CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165052
- Date
- 24 juin 2016
- Publication
- 24 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Akçay et M me Beyrete Akçay, sont des ressortissants turc nés respectivement en 1965 et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Tamer et M e   G. Yoleri, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont le père et la mère de M. Abdullah Akçay, né en 1992. À une date non précisée, ce dernier fut condamné à plus de 34 ans d’emprisonnement pour des faits de vol et de vol avec violence commis à l’âge de 15 ans. Au cours de la deuxième année de sa détention, une leucémie fut diagnostiquée chez le fils des requérants. Le 24 août 2009, ce dernier fut transféré à l’hôpital Okmeydanı d’Istanbul pour y être soigné. En janvier 2010, les requérants demandèrent la remise en liberté de leur fils en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 16 de la loi n o   5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté ou de l’article 104 de la Constitution. Dans leur rapport du 12 février 2010, les médecins de l’hôpital Okmeydanı précisèrent qu’une rémission après le traitement était envisageable et qu’une greffe de moelle était possible et estimèrent que l’état de santé du patient n’était pas incompatible avec une détention en milieu carcéral. Le 3 mars 2010, le patient fut examiné par l’Institut de médecine légale. Dans un rapport du 22 mars, l’hôpital d’Okmeydanı indiqua que le patient avait subi quatre chimiothérapies, qu’une cinquième cure était en cours, que son frère s’était proposé pour une greffe de moelle laquelle était compatible, et que des demandes avaient été présentées aux différents hôpitaux universitaires d’Istanbul pour cette opération. Après avoir examiné l’intéressé, le service d’hématologie de l’hôpital universitaire Cerrahpaşa d’Istanbul avait émis un avis favorable à la transplantation de moelle et préconisé la poursuite de la chimiothérapie jusqu’à la réalisation de cette opération. Le 12 mai 2010, ayant atteint l’âge de 18 ans, le fils des requérants fut transféré vers un établissement pénitentiaire pour adultes. Le 21 mai 2010, l’Institut rendit son rapport relatif à l’examen du 3 mars 2010. Les experts relevèrent que la chimiothérapie du patient se poursuivait et qu’un donneur avait été trouvé. Ils estimèrent que la poursuite de la détention en milieu hospitalier ne présentait pas de problème et décidèrent que l’opportunité médicale de suspendre l’exécution de la peine devait être examinée à l’issue du traitement. Ce rapport n’aurait été transmis aux requérants que le 1 er juillet 2012. Le 18 juin 2010, le conseil médical de l’hôpital d’Okmeydanı rendit un rapport préconisant la remise en liberté du fils des requérants. Le patient s’était révélé réfractaire à la chimiothérapie et la transplantation était contre-indiquée au vu de son hémogramme. Le pronostic vital du patient étant engagé, son maintien en milieu carcéral n’était pas approprié. Le 24 juin 2010, les requérants demandèrent au parquet de solliciter un avis de l’Institut de médecine légale pour que leurs fils puisse être libéré et ainsi passer ces derniers jour avec sa famille. Le même jour, le parquet d’Istanbul demanda d’urgence à l’Institut de déterminer si l’état de santé du fils des requérants lui permettait de bénéficier d’une suspension de peine sur le fondement de l’article   16 n o   5275. Le 13 juillet 2010, le patient fut présenté au service d’hématologie de l’hôpital universitaire Cerrahpaşa. Le professeur d’université l’ayant examiné confirma que le patient était réfractaire à un traitement primaire et qu’une greffe n’était de ce fait pas envisageable. Selon lui, sa maladie était incurable et le patient se trouvait en phase terminale. Si certains traitements pouvaient permettre de prolonger éventuellement sa durée de vie, celle-ci était comprise entre 3 et 6 mois. Le 14 juillet 2010, l’Institut préconisa la remise en liberté provisoire du patient pour une durée de trois mois. Le 15 juillet 2010, le parquet d’Istanbul ordonna la suspension de l’exécution de la peine du fils des requérants pour une durée de trois mois. L’intéressé n’aurait néanmoins pas été remis en liberté dans la mesure où cette ordonnance du parquet ne concernait que l’exécution de peines définitives alors que l’intéressé était détenu non seulement au titre de condamnations définitives mais aussi en vertu d’une ordonnance de placement en détention provisoire dans le cadre d’une affaire pendante devant la Cour de cassation. Sa libération aurait nécessité, en plus de l’ordonnance du parquet, une décision de la haute juridiction. Le 21 juillet 2010, le fils des requérants décéda à l’hôpital d’Okmeydanı, où il avait été transféré. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions diverses relatives à la santé des détenus Le règlement n o 2006/10218 relatif à l’administration des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines et mesures de sûreté du 20   mars 2006 prévoit que l’examen et le traitement médical des détenus sont effectués au sein de l’unité médicale par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Les détenus dont l’état de santé le nécessite sont transférés vers les établissements publics de santé lorsque l’examen ou le traitement ne peut être pratiqué au sein de l’établissement. Par ailleurs, l’article 16 de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté prévoit que les condamnés malades peuvent purger leur peine dans des sections qui leur sont réservées au sein des établissements de santé. Ils peuvent séjourner dans ces établissements en compagnie de leur famille proche si le médecin traitant l’estime nécessaire. En outre, en ce qui concerne les détenus qui séjournent en prison et dont l’état de santé requiert l’assistance d’un tiers, une instruction écrite du ministère de la Justice, datée du 8 avril 2011 et adressée à l’ensemble des procureurs généraux, rappelle que l’assistance aux intéressés pour les gestes de la vie quotidienne peut être assurée par les détenus travaillant dans les services internes de la prison ou par le personnel pénitentiaire. Il indique en outre que, lorsque cela se révèle nécessaire, cette assistance peut être assurée par le recours à des services extérieurs rémunérés. L’instruction précise par ailleurs qu’il y a lieu d’autoriser ces détenus à séjourner dans des cellules spéciales en compagnie de leur famille. 2.     Dispositifs relatifs à la libération pour raisons de santé (a)     La grâce présidentielle L’article 104 b) de la Constitution attribue au Président de la République le droit de gracier totalement ou partiellement les détenus condamnés à titre définitif et présentant un état de sénescence, de maladie ou de handicap permanents. (b)     La suspension de la détention pour raisons médicales L’article 16 alinéa 6 de la loi n o 5275 prévoit en outre qu’un détenu peut bénéficier d’une suspension de l’exécution de sa peine lorsqu’il ne peut subvenir seul à ses besoins en milieu carcéral à condition que celui-ci ne constitue pas un danger «   grave et concret   » pour la sécurité. Ce sursis à l’exécution de la peine est tributaire d’un rapport favorable de l’Institut de médecine légale ou d’un hôpital reconnu comme ayant compétence pour ce faire par le ministère de la Justice. Dans le second cas, le rapport devra être approuvé par l’Institut. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de remise en liberté de leur fils. À cet égard, ils contestent la pertinence des rapports médicaux ayant considéré que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec une détention. Par ailleurs, les requérants considèrent que la remise en liberté de leur fils lui aurait permis de bénéficier de l’assistance d’autres médecins et qu’elle aurait pu favoriser sa rémission, et que son maintien en détention l’a privé d’une telle possibilité. En outre, les requérants critiquent les conditions matérielles dans lesquels leur fils a été détenu. Ils soutiennent que le nombre d’accompagnateurs aurait été limité certains jours par l’hôpital. De plus, les requérants se plaignent des retards indus dans l’examen de la demande de libération de leur fils   ; retards en raison desquels l’intéressé aurait été privé de la possibilité de passer ses derniers jours auprès de ses proches. Enfin, les requérants considèrent que les souffrances qu’ils ont eux-mêmes subis constituent un traitement contraire à l’article 3.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils qualité à agir pour se plaindre du traitement prétendument contraire à l’article 3 subi par leur défunt fils   ?   2.     Compte tenu de son état de santé, le maintien en détention du fils des requérants entre le 18 juin 2010 (date du rapport médical recommandant la suspension de l’exécution de sa peine) et le 21 juillet 2010 (date de son décès), était-il compatible avec l’interdiction de traitement inhumain ou dégradant établie par l’article 3 de la Convention ? Sa demande de libération a-t-elle été examinée avec la célérité voulue et sans retard inutile   ?   3.     Par ailleurs, pourquoi le fils des requérants n’a-t-il pas été libéré après l’ordonnance de sursis à l’exécution de sa peine du 15 juillet 2010   ? Les raisons de ce défaut de remise en liberté sont-elles compatibles avec l’article   3 de la Convention   ?   4.     Quel sont les traitements médicaux et l’assistance quotidienne dont le requérant a bénéficié durant sa privation de liberté ? Ceux-ci étaient-ils suffisants au regard de l’article 3 de la Convention   ?   5.     Les requérants ont-ils eux-mêmes subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison du maintien en détention de leur fils   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165052
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- Texte intégral
- Résumé officiel