CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165053
- Date
- 24 juin 2016
- Publication
- 24 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center }   Communiquée le 24 juin 2016   DEUXIÈME SECTION Requête n o 10161/12 Zehra ÇEDİK contre la Turquie introduite le 20 December 2011 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Zehra Çedik, est une ressortissante turque née en 1960 et résidant à Bursa. Elle est représentée devant la Cour par M es   F.   Şengür, S. Çalışkan et M. Yağcı, avocats à Bursa. Elle est la mère de Serkan Çedik, né en 1983 et décédé le 11   novembre 2008. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 10 novembre 2008, à 14   h   05, à la suite de l’arrestation d’une personne en possession d’une grande quantité de drogue, vingt-quatre policiers appartenant à la brigade des stupéfiants menèrent une opération à Bursa, dans le quartier Vatan, afin d’interpeller des personnes soupçonnées d’être impliquées dans un trafic de stupéfiants. Lors de cette opération, ils rencontrèrent deux jeunes gens, dont Serkan Çedik, dans la rue de Şen. Ces personnes prirent la fuite. Nonobstant les sommations verbales des policiers et un tir de sommation, Serkan Çedik ne s’arrêta pas, pénétra dans un immeuble et monta sur le toit du bâtiment. Par la suite, il fit une chute de quatre mètres de haut sur le sol en béton. À 14   h   15, les policiers procédèrent à l’arrestation de Serkan Çedik   ; à cette occasion, ils constatèrent que celui-ci était conscient et qu’il présentait une bosse au niveau de la tête, ainsi que des bleus et égratignures sur les différentes parties du corps. D’après le procès-verbal dressé le jour même à 19 heures, Serkan Çedik avait tout d’abord été conduit à l’institut médicolégal de Bursa vers 15   heures, avec les autres personnes interpellées, et, après une attente d’une heure, à 16   h   08, il avait été soumis à un examen médical au terme duquel le médecin O.A. avait établi un rapport. Dans son rapport, le médecin mentionnait notamment que la communication avec le blessé n’avait pas pu être assurée ( şahısla kooperasyon saǧlanamamış ) et que différentes lésions – à savoir un hématome dans la zone périorbitaire droite, une ecchymose récente de 4   x   5   cm de diamètre dans la région de l’oreille droite et de nombreuses égratignures sur les différentes parties du corps – avaient été constatées. Il indiquait également que le transfert vers un hôpital et des analyses complémentaires n’avaient pas été jugés nécessaires. Vers 16   h   30, Serkan Çedik fut conduit dans les locaux de la brigade des stupéfiants de Bursa et placé en garde à vue. Vers 19 h 30, le jeune homme, qui présentait des signes de somnolence, fut conduit en urgence à l’hôpital civil de Bursa. Il fut soumis à une tomographie crânienne, à la suite de laquelle il se vit diagnostiquer un œdème cérébral. Il fut opéré au service de neurologie du même hôpital vers 22   h   30. À 23 heures, G.S., la compagne de Serkan Çedik, et la requérante furent informées que leur proche avait été hospitalisé à l’hôpital de Bursa et qu’il avait subi une opération chirurgicale au niveau de la tête. Le 11 novembre 2008, à 14 h 30, Serkan Çedik décéda à l’hôpital de Bursa. Le même jour, à 15 heures, une autopsie préliminaire fut pratiquée sur le corps du défunt par deux experts médicaux en présence du procureur de la République de Bursa. La cause du décès n’ayant pu être décelée, il fut décidé de transférer le corps à la morgue pour la réalisation d’une autopsie classique. À une date non précisée, la requérante porta plainte contre le médecin   O.A. et contre les policiers responsables de la garde à vue de son fils, au nombre de cinq. Le 17 février 2009, le procureur de la République de Bursa prononça un non-lieu. Il considérait que les allégations de la plaignante ne pouvaient passer pour établies. Le 17 mars 2009, la requérante forma opposition contre ce non-lieu, en contestant la manière dont l’enquête avait été menée. En particulier, elle soutenait que, alors que son fils aurait présenté une grave blessure à la tête, à savoir un enfoncement de la boîte crânienne, les forces de l’ordre et le médecin O.A. avaient retardé l’administration des soins médicaux nécessaires. À une date non précisée, le non-lieu du 17 février 2009 fut annulé par la cour d’assises de Yalova, qui avait ordonné un complément d’instruction. La décision de cette juridiction ne fut pas communiquée à la requérante. Le procureur de la République de Bursa ordonna une expertise aux fins d’établissement des circonstances du décès. Le 2 février 2011, un rapport d’expertise établi par un juge retraité, un chirurgien généraliste et un expert en sécurité sociale fut déposé. Le dossier ne permet pas d’établir si ce document a été communiqué à la requérante. Le 14 février 2011, le procureur de la République de Bursa rendit un non-lieu, en se fondant notamment sur le rapport d’expertise du 2 février 2011. Le 11 mars 2011, la requérante forma opposition contre ce non-lieu. Elle dénonçait l’enquête en ce qu’elle aurait été ineffective et soutenait notamment que, en application de l’article 173 § 2 du code de procédure pénale (CPP), le procureur de la République aurait dû engager des poursuites à la suite de l’annulation du non-lieu du 17 février 2009. Par une décision du 31 mai 2011, signifiée à la requérante le 21   juin 2011, la cour d’assises de Bursa rejeta l’opposition. B.     Le droit interne pertinent À l’époque des faits, en vertu de l’article 173 du CPP, la personne lésée pouvait former opposition contre le non-lieu dans un délai de quinze jours suivant la signification de cette décision (article 173 § 1). Si le tribunal saisi de l’opposition jugeait nécessaire l’extension du champ de l’enquête, il pouvait, avant de rendre sa décision, désigner un juge de paix compétent à cette fin. Toutefois, si ce même tribunal concluait à l’absence de raisons pour engager des poursuites, il rejetait l’opposition par une décision motivée (article   173   § 3). En revanche, si le tribunal déclarait l’opposition recevable, le procureur de la République préparait un acte d’accusation et le déposait auprès du tribunal (article 173 § 4). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce la manière, qu’elle qualifie d’extrêmement inappropriée, dont son proche, qui aurait présenté un traumatisme crânien, a été traité après son arrestation. Elle affirme que son fils a subi le traumatisme en question le jour de son interpellation aux environs de 14   h   07, et elle se plaint qu’il n’ait bénéficié d’aucun soin médical approprié lors de son arrestation et qu’il n’ait été conduit à l’hôpital que vers 19   h   30, soit plus de cinq heures après la survenance dudit traumatisme. Aux yeux de la requérante, le comportement des autorités a nécessairement contribué au décès de son fils. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante soutient également que les autorités ont failli à mener une enquête approfondie et effective. Elle considère notamment que, à la suite de la décision de la cour d’assises ayant accueilli son opposition, soit cette même juridiction aurait dû designer un juge de paix aux fins d’extension du champ de l’enquête, soit le procureur de la République aurait dû déposer un acte d’accusation, ce en application de l’article 173 du CPP. À cet égard, elle reproche aux autorités judiciaires d’avoir décidé, sur la base d’un rapport d’expertise, de ne pas engager de poursuites contre les responsables du décès de son fils, et ce, à ses dires, en violation de la législation pertinente en l’espèce.     QUESTIONS AUX PARTIES   Le droit à la vie du fils de la requérante, tel que consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, peut-on considérer que les autorités policières et médicales ont réagi avec la diligence nécessaire pour apporter au fils de la requérante les soins médicaux requis après son arrestation   ? La réaction des autorités était-elle compatible avec l’obligation qu’a l’État de protéger la vie des personnes se trouvant sous son contrôle   ? Les investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce quant aux allégations de la requérante ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention en matière de protection procédurale du droit à la vie   ? Les parties sont invitées à produire une copie de toutes les pièces du dossier d’enquête (les dépositions des témoins, les rapports d’expertise – en particulier le rapport d’autopsie classique et le rapport du 2 février 2011 – , toutes les décisions relatives à l’affaire, etc.).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel