la procédure pour l’application de mesures de prévention en chambre du conseil est-elle compatible avec la condition que la cause soit entendue publiquement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Bongiorno c. Italie , n o 4514/07, 5 janvier 2010) ?   2.     Eu égard au grief concernant l’impartialité de la cour d’appel de Lecce, section détachée de Tarante, les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne (article 35 § 1 de la Convention) ? Le Gouvernement est invité à fournir, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir, par exemple, l’arrêt n o 1634 de 2015) et compte tenu du fait que le juge U.M. avait exercé auparavant les fonctions de représentant du ministère public, des exemples de la jurisprudence pertinente sur l’existence, à l’époque des faits, d’une voie de recours accessible et effective.   3.     La circonstance que le juge U.M., qui a participé au prononcé de la décision du 16 novembre 2007 de la cour d’appel de Lecce confirmant la mesure de prévention à l’encontre des requérants, a, auparavant, exercé les fonctions de représentant du ministère public dans une affaire pénale qui avait pour objet essentiellement les mêmes faits, a-t-elle porté atteinte à l’impartialité objective de la cour d’appel?     ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Notes   Roberto URGESI 28/09/1962     Vincenzo ALBANO 12/10/1953     Giuseppe FLORIO 06/07/1965     Lucia BOCCUNI 17/10/1964     Assunta ESPOSITO 11/02/1967 épouse de Roberto Urgesi   Maria FANELLI 18/01/1953 épouse de Vincenzo Albano   Ciro FLORIO 11/02/1967     Filomena SPINELLI 18/12/1943 mère de Roberto Urgesi    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164665
Données disponibles
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- Résumé officiel