CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164860
- Date
- 16 juin 2016
- Publication
- 16 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Y.   Tufan, avocate à Denizli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La TCDD (chemins de fer nationaux de la République de Turquie) est une entreprise publique détenant le monopole d’État du transport ferroviaire. Le 16 octobre 2008, une visite d’études de photographie à la gare d’Eskişehir fut organisée par la faculté d’architecture de l’université Osmangazi d’Eskişehir («   l’université   »), sous la surveillance d’une enseignante de ladite faculté, Ü.Ö. Lors de cette visite, la requérante fut frappée par un arc électrique après s’être approchée d’une caténaire lorsqu’elle tenta de grimper sur l’échelle du wagon céréalier d’un train en stationnement   ; un courant de vingt-cinq mille volts lui traversa le corps. La requérante fut conduite en urgence à l’hôpital universitaire d’Osmangazi. Présentant des brûlures corporelles à hauteur de 63   %, elle fut placée en soins intensifs avant de subir deux opérations chirurgicales. D’après le rapport d’examen dressé le même jour par cet hôpital, la requérante présentait un pronostic vital. Le 18 octobre 2008, la requérante fut transférée à l’Académie militaire de médecine de Gülhane (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, GATA) où, deux jours plus tard, elle fut amputée des membres inférieurs à partir des genoux et du bras gauche à partir de l’épaule. 1.     Le constat judiciaire sur le lieu de l’accident Le 17 octobre 2008, les parents de la requérante formulèrent devant le tribunal de grande instance d’Eskişehir («   TGI d’Eskişehir   ») une demande en constatation de preuve en vue d’établir les faits susceptibles d’appuyer leur cause devant les tribunaux. Ils sollicitèrent notamment la conservation des lieux de l’accident, faisant remarquer qu’entre-temps, les anciens panneaux d’avertissement avaient été remplacés par des nouveaux. Le jour même, le président du TGI d’Eskişehir, accompagné par trois experts, descendit sur les lieux de l’accident et interrogea trois étudiants, E.E.A., E.S. et B.Ç., avant de dresser un constat des lieux. Le 12 novembre 2008, un rapport comportant la signature de deux de ces trois experts, R.E.K., A.L.E., ingénieurs, fit état, notamment, de la présence sur des colonnes en béton, d’écritures d’avertissement de couleur rouge sur un fond blanc qui auraient été «   peintes antérieurement [à l’accident]   ». Le 30 octobre 2008, le troisième expert İ.T., technicien cadastral et cartographe, rendit un rapport séparé, accompagné de photographies et d’un croquis des lieux, afin de définir les distances entre les objets et installations incriminés. Le 4 décembre 2008, les parents de la requérante contestèrent le rapport du 12 novembre en ce qu’il laissait croire à la présence des panneaux d’avertissement apparents au moment de l’accident, lesquels, d’après eux, étaient illisibles vu leur ancienneté et invisibles à partir du lieu de l’accident, survenu de l’autre côté des colonnes. 2.     L’enquête et la procédure pénales Le 16 octobre 2008, la police dressa un procès-verbal suite à une visite du lieu de l’accident. À la même occasion, elle recueillit les témoignages de l’enseignante Ü.Ö. et de deux étudiants, A.Y. et E.S. Le 18 novembre 2008, alors que la requérante était toujours en soins intensifs, ses parents portèrent plainte devant le parquet d’Eskişehir contre le personnel universitaire et les responsables de la gare. Le jour ‑ même, le père de la requérante, auditionné par le procureur, déclara   : «   j’ai appris que ma fille avait été électrocutée lorsqu’elle s’apprêtait à grimper pour atteindre l’échelle sur les wagons   ». Le 24 novembre 2008, le sous-directeur de la gare, A.Y., fut interrogé par la police. D’après ses déclarations, il était présent à la gare ce jour-là comme remplaçant du directeur de l’établissement, et au moment de l’événement, il avait couru vers le lieu de l’accident et il avait vu la requérante par terre, électrocutée par la caténaire, vraisemblablement lorsqu’elle était sur le wagon. Le 16 décembre 2008, le parquet réentendit un étudiant, E.E.A., qui s’était trouvé aux côtés de la requérante   : «   (...) Il n’y avait aucun train à la gare. Comme je n’avais vu aucun train en mouvement, j’ai pensé que [les lieux] étaient sûrs. Et je n’ai même pas pensé à ce qu’un train aurait pu passer par là. Nous n’avons pas du tout pensé à la caténaire. Yeliz commença à grimper par les escaliers d’un wagon garé juste après le troisième quai. On avait accroché nos affaires sur la rambarde du wagon. Lorsque je m’apprêtais à ramasser les affaires pour suivre Yeliz, j’ai entendu son cri et quand j’ai regardé, j’ai vu qu’elle était tombée par terre. Je n’ai pas vu Yeliz à l’instant même de l’accident. Je n’ai pas remarqué si elle était montée sur le wagon ou non. Au moment de l’événement, il y avait juste un panneau, effacé, petit, [on dirait] d’une taille de deux empans seulement, avec une tête de mort dessus. Il n’y avait aucun autre panneau d’avertissement. Ou à vrai dire, il n’y en avait aucun autre qui m’aurait attiré l’attention (...)   » Le 12 janvier 2009, la requérante fut auditionnée par la police. Elle déclara   : «   (...) je ne sais pas si l’autorisation des autorités avait été sollicitée pour la réalisation d’un cours pratique à la gare   ; nous n’avions pas d’accompagnateur à la gare   ; on nous a séparés en groupes de deux personnes, moi et mon ami de groupe, qui s’appelle E.E.A., nous sommes allés près des wagons du train situé au troisième quai de la gare. Et lorsqu’on voulait monter sur les wagons pour prendre des photos j’ai été électrocutée par une caténaire et je suis tombée par terre   ; je ne me rappelle pas de la suite. Quand je me suis réveillée j’étais sous traitement médical à GATA à Ankara, après cet événement, j’ai perdu deux jambes et un bras   ; lorsqu’on marchait vers le quai n o 3, il n’y avait aucun panneau d’avertissement à propos de l’électricité ou d’autres dangers   ; d’ailleurs c’était pour la première fois de ma vie que je me trouvais dans une gare et je ne connaissais ni les dangers potentiels ni les caténaires (...)   » Par un rapport du 10 février 2009 établi par GATA, le médecin militaire, M.T.Ü., précisa que le 18 octobre 2008, la requérante avait été hospitalisée dans le service des grands brûlés, avec un diagnostic de brûlures par électrocution sur 63 % du corps, que le 20 octobre 2008, elle avait subi une amputation des membres inférieurs à partir des genoux et du bras gauche à partir de l’épaule, qu’elle avait quitté l’hôpital le 23   décembre suivant et qu’elle était toujours sous traitement. Le 17 mars 2009, l’enseignante Ü.Ö. fut entendue par le parquet d’Eskişehir. D’après ses déclarations, elle aurait entendu une explosion   ; une fois retournée dans cette direction, elle aurait vu la requérante debout sur un wagon et que cette dernière serait aussitôt tombée. Le jour suivant, le parquet saisit la direction locale d’Eskişehir de l’institut médicolégal. Le 19 mars 2009, l’institut médicolégal rendit un rapport concernant l’état de santé de la requérante, selon lequel l’accident avait mis sa vie en danger et qu’une simple intervention médicale ne suffirait pas à son rétablissement vu la gravité de ses blessures. Le 17 avril 2009, un premier rapport d’expertise, ordonné par le parquet, conclut à la responsabilité exclusive de la requérante et à l’absence de toute faute de la part de l’administration ferroviaire, du sous ‑ directeur de la gare, A.Y., et de l’enseignante Ü.Ö. Cependant, dans ce même rapport, les experts précisèrent avoir remarqué, lors de leur descente sur les lieux, que les panneaux d’avertissement étaient illisibles, tous couverts d’une couche de peinture de couleur beige. Le même jour, le parquet décida de disjoindre le dossier concernant l’enseignante Ü.Ö. et l’université, étant entendu que ces derniers ne pouvaient être poursuivis selon la procédure de droit commun, car ils étaient soumis à une procédure spécifique, prévue par la loi n o 2547 du 6   novembre 1981 sur l’enseignement supérieur. Le 21 avril 2009, le parquet rendit un non-lieu s’agissant du sous ‑ directeur de la gare A.Y. et se déclara incompétent s’agissant de l’enseignante Ü.Ö. en renvoyant le dossier devant le Conseil de l’enseignement supérieur (Yüksek Öğrenim Kurulu, ci-après «   YÖK   ») pour action. Le 20 mai 2009, la requérante contesta le rapport d’expertise du 17   avril 2009 devant la cour d’assises de Kütahya. Elle forma également opposition contre le non-lieu susmentionné. Le 4 juin 2009, la cour d’assises de Kütahya décida d’élargir l’enquête pour y inclure également d’autres individus susceptibles d’avoir une part de responsabilité, et ordonna, à cet effet, une nouvelle expertise. Le 13 août 2009, suite à la décision de la cour d’assises, une expertise coordonnée par le tribunal correctionnel d’Eskişehir fut effectuée sur les lieux de l’accident. Un deuxième rapport d’expertise fut ainsi établi le 25 août 2009. Il conclut que la victime était responsable à raison de 30 %, le sous-directeur de la gare A.Y. de 40   % et l’enseignante universitaire Ü.Ö. de 30   %   ; les experts relevèrent que la direction de la gare n’avait en fait pas pris les mesures de précaution requises (absence de panneaux d’avertissement et insuffisance de personnel de surveillance). Le 1 er octobre 2009, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre le non-lieu du procureur concernant le directeur de la gare A.Y. À une date non précisée, la requérante attaqua cette décision devant la cour d’assises aux fins d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le 10 mars 2010, la 9 ème chambre criminelle de la Cour de cassation accueillit le recours et cassa le jugement de rejet de la cour d’assises. Ainsi, par un acte d’accusation du 10 juin 2010, le parquet d’Eskişehir déféra le sous-directeur de la gare, A.Y., devant le tribunal correctionnel du même lieu, pour avoir causé des blessures par imprudence. Les 21 février et 24 mai 2011 respectivement, deux nouveaux rapports d’expertise furent présentés au tribunal. Selon ces rapports, la responsabilité devait être partagée entre le directeur de la gare, A.Y., l’enseignante universitaire Ü.Ö. (faute accessoire au second degré) et la requérante (faute principale au premier degré). La requérante contesta ces conclusions soutenant qu’elles n’étaient pas conformes à la réalité. À une date non précisée, le tribunal rejeta l’opposition de la requérante et retint les faits établis par les experts. Le 7 juillet 2011, le tribunal correctionnel d’Eskişehir condamna le directeur de la gare A.Y. à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et chargea le parquet de la même ville d’agir auprès de l’université d’Eskişehir. Dans son jugement, le tribunal se fonda sur le partage de responsabilité retenu notamment par le rapport susmentionné du 24 mai 2011, au motif que celui-ci était le plus motivé et passible du contrôle du juge. Le 10 octobre 2011, la requérante forma un pourvoi devant la cour de cassation. Par un arrêt du 26 mai 2014, la 12 ème chambre criminelle de la Cour de cassation confirma le jugement susvisé. 3.     Les recours exercés contre les comités d’experts Le 2 mars 2012, la requérante porta plainte contre le comité d’experts ayant rédigé le rapport du 24 mai 2011 (paragraphe 33 ci ‑ dessus), pour négligences dans l’exercice de leur mission judiciaire. Le 4 avril 2012, le parquet d’Ankara rendit un non-lieu à cet égard et cette décision fut attaquée par la requérante. Le 18 octobre 2012, la cour d’assises de Sincan rejeta définitivement ledit recours. 4.     La procédure concernant le personnel universitaire relevant du YÖK Le 22 juin 2009, suite à la décision d’incompétence du parquet d’Eskişehir du 21 avril 2009, YÖK, ayant compétence exclusive pour connaître de la procédure relative à la responsabilité du personnel universitaire, transmit le dossier au rectorat de l’université pour l’ouverture d’une enquête. Par un rapport du 3 septembre 2009, l’inspecteur-en-chef, désigné par ledit rectorat, conclut que ni l’enseignante universitaire Ü.Ö., ni les administrateurs de l’université en question n’avaient commis de faute à l’origine du préjudice subi par la requérante. Le 26 mai 2010, le conseil universitaire d’inspection décida de classer l’affaire sans suite, et ce, malgré le rapport d’expertise du 25 août 2009 (voir paragraphe 28), qui avait été porté à leur connaissance, et qui concluait à la responsabilité de l’enseignante universitaire Ü.Ö. à hauteur de 30   %. Le 14 juillet 2010, sur opposition de la requérante, la 1 ère chambre du Conseil d’État cassa cette décision et renvoya le dossier devant le rectorat. Le 1 er février 2012, le conseil universitaire d’investigation rendit, à nouveau, une décision de classement sans suite de l’affaire dans le chef de tous les mis en cause. Le 2 mai 2012, le Conseil d’État confirma définitivement cette décision. 5.     La procédure engagée contre les inspecteurs universitaires Le 22 juillet 2011, la requérante dénonça auprès du YÖK, la prolongation illégale de la durée des enquêtes administratives, menées par le rectorat. Le YÖK informa celle-ci de la transmission de sa plainte au rectorat en question. Le 16 janvier 2012, la requérante déposa plainte auprès du procureur contre les inspecteurs du rectorat pour abus de fonction, pour non-respect de la durée légale impartie pour clore les investigations et pour défaut d’impartialité. Le 25 janvier 2012, le procureur se déclara incompétent pour les mêmes motifs que précédemment et renvoya le dossier au rectorat de l’université. Le 9 février 2012, le rectorat refusa d’ouvrir une enquête administrative contre ses inspecteurs. La requérante contesta cette décision devant le tribunal administratif d’Eskişehir. Le 31 décembre 2012, la 2 ème chambre du tribunal administratif d’Eskişehir annula la décision du rectorat pour non-respect des règles procédurales. Depuis, le dossier est devant ledit rectorat en vue d’une nouvelle décision. 6.     La procédure de plein contentieux Le 3 avril 2009, la requérante formula auprès de la TCDD une demande préalable d’indemnisation d’un montant de 1,500,000 livres turques (TRL) [1] pour dommage matériel et de 400,000   TRL pour dommage moral. Elle réclama également une indemnisation à hauteur de 100,000   TRL au total au titre du préjudice moral subi par chacun de ses proches. Par un écrit du 2 juin 2009, la TCDD rejeta ladite demande. Sur ce, le 30 juillet 2009, la requérante saisit la 1 ère chambre du tribunal administratif d’Eskişehir d’une action de pleine juridiction contre la TCDD conjointement avec le rectorat de l’université. Le 31 décembre 2012, ce tribunal débouta la requérante de toutes ses demandes, au motif que l’accident était causé par le seul fait de la victime, laquelle était sciemment montée sur le wagon du train en stationnement malgré les panneaux d’avertissement, concluant ainsi à l’absence d’une faute quelconque imputable à l’administration. Le 10 avril 2013, la requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’État, où l’affaire est toujours pendante. GRIEF Invoquant les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de l’atteinte portée à son droit à la protection de sa vie et de l’absence d’une mesure répressive contre les fonctionnaires responsables de ses blessures, indûment protégés par l’administration.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit à la vie de la requérante, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce, au regard des obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour en la matière ( Iliya Petrov c.   Bulgarie , n o 19202/03, §§ 54 à 65, 24 avril 2012, et Binişan c.   Roumanie , n o 39438/05, §§ 71 à 75, 20 mai 2014)   ? En particulier   : -     l’État défendeur peut-il passer pour avoir mis en place une réglementation adéquate, notamment, sur le contrôle de sécurité des caténaires à haute tension   ? Dans l’affirmative, l’administration ferroviaire a ‑ t-elle, en l’occurrence, respecté ladite réglementation   ? À cet égard, le Gouvernement est prié de fournir tous les renseignements concernant la réglementation en vigueur à l’époque des faits. -     les procédures de contrôle permettaient-elles de déterminer les défaillances de l’activité ferroviaire dénoncées en l’espèce, d’identifier les éventuels responsables et d’adopter des mesures d’ordre pratique pour sécuriser les dangers potentiels   ? À cet égard, le Gouvernement est prié de fournir les copies intégrales de chacun des dossiers relatifs aux procédures entamées par la requérante et des informations sur toute autre enquête et/ou procédure (notamment administrative ou disciplinaire) qui aurait été diligentée concernant l’accident en cause en l’espèce.   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 2 sous son volet procédural, en raison, notamment   : -     des procédures spécifiques dont bénéficie le personnel universitaire en sa qualité de fonctionnaire, par rapport aux procédures de droit commun   ? - du défaut de prise en compte des contestations élevées par la requérante s’agissant de l’établissement des faits effectué par les autorités nationales   ; -     de la contradiction alléguée entre les rapports d’expertise versés au dossier   ? - de la durée de la procédure devant les tribunaux administratifs (voir, entre autres, Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, §§ 194 et 195, 9 avril 2009)   ; -     du rejet de l’action de pleine juridiction de la requérante par le tribunal administratif, en dépit du constat de responsabilité pénale du sous-directeur de la gare d’Eskişehir, A.Y.   ?   [1] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel