CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164836
- Date
- 13 juin 2016
- Publication
- 13 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandre Gabriac, ressortissant français né en 1990, et l’association «   Jeunesses nationalistes   ». Ils sont représentés devant la Cour par M e   P.-M. Bonneau, avocat à Toulouse. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant était président de la deuxième requérante, aujourd’hui dissoute, l’association «   Jeunesses nationalistes   », mouvement ayant pour objet de «   promouvoir le nationalisme français, défendre ses valeurs et principes ainsi que de développer l’entraide entre les membres de la communauté nationale   ». Par courrier du 24 juin 2013, le ministre de l’Intérieur informa le premier requérant de l’intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de la deuxième requérante. Il fut invité à présenter des observations dans un délai de dix jours en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12   avril 2000, ce qu’il fit. Il demanda en outre au même moment à être reçu pour présenter oralement ses observations. Par décret du 25 juillet 2013, pris sur le fondement de l’article L.   212 ‑ 1 du code de la sécurité intérieure (voir droit interne pertinent ci-dessous), le président de la République prononça la dissolution de la deuxième requérante. Le décret était ainsi libellé   : «   Vu le courrier en date du 3 juillet 2013, reçu le 8 juillet 2013, par lequel M.   Gabriac, président de l’association «   Jeunesses nationalistes   », a fait valoir ses observations et a demandé à être reçu pour présenter ses observations orales   ; Vu l’absence de réponse de M. Gabriac aux différents rendez-vous fixés par le ministre de l’intérieur pour lui permettre de présenter ses observations orales   ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure   : «   Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait (...) 5 o [Ou] qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration   ; 6 o [Ou] qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence   »   ; Considérant, d’une part, que l’association «   Jeunesses nationalistes   » a pour objet de «   promouvoir le nationalisme français, défendre ses valeurs et principes ainsi que de développer l’entraide entre les membres de la communauté nationale   »   ; que l’idéologie véhiculée vise les personnes présentées comme une «   population immigrante à majorité musulmane (...) symbole de la véritable colonisation dont les Français de souche sont les victimes   »   ; que ces personnes sont également désignées comme des «   bandes ethniques   » et sont accusées d’être responsables d’«   agressions constantes   », de profanation des églises et d’«   assassinat [du] peuple et de [la] France   »   ; que l’association appelle également à lutter contre le «   métissage comme modèle de société   » et l’«   axe américano-sioniste   »   ; que les membres des «   Jeunesses nationalistes   » se qualifient de «   souchiens   » en référence à une «   souche européenne   »   ; que l’association «   Jeunesses nationalistes   » propage son idéologie par des articles et communiqués publiés régulièrement sur son site internet   ; qu’elle recherche, par des «   actions coup de poing   », la plus grande visibilité médiatique afin de propager massivement ses idées, comme par exemple lors du déplacement sur le chantier de construction de la mosquée de Beauvais le 6 octobre 2012 sous le slogan «   Foutons-les dehors   »   ; qu’elle organise de nombreux rassemblements, manifestations, commémorations et déplacements, en France et à l’étranger   ; qu’elle participe également à l’organisation et à l’animation d’un «   camp-école Jeune Nation   » destiné à la formation doctrinale et sportive de ses jeunes membres   ; que l’idéologie développée par les «   Jeunesses nationalistes   » se traduit d’ailleurs par divers actes d’intimidation, de dégradation et de violence impliquant les membres de l’association   ; que l’association «   Jeunesses nationalistes   » propage une idéologie incitant à la haine, à la discrimination et à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race au sens du 6 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure   ; Considérant, d’autre part, que l’association «   Jeunesses nationalistes   » participe aux commémorations de la mort de miliciens et membres de la Waffen SS tués en 1944 et 1945   ; qu’une délégation des «   Jeunesses nationalistes   » se rend régulièrement à l’hommage annuel rendu à Benito Mussolini à Predappio, en Italie   ; que [le requérant] a participé à la célébration du soixantième anniversaire de la mort de Philippe Pétain, condamné le 15 août 1945 par la Haute Cour de justice pour haute trahison et intelligence avec l’ennemi et frappé d’indignité nationale   ; que [le requérant], président de l’association «   Jeunesses nationalistes   », apparaît dans la presse nationale le 25 mars 2011 effectuant le salut hitlérien devant un drapeau nazi   ; que M. [D.S], membre des «   Jeunesses nationalistes   », a également été photographié effectuant le salut hitlérien et portant une tenue inspirée de l’uniforme SS   ; que Mme [L.L], cadre des «   Jeunesses nationalistes   », publie sur un site internet auquel renvoie celui des «   Jeunesses nationalistes   » des articles invitant les militants et sympathisants nationalistes à correspondre avec les révisionnistes et négationnistes emprisonnés et à se rendre à leur levée d’écrou pour leur manifester leur soutien   ; qu’elle communique à cette fin des indications pratiques et des recommandations telles que les mots «   shoah   » ou «   holocauste   » à ne pas citer en vue notamment d’éviter l’interception des courriers   ; que par l’ensemble de ces actions, l’association «   Jeunesses nationalistes   » exalte la collaboration avec l’ennemi au sens du 5 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure   ; Considérant que pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution de l’association «   Jeunesses nationalistes   »   ; (...)   » Les requérants demandèrent l’annulation du décret auprès du Conseil d’État. Au titre de la légalité externe, le premier requérant fit valoir qu’il n’avait pas pu présenter oralement ses observations, en violation de la loi du 12 avril 2000, et que le courrier du 24 juin 2013 ne mentionnait pas une telle possibilité. Les requérants contestèrent par ailleurs, un à un, l’ensemble des griefs retenus contre eux, dénonçant un amalgame, et des erreurs manifestes d’appréciation. Pour chaque fait reproché, les requérants firent valoir soit qu’ils n’en connaissaient pas l’existence, soit qu’il n’y avait pas eu de condamnations des membres de l’association. Ils soutinrent enfin que la mesure de dissolution était contraire aux articles 9, 10 et 11 de la Convention. Ils ajoutèrent que celle-ci constituait un «   détournement de procédure   », et que les faits avaient été artificiellement retenus pour permettre une décision en réalité politique. Par un arrêt du 30 décembre 2014, le Conseil d’État rejeta le pourvoi. Sur les griefs tirés de la légalité externe du décret, le Conseil d’État indiqua que l’administration avait pris contact avec le requérant pour fixer un entretien, qu’elle avait proposé le 13 juillet 2013, puis en l’absence de réponse de sa part, le 19 juillet. Il nota que le requérant n’avait repris contact avec l’administration que le 23 juillet, prétextant être parti pour l’étranger alors que sa présence sur le territoire était établie à plusieurs reprises entre les 5 et 20 juillet, pour demander un entretien à la date du 31   juillet 2013. Il considéra que, «   compte tenu des propositions d’entretien formulées par l’administration, celle-ci a, conformément à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, mis l’intéressé en mesure d’être entendu   ; que par suite, elle n’a pas entaché d’irrégularité la procédure contradictoire en refusant de donner suite à une nouvelle demande d’entretien de M.A.   ». Le Conseil d’État poursuivit ainsi   : «   (...) Considérant, en deuxième lieu, d’une part que le décret attaqué retient que l’association propage, à travers les articles et communiqués qu’elle publie, les nombreux rassemblements, manifestations, commémorations, déplacements et camps de jeunesse qu’elle organise ainsi qu’à travers les actions médiatisées et parfois violentes qu’elle mène, une idéologie incitant à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur nationalité étrangère, de leur origine ou de leur confession musulmane ou juive   ; Considérant que, si les requérants font valoir que ni les statuts ni la charte de l’association «   Jeunesses nationalistes   » ne comportent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence au sens du 6 o de l’article L 212-1 du code de la sécurité intérieure, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le décret pouvait prendre en considération les activités réelles de l’association, indépendamment de son objet statutaire ou des orientations générales qu’elle s’était fixées   ; que , si la participation, en tant que telle, de l’association «   JN   » à l’organisation et à l’animation de «   camps écoles   » n’est pas établie par les pièces du dossier, il ressort, en revanche, de plusieurs communiqués publiés sur le site internet de l’association, de déclarations [du requérant] en qualité de président de l’association et d’actions auxquelles ce dernier et des membres de l’association ont participé, l’existence d’éléments précis et concordants permettant de caractériser les faits allégués au regard du 6 o de l’article L 212-1, que les dénégations des requérants, non assorties d’éléments probants, relatives à la portée de ces faits et à la circonstance que les actes commis n’auraient pas donné lieu à des condamnations ou à des poursuites pénales, ne sauraient être regardées comme suffisantes pour infirmer leur réalité ou leur exacte appréciation   ; Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’association «   JN   » aurait, par ses activités, et notamment ses écrits, déclarations ou actions collectives, ou par celles de ses membres qui, à raison de la date ou des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, pourraient lui être imputées, exalté la collaboration avec l’ennemi au sens du 5 o de l’article L 212-1 du code de sécurité intérieure   ; qu’il résulte néanmoins de l’instruction que le Gouvernement aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de l’existence d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination au sens du 6 o de l’article   L   212-1 pour prononcer la dissolution de cette association   ; Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux considérations de fait et de droit sur lesquelles la mesure de dissolution pouvait être légalement fondée, le décret attaqué ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 11 de la Convention, qu’en particulier, si la dissolution critiquée constitue une restriction à l’exercice des libertés d’expression et d’association, celle-ci est justifiée par la gravité des dangers pour l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l’association en cause   ; Considérant en dernier lieu que si, en faisant état d’un «   détournement de procédure   », les requérants invoquent en réalité un détournement de pouvoir, son existence n’est pas établie.   » B.     Le droit interne pertinent L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, issue de la loi du 10   janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, est ainsi libellé   : «   Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait   : 1 o     Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue   ; 2 o     Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées   ; 3 o     Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement   ; 4 o     Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine   ; 5 o     Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration   ; 6 o     Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence   ; 7 o     Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.   » GRIEF Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants considèrent que la dissolution des «   Jeunesses nationalistes   » constitue une ingérence non justifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES La dissolution de l’association requérante «   Jeunesses nationalistes   », présidée par le premier requérant, a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et/ou de leur droit à la liberté d’expression ( Fáber c. Hongrie , n o 40721/08, 24 juillet 2012   ; Vona c.   Hongrie , n o 35943/10, CEDH 2013). Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 et/ou de l’article 10 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel