CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164861
- Date
- 14 juin 2016
- Publication
- 14 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zeynel Sarar, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Ballıkaya, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et garde à vue du requérant Le 13 octobre 1996, soupçonné d’avoir commis un vol le 28 août 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue jusqu’au 22 octobre 1996. Le requérant refusa de déposer pendant la garde à vue. Il utilisa son droit de garder le silence (le dossier ne contient pas le procès-verbal de déposition). Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition établi le 14 octobre 1996 par les policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, indique que furent saisies, entre autres, des documents appartenant à l’organisation TİKB («   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği   », L’Union des communistes révolutionnaires de Turquie) un chargeur, trois cocktails Molotov, des clés de voitures et d’appartements. Le 30 août 1996, R.Ö. déclara que le 28 août 1996, alors qu’il transportait différents bijoux dans un sac, deux individus armés lui avaient volé le sac alors qu’il venait de garer son véhicule. Le 22 octobre 1996, propriétaire du magasin de bijoux, M.K. fut entendu par le procureur de la République. Il expliqua qu’un couple d’une vingtaine d’année était venu lui vendre différents bijoux en or. Par la suite, il avait appris que ces bijoux avaient été volés. Ayant été sous la contrainte et souhaitant ne plus subir de coercition de la part de la police pendant sa garde à vue, il avait désigné le requérant comme l’auteur du vol. Il contesta sa déposition ainsi que le procès-verbal de confrontation faites pendant la garde à vue. Le 22 octobre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul. Il déclara qu’il n’avait pas fait de déposition pendant la garde à vue. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés ainsi que le procès-verbal de perquisition. Il fit valoir que les pièces à conviction n’avaient pas été saisies à son domicile. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’État   »). Il déclara que, bien qu’il ait subi de la torture pendant sa garde à vue, il n’avait pas fait de déposition. Il contesta les éléments de preuve recueillis. Toujours le 22 octobre 1996, M.K. fut également entendu par le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il fit valoir que sa déposition avait été obtenue pendant la garde à vue à la suite de la contrainte exercée sur lui. Il avait donné le nom du requérant car il ne souhaitait plus subir de contrainte. Le rapport médical établi le 22 octobre 1996 à 11h30 par l’institut médicolégal d’Istanbul indique que le requérant avait des blessures croûtées de 1 cm sur l’extérieur des deux pieds, une blessure avec croûte de 0,5 cm sur le nez, une blessure de 3x0,3 cm sur le poignet droit, une égratignure de 0,5 cm sur l’avant du poignet gauche, une blessure sur la base de chaque oreille. Le requérant avait toujours de douleurs aux bras. Une incapacité de travail d’un jour fut prescrit au requérant. Un examen du requérant par un dermatologue fut conseillé. Le rapport médical établi le 22 octobre 1996 à 17 heures par le service de dermatologie de l’hôpital Etfal indique les mêmes lésions que ceux constatées dans le précédent rapport médical établi le même jour. Ce rapport indique en outre que le requérant avait sous le scrotum deux zones érodées de 1x1 cm environ ainsi que de légères lésions par endroit. 2.     Action pénale engagée contre le requérant Par un acte d’accusation du 11 novembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État engagea une action pénale contre le requérant et M.K. pour aide et appartenance à une organisation terroriste armée ainsi que pour vol commis au nom de cette organisation. À l’audience du 2 juillet 1997, le requérant fut exclu de la salle d’audience au motif que R.Ö. avait des craintes d’être interrogé en la présence du requérant. R.Ö. contesta sa déposition obtenue pendant la garde à vue, en particulier, le procès-verbal de confrontation fondé sur une photographie qui lui avait été présentée par la police. L’avocat du requérant demanda une confrontation entre R.Ö. et son client. Le rapport médical établi le 20 mai 1998 par l’institut médicolégal d’Istanbul, à la demande de la cour de sûreté du 11 novembre 1997, indique que le requérant avait une perte complète de la vision à l’œil droit. Il avait une vision de 2/10 à l’œil gauche. Le 26 août 1998, la cour de sûreté de l’État décida de joindre la procédure engagée contre le requérant avec celle engagée contre vingt-et-un autres membres de l’organisation TİKB. À l’audience du 20 mai 1998, le requérant contesta le fait que le témoin R.Ö. ait été auditionné lors d’une audience à laquelle il n’a pas pu participer. Il fit valoir que cela était contraire à l’article 6 de la Convention. Par la loi n o 4390 du 22 juin 1999, il fut mis fin aux mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’État. Le 18 juin 1999, à la suite de l’amendement de l’article   143 de la Constitution, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul fut remplacé par un juge civil. À l’audience du 7 octobre 1999, après avoir pris en considération la demande du requérant, celui-ci assista à l’audience en la présence de R.Ö., lequel n’identifia pas le requérant comme étant l’auteur du vol en question. Par un arrêt du 26 avril 2002, la cour de sûreté de l’État condamna tous les accusés y compris le requérant en raison des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna ainsi le requérant à douze ans et six de réclusion criminelle pour aide et appartenance à une organisation terroriste armée. Elle condamna par ailleurs le requérant à dix-huit ans et quatre mois pour vol aggravé. Par un arrêt du 12 mai 2003, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté de l’État. Par la loi n o 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’État furent définitivement abolies. Le dossier fut à partir de là examiné par la cour d’assises d’Istanbul. Par un arrêt du 22 mai 2009, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à douze ans et six de réclusion criminelle pour aide et appartenance à une organisation terroriste armée. Elle condamna par ailleurs le requérant à dix-huit ans et quatre mois pour vol aggravé. Dans ses attendus, la cour d’assises pris en considération le mémoire en défense du requérant, des plaignants et des déclarations de ceux qui avaient participé à la procédure, les dépositions des témoins, les procès-verbaux de confrontations ainsi que toutes les informations et tous les documents versés au dossier. La cour d’assises se fonda en particulier sur le procès-verbal de perquisition du domicile du requérant et les pièces à convictions saisies à cette occasion ainsi que le procès-verbal de confrontation entre le requérant et R.Ö. Par un arrêt du 11 mars 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises d’Istanbul. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale (n o   1412) en vigueur au moment des faits de l’espèce, à savoir ses articles   135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale avait droit à l’assistance d’un avocat dès son placement en garde à vue. Toutefois, en vertu de l’article 31 de la loi n o   3842 du 18 novembre 1992, qui modifia les règles de procédure pénale, les dispositions précitées ne devaient pas être appliquées aux personnes accusées d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, §§ 28-31, 27 novembre 2008). Avant la loi n o 4390 du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi n o   2845 prévoyait que l’un des trois magistrats siégeant au sein des cours de sûreté de l’État devait être un juge militaire. Après l’entrée en vigueur de la loi n o   4390, aucun magistrat militaire ne siégea plus au sein des juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi n o 5190 du 16   juin 2004 ( Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, §§ 52-54, CEDH 2005 ‑ IV). Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l’interrogatoire d’un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation par le juge de la réalité factuelle concernant une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n’a aucune valeur probante. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’ancien article   247 du code de procédure pénale, pour qu’un procès-verbal d’interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l’audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée et, dès lors, on ne saurait y puiser un motif pour fonder une condamnation. Cela dit, même un aveu réitéré à l’audience ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant   : il faut qu’il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires ( Kolu c.   Turquie , n o 35811/97, § 44, 2 août 2005). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi de la torture psychologique et physique pendant sa garde à vue. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat pendant sa garde à vue. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant explique que la police a contraint M.K. de faire une déposition l’incriminant, laquelle a été utilisée comme un élément de preuve pour le condamner. Par la suite, M.K. a contesté sa déposition en faisant valoir qu’elle avait été obtenue sous la contrainte. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant fait valoir qu’un juge militaire a siégé dans la composition du tribunal qui l’a jugé pendant une grande partie de la procédure. Il explique que sa déposition et l’audition des témoins recueillis pendant la présence du juge militaire ont été utilisées pour le condamner. Il conteste la fiabilité du procès-verbal de perquisition établi le 14 octobre 1996 par la police. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que son droit à la présomption d’innocence a été méconnue car les éléments de preuves à sa décharge n’auraient pas été pris en considération par les juridictions nationales. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant soutient que lors de l’audience du 2 juillet 1997 il a été exclu de la salle d’audience et n’a pas pu interroger R.Ö. Néanmoins, il fait valoir qu’à l’audition du 7   octobre 1999 celui-ci a été réentendu en sa présence. Sans invoquer un article particulier de la Convention, le requérant fait valoir que les proches d’une des parties intervenantes à la procédure et des sympathisants d’un parti nationaliste l’auraient menacé. À cet égard, il dénonce l’inaction de la cour d’assises d’Istanbul. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pendant sa garde à vue   ? 2.     Le requérant a-t-il pu avoir l’assistance d’un défenseur de son choix pendant sa garde à vue, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, §§ 45-63, CEDH 2008)   ? 3.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul et la cour d’assises d’Istanbul ont-elles vérifié les circonstances dans lesquelles le témoin M.K. a été entendu pendant la garde à vue ( Osmanağaoğlu c.   Turquie , n o 12769/02, 21 juillet 2009, Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, CEDH 2010 et Othman (Abu Qatada) c.   Royaume-Uni , n o   8139/09, CEDH 2012 (extraits)   ? 4.     La cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui a connu de la cause du requérant était-elle indépendante et impartiale, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention ( Ceylan c.   Turquie (déc.), n o 68953/01, 30 août 2005)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel