CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165319
- Date
- 28 juin 2016
- Publication
- 28 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z.S., est un ressortissant croate né en 1983 et résidant à Schlieren. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Karakök, avocat à Zurich. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 2 octobre 2012 et mis en détention provisoire deux jours plus tard pour soupçons d’abus de confiance et autres délits. Le 27 mai 2013, il fit une tentative de suicide, suite à laquelle il allègue avoir été détenu en sous-vêtements durant plusieurs jours. Le Tribunal des mesures de contraintes du district de Zurich (Tribunal des mesures de contraintes) rejeta plusieurs demandes de libération déposées par le requérant. Dès le 8 août 2013, le requérant était hospitalisé dans la clinique Hard du Service de psychiatrie intégrée de Winterthur. 1.     Procédure suite à la demande de prolongation de la détention provisoire du 30 août 2013 Le 30 août 2013, le ministère public demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant. Par décision du 5 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contraintes prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 7 mars 2014. Par décision du 25 septembre 2013, le Tribunal cantonal du Canton de Zurich (Tribunal cantonal) admit partiellement le recours du requérant contre cette décision et réduisit la prolongation de sa détention provisoire de six à trois mois, à savoir jusqu’au 7 décembre 2013. Le 25 octobre 2013, le requérant interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il fit valoir que la prolongation de sa détention provisoire était contraire à l’article 5 de la Convention. Il indiqua qu’il ne présentait aucun risque de fuite, soulignant que son état de santé l’eût empêché de se rendre en Croatie, que plusieurs détenus s’étaient échappés sans autres durant son séjour à la Clinique universitaire psychiatrique de Zurich et qu’un tel risque avait été nié dans des expertises médicales des 2   et   13   septembre 2013. Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Il refusa d’entrer en matière sur les griefs relatifs à l’évasion de plusieurs détenus durant sa détention à la Clinique universitaire psychiatrique de Zurich, considérant qu’ils n’étaient pas suffisamment étayés. Il rappela qu’il s’était déjà prononcé sur le risque de fuite du requérant dans un arrêt du 2 mai 2013, dans lequel il confirmait le rejet de deux demandes de libération de la détention provisoire déposées par le requérant, et avait considéré qu’un tel risque existait du fait que le requérant était allé jusqu’à tenter de se suicider afin d’échapper au régime normal de la détention provisoire. Dans la présente procédure, il conclut à la persistance d’un risque de fuite, indiquant que l’état de santé du requérant ne l’empêchait pas de fuir et que la privation de liberté constituait pour lui une limitation insupportable. Le Tribunal fédéral considéra que la détention provisoire du requérant n’était pas disproportionnée par rapport à son état de santé, soulignant que l’Office d’exécution des peines était à la recherche d’une solution à long terme et qu’un rapport était pendant. 2.     Procédure suite à la demande de détention pour des motifs de sûreté du 21 novembre 2013 Le 21 novembre 2013, le ministère public du Canton de Zurich inculpa le requérant d’abus de confiance, escroquerie et autres délits. Par décision du 3   décembre 2013, le Tribunal des mesures de contraintes, remplaça la détention provisoire du requérant par une détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 3 juin 2014. Il considéra que la demande en ce sens du ministère public était suffisamment étayée, qu’il existait un soupçon sérieux à l’encontre du requérant et qu’un risque de fuite persistait. Par décision du 20 décembre 2013, le Tribunal cantonal admit partiellement le recours du requérant contre cette décision et limita la durée de la détention pour des motifs de sûreté au 3   mars 2014. Pour le reste, le Tribunal cantonal confirma les arguments développés par l’autorité inférieure. Le 27 janvier 2014, le requérant interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, demandant à être relâché immédiatement. Il invoqua l’absence de risque de fuite, indiquant ne pas avoir fui alors que la clinique demeurait ouverte en permanence. Entre-temps, par décision du 20 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contraintes, après avoir tenu audience dans la clinique Hard du Service de psychiatrie intégrée de Winterthur, où était détenu le requérant, admit une nouvelle demande de libération du requérant déposée le 13 janvier 2014, considérant que le risque de fuite était trop faible pour justifier sa détention. Il précisa que le requérant avait, au vu de son état de santé, un intérêt accru à se soumettre à la procédure pénale afin de pouvoir rester en Suisse, relevant qu’il ne s’était pas enfui, bien qu’il eût pu le faire depuis son hospitalisation, les portes de la clinique n’étant qu’exceptionnellement verrouillées, et que la fuite était devenue moins attractive du fait que la peine devant encore potentiellement être purgée avait diminué. Par courrier du 4 février 2014, le Tribunal cantonal informa le Tribunal fédéral que le requérant fut libéré la veille suite à la confirmation de la décision du Tribunal des mesures de contraintes du 20   janvier 2014. Par arrêt du 14 février 2014, le Tribunal fédéral refusa d’entrer en matière sur le recours du requérant, considérant que celui-ci n’avait plus d’intérêt actuel dans cette procédure et que les allégations de violations de la Convention, que le Tribunal fédéral avait déjà traitées dans son arrêt du 14   novembre 2013 (voir ci-dessus), n’étaient pas suffisamment étayées. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale suisse ( CPP) du 5 octobre 2007 sont libellées comme suit   : Art. 220 Définitions «   La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu’il soit libéré pendant l’instruction. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.   » Art. 221 Conditions «   La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite   ; b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves   ; c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.   » GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant affirme qu’il ne présentait pas de risque de fuite durant sa détention provisoire en milieu hospitalier car il n’avait pas tenté de s’échapper malgré l’absence de réel obstacle à sa fuite, ce qui avait été constaté par le premier juge à s’être rendu sur place. QUESTIONS AUX PARTIES   La détention subie par le requérant était-elle compatible avec l’article   5 §   3 de la Convention   ? En particulier, le risque de fuite subsistait ‑ il suite à l’hospitalisation du requérant   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel