CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165327
- Date
- 30 juin 2016
- Publication
- 30 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au cas où cette procédure serait clôturée entre-temps, le Gouvernement est prié de fournir copie du dossier y afférent.   2.1.     Nonobstant la question précédente, au regard de l’article 13 de la Convention, combiné en substance avec l’article 2, ainsi que de l’article   6 §   1, les requérants sont-ils recevables et fondés à se prétendre victime d’une violation de leur droit à un recours efficace et/ou à une procédure équitable, dans la mesure où les juges administratifs, appelés à connaître de leur action de pleine juridiction, auraient omis de recueillir les preuves suffisantes pour écarter tout doute concernant les circonstances ayant entouré l’accident déploré en l’espèce et la responsabilité présumé des autorités administratives à raison d’une faute de service commise par elles relativement à la sécurisation du croisement de route incriminé   ? 2.2.     En particulier, le 2 e tribunal administratif de Mersin aurait-il agi dans le respect du principe de la légalité des armes, compte tenu de l’argument, selon lequel, cette juridiction aurait simplement fait siens tous les moyens de défense présentés par l’administration défenderesse   ? 2.3.     Sur ce point précis, quid   : –     du fait que les renseignements et documents versés au dossier par l’administration défenderesse, afin d’étayer que les mesures de sécurité (clignotants d’avertissement, pancartes d’information etc.) appropriées se trouvaient prises sur les lieux en cause, remontaient à une date autre que celle de l’accident   ? –     du motif retenu par le 2 e tribunal administratif de Mersin en ce qu’il appartenait à la partie demanderesse d’apporter la preuve probante que les lieux en cause n’étaient pas munis d’équipements signalétiques, eu égard au principe de «   l’instruction ex officio   » ( re’sen araştırma ilkesi ) qui est censé régir l’ensemble du contentieux administratif en droit turc   ?   3.     Dans ce même contexte, quid de l’argument des requérants, selon lesquels, aucune suite n’aurait été donnée à leurs demandes – formulées dans leurs mémoires des 5 décembre 2008 et 20 avril 2009, – en vue d’obtenir une expertise sur les lieux de l’accident, de faire entendre leurs trois témoins oculaires (à savoir MM. Y.D., A.Y. et R.S. dont les déclarations écrites se trouvent versées à ce présent dossier)   ?   4.1.     Pour ce qui est de cette demande d’expertise, dans la mesure où le 2 e   tribunal administratif de Mersin a estimé inutile d’y procéder, parce que l’aspect des lieux avait changé dans l’intervalle, et où, il a estimé pouvoir s’en tenir à cet égard au rapport du 4 janvier 2008 établi par un agent de la police routière lors de l’enquête pénale ouverte contre le second conducteur, quel poids peut-on accorder au fait qu’en vertu de la jurisprudence des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation (arrêts n o T-1609/1474 du 24 mars 1980 de la 11 e chambre civile, n o T-3679/3859 du 13   novembre 1981 de la 9 e chambre pénale, n os T-1460/2229 du 1 er mars 1990, T ‑ 6713/7227 du 26 juin 1990, T-5638/7229 du 14 juin 1995, T ‑ 14940/16122 du 30 septembre 2002, T-12324/15089 du 19   septembre 2002 de la 2 e   chambre pénale, l’arrêt n o T-9-85/181 de la plénière des chambres pénales)   : –     les «   procès-verbaux de constat d’accident de route   », qui ne consistent qu’en des déclarations des agents de la sécurité routière et/ou des gendarmes, n’ont pas la valeur d’une expertise judiciaire ni d’une preuve et, de ce fait, ils ne sauraient servir, à eux seuls, à asseoir un jugement   ; –     pareils agents, à moins d’être officiellement désignés par «   le tribunal   » comme experts, n’ont pas compétence pour se prononcer sur le degré de faute imputable aux victimes et toute mention à cet égard est réputée nulle et non avenue   ; –     il est contraire à la loi de trancher sur le fondement de tels procès-verbaux, sans recourir à une expertise judiciaire par des spécialistes afin d’obtenir un rapport sans équivoque et corroboré par un établissement des circonstances exactes dans lesquelles l’incident s’est déroulé. 4.2.     Par ailleurs, quel poids peut-on accorder au considérant retenu par le 2 e   tribunal administratif de Mersin, selon lequel, le rapport susmentionné du 4   janvier 2008 établi par un policier «   n’avait attribué aucune faute à l’administration défenderesse   », alors que le policier en question avait été explicitement missionné par le parquet de Mersin sur la seule question de déterminer «   les degrés de fautes imputables aux parties dans la survenance de l’accident   », à savoir la fille des requérants et le conducteur de la camionnette   ? Ce policier était-il habilité par la loi d’étendre d’office son examen à une question non-adressée par le parquet   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est prié de fournir des exemples jurisprudentiels faisant état d’une telle possibilité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel