CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164835
- Date
- 13 juin 2016
- Publication
- 13 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yvan Benedetti, ressortissant français, né en 1965, et l’association Œuvre Française. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P.-M. Bonneau, avocat à Toulouse. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant était président de la deuxième requérante, aujourd’hui dissoute, l’association Œuvre Française, ayant pour but «   de contribuer au recouvrement par les Français de l’État national souverain, de nouveau indépendant vis-à-vis de l’extérieur et impartial à l’intérieur   ». Le 28 juin 2013, le ministre de l’Intérieur informa le premier requérant de l’intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de la deuxième requérante. Il fut invité à présenter des observations dans un délai de dix   jours. Par décret du 25 juillet 2013, pris sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) (voir droit interne pertinent ci ‑ dessous), le président de la République prononça la dissolution de la deuxième requérante. Le décret était ainsi libellé   : «   Considérant, en premier lieu, que l’association «   L’Œuvre Française   » développe un discours divisant l’humanité en races hiérarchisées au sommet desquelles se situe la race blanche   ; que, dans ses publications internet et lors de ses réunions, l’association «   L’Œuvre Française» appelle au rassemblement ou à la révolution nationale en vue de rétablir la souveraineté de la France, décrite comme envahie par une population immigrée et affirmant même que «   seule une révolution nationale peut nettoyer la France des parasites qui la détruisent   »   ; qu’elle véhicule l’idée selon laquelle le judaïsme politique aurait pour but de détruire l’identité de la France et que le peuple français serait en danger   ; que le président de «   L’Œuvre Française» s’est déclaré «   anti-sioniste, antisémite et anti-juif   »   ; que «   L’Œuvre Française» a favorisé la propagation d’idées antisionistes et antisémites par la publication d’articles dans Rivarol et sur son site internet, par Hervé Lalin dit Ryssen, membre de l’association depuis plusieurs années et à la tête de la section francilienne et Fabrice Bourbon également membre de «   L’Œuvre Française», qui ont d’ailleurs été condamnés pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée   ; que des personnalités notoirement connues pour leur antisémitisme comme Vincent Reynouard et Hervé Lalin sont intervenues notamment lors des forums et des réunions de «   L’Œuvre Française»   ; que «   L’Œuvre Française» commémore chaque année le Parti nationaliste, mouvement ouvertement xénophobe dissous par décret du 13   février 1959   ; qu’ainsi l’association «   L’Œuvre Française» propage une idéologie incitant à la haine et à la discrimination au sens du 6 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure envers des groupes de personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française, de leur origine ou confession musulmane ou juive   ; Considérant, en deuxième lieu, que «   L’Œuvre Française» a commémoré le 60 e   anniversaire de la mort de Philippe Pétain, condamné le 15 août 1945 pour haute trahison et intelligence avec l’ennemi par la Haute Cour de justice et frappé d’indignité nationale   ; qu’à cette occasion les membres de «   L’Œuvre Française» étaient réunis en uniforme, en ordre serré, sous leur drapeau autour de la tombe de Philippe Pétain   ; que le camp d’été de «   L’Œuvre Française» en 2011 était placé «   sous la haute figure du Maréchal Pétain   » et une veillée y était organisée au cours de laquelle était programmée une intervention sur «   la vie et l’œuvre du Maréchal Pétain   »   ; que les militants de «   L’Œuvre Française» prennent pour modèle le régime de Vichy et se réfèrent à Charles Maurras condamné pour collaboration avec l’ennemi   ; que le service d’ordre dit «   Première ligne   », chargé de la protection des manifestations de «   L’Œuvre Française», a pris comme emblème la francisque, en référence à la Révolution nationale vichyste   ; que l’association célèbre le 6 février, jour qu’elle qualifie de «   solstice de la nation   », afin de commémorer Robert Brasillach, condamné à mort le 6 février 1945 pour intelligence avec l’ennemi, qu’elle présente, dans un communiqué du 6 février 2013 qui figurait sur son site internet, comme «   assassiné sur ordre du traître De Gaulle   »   ; que Vincent Reynouard connu pour ses thèses négationnistes a participé au camp «   Jeune Nation   » de 2009   ; que ce faisant l’association «   L’Œuvre Française» exalte la collaboration avec l’ennemi au sens du 5 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure   ; Considérant, en troisième lieu, que «   L’Œuvre Française» organise des camps de formation paramilitaire, physique et idéologique, réunissant les cadres et les militants de ce mouvement, dans le but de former des «   soldats politiques   »   ; qu’au cours de ces camps des séances d’entraînement au contrôle des foules, des séances de tir en tenue spécifique, des cours de boxe, d’autodéfense et de transmission y sont dispensés   ; qu’à l’instar des armées les plus méritants sont décorés et chaque promotion reçoit un nom, choisi en l’espèce dans le référentiel idéologique du mouvement   ; que «   L’Œuvre Française» organise également des camps de formation pour les militants chargés du service d’ordre de «   L’Œuvre Française» dénommé «   première ligne   »   ; que les participants y pratiquent le maniement de la canne de défense, du tonfa, et s’entraînent au parcours commando, à l’ordre serré, à la protection de personnalités et à l’encadrement de manifestations et entretiennent leur condition physique   ; que, dans ces conditions, l’association «   L’Œuvre Française» constitue une milice privée ou un groupe de combat au sens du 2 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure   ; Considérant que, pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution de l’association «   L’Œuvre Française»   ;   » Le 21 septembre 2013, le premier requérant déposa une requête en annulation du décret. Il fit valoir que la seconde requérante ne relevait, ni dans les buts qu’elle poursuivait, ni dans les méthodes qu’elle employait, des dispositions des 2 o , 5 o et 6 o de l’article L. 212-1 du CSI, et que la mesure de dissolution était contraire aux articles 9, 10 et 11 de la Convention. Il ajouta que celle-ci constituait un «   détournement de procédure   », et que les faits avaient été artificiellement retenus pour permettre une décision en réalité politique. Par un arrêt du 30 décembre 2014, le Conseil d’État rejeta la requête. Le Conseil d’État considéra que les éléments retenus caractérisaient l’existence de faits mentionnés au 5 o de l’article L. 212-1 du CSI (soit rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration) et que le requérant se bornait à en contester la matérialité. Le Conseil d’État considéra que si certains événements n’avaient pas été directement organisés par l’association, ils l’avaient été néanmoins à son instigation et avaient permis d’y véhiculer son idéologie propre. Il fit de même pour les éléments tenant à l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, même s’il n’était pas établi par les pièces du dossier que les articles publiés dans l’hebdomadaire Rivarol étaient imputables à l’association ni que M.E. ait tenu lui-même les propos antisémites prêtés par le décret, «   ces circonstances ne suffisent pas à infirmer le caractère précis et concordant des éléments retenus par le décret   ». Le Conseil d’État confirma en outre que la deuxième requérante était une milice privée ou un groupe de combat au sens des 6 o et 2 o de l’article L. 212-1 précité. Il estima, enfin, que les dispositions de la Convention invoquées n’étaient pas méconnues   : «   si la dissolution critiquée constitue une restriction à l’exercice des libertés d’expression et d’association, celle-ci est justifiée par la gravité des dangers pour l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l’association en cause   ». B.     Le droit interne pertinent L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, issue de la loi du 10   janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, est ainsi libellé   : «   Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait   : 1 o     Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue   ; 2 o     Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées   ; 3 o     Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement   ; 4 o     Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine   ; 5 o     Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration   ; 6 o     Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence   ; 7 o     Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.   » GRIEF Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants considèrent que la dissolution de «   Œuvre Française» constitue une ingérence non justifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression.   QUESTION AUX PARTIES La dissolution de l’association requérante «   Œuvre Française», présidée par le premier requérant, a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et/ou de leur droit à la liberté d’expression ( Fáber c. Hongrie , n o 40721/08, 24 juillet 2012   ; Vona c.   Hongrie , n o   35943/10, CEDH 2013). Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 et/ou de l’article 10 § 2   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel