CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165330
- Date
- 30 juin 2016
- Publication
- 30 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Başer (requête n o 30694/15) est un ressortissant turc né en 1969. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Sis, avocat à Istanbul. Le requérant M. Metin Özçelik (requête n o 30803/15) est un ressortissant turc né en 1970. Il est représenté devant la Cour par M e   Ö. Durdu, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 20 avril 2015, les avocats de soixante-trois suspects détenus dans le cadre d’enquêtes pénales relatives au mouvement religieux de l’imam turc Fethullah Gülen, expatrié aux États-Unis depuis 1999, présentèrent devant le 29 e tribunal correctionnel d’Istanbul une demande de récusation de tous les juges de la paix d’Istanbul ainsi qu’une demande d’élargissement. Les avocats indiquèrent que leurs demandes de récusation et d’élargissement avaient été rejetées par les juges de la paix de manière systématique et en des termes identiques. Ils en déduisirent que les juges de la paix avaient perdu leur indépendance et leur impartialité, et que les demandes de récusation devaient dès lors être examinées par le tribunal correctionnel. Ils indiquèrent également que, avant l’instauration des juges de la paix, les représentants de l’organe exécutif avaient, dans leurs différentes déclarations, qualifié la création de cet organe de «   projet   ». Ils arguèrent que le juge de la paix İ.Ç. avait témoigné son attachement au pouvoir politique en place en complimentant le premier ministre par le biais de Facebook. Ils ajoutèrent que, selon le professeur de droit constitutionnel K.G., la création des juges de la paix avait porté atteinte au principe du juge naturel. 3.     Le 21 avril 2015, le requérant Metin Özçelik, en sa qualité de juge du 29 e   tribunal correctionnel, invita chacun des dix juges de la paix récusés à présenter leurs observations. Il invita également le parquet d’Istanbul à présenter ses commentaires concernant les demandes d’élargissement. 4.     Le 22 avril 2015, les procureurs de la République en charge des enquêtes refusèrent d’envoyer les dossiers des enquêtes au 29 e   tribunal correctionnel. Ils se référèrent aussi à l’avis exprimé par la direction des affaires pénales du ministère de la Justice dans sa lettre du 6 février 2015 (paragraphe   24 ci-dessous), selon lequel les tribunaux correctionnels n’auraient eu compétence ni pour connaître des oppositions formées contre les décisions prises par les juges de la paix ni pour prendre une décision de mise en liberté. 5.     Dans les lettres qu’ils adressèrent au 29 e tribunal correctionnel le 22   avril 2015, les 1 er , 2 e , 3 e , 5 e , 6 e et 8 e juges de la paix d’Istanbul indiquèrent que, en méconnaissance selon eux de la procédure prévue par l’article   26 du code de procédure pénale (CPP), les demandes de récusation n’avaient pas été remises aux juges récusés. Dans une lettre du 24   avril 2015, le 7 e juge de la paix indiqua que les demandes de récusation et d’élargissement présentées par les suspects le 20 avril 2015 auraient dû lui être transmises dès lors que, à cette date, il aurait été le juge de permanence. Les 9 e et 10 e juges de la paix indiquèrent que les demandes de récusation n’avaient pas été préalablement remises aux juges récusés   ; quant au bien ‑ fondé des demandes, ils soutinrent que les arguments avancés par les intéressés étaient dénués de fondement juridique. 6.     Par une décision rendue le 24 avril 2015, le requérant Metin Özçelik accéda à la demande de récusation présentée par les avocats des suspects. Il indiqua d’abord que c’était son tribunal, le 29 e tribunal correctionnel, qui avait compétence pour connaître des requêtes présentées le 20 avril 2015 au motif qu’il était la juridiction de permanence. Il se prononça ensuite sur la question de savoir s’il pouvait procéder à l’examen de la demande de récusation alors que les procureurs de la République en charge des enquêtes n’avaient pas envoyé les dossiers d’enquête et que les juges de la paix, à l’exception du 9 e et 10 e , n’avaient pas rendu de commentaires quant à leur récusation. Malgré cette circonstance, il estima que rien ne s’opposait sur le plan juridique à ce qu’il statuât sur les récusations, aux motifs qu’il n’était pas appelé à cette occasion à se prononcer sur le fond de l’affaire et que, les suspects étant détenus, la demande relevait de la catégorie des affaires urgentes. 7.     Le requérant Metin Özçelik indiqua ensuite que, selon l’article 27 §   2 du CPP, les demandes de récusation de juges de la paix étaient examinées par le tribunal correctionnel du même ressort juridictionnel. Il ajouta que la loi n o 6545 relative à l’institution des juges de la paix ne prévoyait pas de disposition spéciale concernant la récusation de ces juges et qu’il n’y avait dès lors pas de doute quant à l’applicabilité des dispositions générales du CPP. Aussi considéra-t-il que, eu égard à la clarté des dispositions du CPP quant à la compétence du tribunal correctionnel pour connaître des récusations des juges de la paix, il était difficile de souscrire sur le plan juridique à l’avis exprimé par la direction des affaires pénales du ministère de la Justice dans sa lettre du 6 février 2015 (paragraphe 24 ci-dessous). 8.     S’agissant de la possibilité de récuser un juge au stade de l’enquête, le requérant Metin Özçelik indiqua que les articles 22 et suivants du CPP régissant la récusation n’opéraient pas de distinction entre la phase d’enquête et le procès. Il ajouta que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention couvrait aussi la phase d’enquête. Il estima par conséquent qu’il n’y avait pas de doute quant à la possibilité de récuser un juge au stade de l’enquête. Sur ce point aussi, il estima difficile de souscrire juridiquement à l’avis du ministère de la Justice. 9.     S’agissant du bien-fondé de la demande de récusation, le requérant Metin Özçelik exposa que les juges de la paix avaient été instaurés par la loi   n o   6545 du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 28 juin 2014. Il ajouta que, avec la création des juges de la paix, les tribunaux d’instance pénaux avaient été supprimés. Il indiqua aussi que, le 22 juillet 2014, immédiatement après la prise de fonctions des nouveaux juges de la paix, des enquêtes avaient été ouvertes contre des agents des forces de l’ordre tenus pour responsables de certaines opérations, et que la plupart des suspects déférés devant ces juges avaient été placés en détention provisoire. Il expliqua ensuite que le processus de création des juges de la paix avait donné lieu à des débats dans l’opinion publique. Selon lui, différentes allégations avaient circulé, par exemple, l’instauration des juges de la paix aurait méconnu le principe du juge naturel, il se serait agi de tribunaux «   projets   », les juges auraient été spécialement désignés et, partant, ils n’auraient été ni indépendants ni impartiaux. 10.     Le requérant se référa ensuite à la jurisprudence de la Cour en matière d’impartialité des magistrats ainsi qu’au principe du juge naturel interdisant les tribunaux spéciaux extraordinaires. À la lumière de cette jurisprudence et au vu des éléments ci-dessous, le tribunal estima que les allégations des avocats quant à l’impartialité des juges de la paix étaient fondées sur des raisons concrètes   : «   –     les déclarations des organes de l’exécutif relatives aux juges de la paix, relatées dans la presse avant et après la création des juges de la paix, –     certaines allégations relatées par la presse au stade de l’audition devant les juges de la paix, –     le refus de certains juges nommés juges de la paix d’accepter cette fonction, le changement de compétences ( yetkilerinin değişmesi ) des juges de la paix qui n’avaient pas délivré une ordonnance de placement en détention ou qui avaient rendu une ordonnance de mise en liberté, –     la révélation anticipée sur les réseaux sociaux, avant et pendant l’opération des forces de l’ordre, [de l’identité] des personnes qui seraient placées en détention provisoire dans le cadre de diverses enquêtes [menées] après l’instauration des juges de la paix, –     le caractère identique et stéréotypé de toutes les décisions rendues par les juges au sujet de la prolongation de la détention.   » 11.     Une fois tous les juges de la paix d’Istanbul récusés dans le cadre de cette affaire, le requérant Metin Özçelik désigna, en application de l’article   27 § 4 du CPP, le 32 e tribunal correctionnel d’Istanbul pour statuer sur la détention provisoire des suspects, au motif que ce tribunal était la juridiction de garde le 24 avril 2015. Il expliqua que, selon la jurisprudence bien établie de la Cour, le magistrat devant décider du placement et du maintien en détention provisoire ou examiner les demandes d’élargissement et les oppositions devait être parfaitement impartial et indépendant. 12.     Par sept ordonnances (n os 2015/143 à 2015/149) rendues le 25   avril 2015, le requérant Mustafa Başer, en sa qualité de juge du 32 e   tribunal correctionnel, ordonna la mise en liberté provisoire de tous les suspects détenus. –     L’ordonnance n o 2015/143 concerne vingt personnes placées en détention dans le cadre de l’enquête pénale n o 2014/69722 parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis les infractions suivantes   : enregistrement de conversations privées et falsification de documents officiels, par un agent public ou non, et, pour deux des suspects, constitution d’une organisation en vue de commettre des infractions. –     L’ordonnance n o 2015/144 concerne vingt-sept personnes placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale n o   2014/41637. Dix ‑ sept d’entre elles étaient soupçonnées d’appartenir à une organisation terroriste, de tentative de renversement du Gouvernement ou d’attentat à son fonctionnement, et d’obtention à des fins d’espionnage politique et militaire de renseignements d’État devant rester secrets. Les autres personnes étaient soupçonnées de falsification de document officiel et/ou d’obtention à des fins d’espionnage politique et militaire de renseignements d’État devant rester secrets. –     L’ordonnance n o 2015/145 concerne huit personnes placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête n o 2014/115949 parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir tenté de renverser le Gouvernement ou d’attenter à son fonctionnement. –     L’ordonnance n o 2015/146 concerne neuf personnes placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête n o 2014/133596 parce qu’elles étaient soupçonnées d’être membres d’une organisation terroriste armée. –     L’ordonnance n o 2015/147 concerne deux personnes placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête n o 2014/86706 parce qu’elles étaient soupçonnées de falsification de document officiel par un agent public. –     L’ordonnance n o 2015/148 concerne une personne placée en détention provisoire dans le cadre de l’enquête n o 2014/118651 parce qu’elle était soupçonnée de falsification de document officiel par un agent public. –     L’ordonnance de libération n o 2015/149 concerne une personne placée en détention provisoire dans le cadre de l’enquête n o 2014/40810 parce qu’elle était soupçonnée de falsification de document officiel par un agent public, d’homicide par imprudence et d’aide à une organisation illégale. 13.     Le requérant Mustafa Başer examina d’abord la question de savoir s’il détenait la compétence matérielle pour connaître des demandes d’élargissement des intéressés. Il nota que la décision rendue par le 29 e   tribunal correctionnel (requérant Metin Özçelik) quant à la récusation des juges de la paix était définitive. Il releva ensuite que les procureurs en charge des enquêtes n’avaient pas transmis les dossiers des enquêtes ni émis un avis. Quant à la question de savoir s’il pouvait se prononcer sur la seule base des documents fournis par les avocats des détenus, le requérant Mustafa Başer répondit par l’affirmative. S’appuyant à cet égard sur un arrêt des chambres criminelles réunies de la Cour de cassation, il releva que le différend ne portait pas sur le fond de l’affaire et qu’il y avait lieu de se prononcer sur les demandes d’élargissement des suspects sur la base des documents fournis par les avocats. 14.     Le requérant Mustafa Başer indiqua ensuite que tous les suspects avaient subi une durée de garde à vue excessive. S’agissant de la durée de la détention provisoire, il releva que le dossier ne contenait ni fait ni preuve mettant en évidence l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées et que les juges de la paix n’avaient pas indiqué des faits dans leur décision de placement en détention. Il ajouta que la lourdeur de la peine encourue ne permettait pas en soi de conclure à l’existence d’un risque de fuite. Rappelant les lignes principales de la jurisprudence de la Cour, il estima que les intéressés ne présentaient pas de risque de fuite eu égard à leur profession (agents des forces de l’ordre), à leur lieu de résidence permanente et au fait que la plupart d’entre eux s’étaient livrés de leur plein gré. Il précisa que les juges de la paix n’avaient pas indiqué, ni dans la décision de placement en détention ni lors de la prolongation de cette mesure, quels éléments de preuve, autres que ceux figurant déjà au dossier des intéressés, les suspects risquaient de détruire s’ils étaient mis en liberté. 15.     Le requérant Mustafa Başer ajouta que, une fois l’existence des motifs de détention établie, il y avait encore lieu d’expliquer pourquoi les mesures alternatives à la détention, prévues par l’article 109 du CPP, seraient insuffisantes. 16.     Il indiqua en outre que le maintien en détention ne pouvait être décidé que s’il existait des preuves nouvelles venant confirmer la persistance des motifs de détention, et que le juge ne pouvait pas prolonger la détention en se bornant à mentionner que les conditions n’avaient pas évolué depuis le placement en détention. Après examen des différentes décisions de maintien en détention rendues par les juges de la paix, il considéra que les motifs avancés n’étaient pas pertinents et suffisants au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour. Il ajouta que, nonobstant le laps de temps passé depuis le placement en détention provisoire des suspects, les juges n’avaient pas recherché quelles preuves le procureur avait recueillies ou cherchait encore à recueillir ou cherché à savoir pourquoi il n’avait pas finalisé l’enquête dans un délai raisonnable. 17.     En conclusion, le requérant Mustafa Başer considéra que le dossier n’avait pas révélé l’existence de faits ou de preuves nécessitant la détention provisoire, et que, compte tenu de la profession des détenus, de leur statut social, de leur «   caractère   », de leur moralité, du lieu de leur résidence permanente, de leur patrimoine, de leurs liens familiaux, du fait qu’ils s’étaient livrés spontanément, aucune raison ne justifiait leur maintien en détention. Il ordonna donc l’élargissement des intéressés. 18.     Toujours le 25 avril 2015, le 10 e juge de la paix d’Istanbul déclara nulles et non avenues les ordonnances de libération rendues par le requérant Mustafa Başer et il rejeta les demandes d’élargissement des intéressés. Il précisa que les décisions rendues par les juges de la paix relativement à la détention des intéressés étaient toujours valides et il ordonna le maintien en détention de ceux-ci. 19.     Le 26 avril 2015, les ordonnances de mise en liberté provisoire rendues par le requérant Mustafa Başer furent communiquées au parquet d’Istanbul chargé de l’exécution des peines. Le même jour, le parquet d’Istanbul renvoya, sans les avoir exécutées, les ordonnances de libération aux motifs que le tribunal correctionnel n’était pas compétent en matière de détention provisoire et que, postérieurement aux ordonnances de libération en question, le juge de la paix avait ordonné dans la même journée le maintien en détention des intéressés (paragraphe 18 ci-dessus). 20.     Par un communiqué de presse publié le 26 avril 2015, le procureur de la République principal d’Istanbul, considérant que les tribunaux correctionnels n’étaient pas compétents en matière de détention provisoire et s’appuyant sur la décision prise le 25 avril 2015 par le juge de la paix, estima que les décisions des juges de la paix d’Istanbul de maintenir les suspects en détention provisoire étaient toujours valides. 21.     Le 27 avril 2015, le requérant Mustafa Başer rappela au parquet en charge de l’exécution que les ordonnances de mise en liberté rendues par son tribunal étaient conformes à la procédure, définitives et non susceptibles d’opposition, et qu’il convenait de les mettre en œuvre immédiatement. Il précisa que le fait de considérer une décision judiciaire comme nulle et non avenue était contraire à la procédure. Toujours le 27 avril, le procureur en charge de l’exécution réitéra son refus de mettre en œuvre les décisions de libération pour les mêmes motifs que ceux avancés précédemment. 1.     Enquête disciplinaire ouverte contre les requérants par le HCM 22.     Le 27 avril 2015, le HCM prononça à l’encontre des requérants, par cinq voix contre deux, une sanction disciplinaire de suspension des fonctions. 23.     Le HCM relata d’abord les déclarations des témoins. Selon les explications données par le greffier en chef sur le fonctionnement du 29 e tribunal correctionnel d’Istanbul, les oppositions formées contre les ordonnances rendues par les juges de la paix étaient normalement examinées par le juge de la paix portant le numéro suivant et les requêtes adressées au tribunal étaient normalement remises directement au greffe pour enregistrement. Selon le témoignage du greffier, les demandes de récusation et d’élargissement des suspects n’avaient pas été directement déposées au greffe. Le requérant Metin Özçelik aurait demandé aux agents du greffe de lui remettre directement les requêtes nouvelles en précisant qu’il souhaitait les voir personnellement, et des avocats auraient rendu visite au requérant dans la journée. Après 17 heures, le requérant l’aurait appelé dans son bureau et lui aurait remis les requêtes des suspects aux fins d’enregistrement. La décision relative à la récusation des juges de la paix aurait été rédigée sur une clé mémoire externe et insérée ensuite dans le système. Après avoir accepté les demandes de récusation, le requérant Metin Özçelik aurait précisé qu’il désignait le 32 e tribunal correctionnel pour couper court à toute suspicion ( şaibe olmasın diye ). Lorsque le greffier avait porté la décision et le dossier au 32 e tribunal correctionnel, il n’y aurait plus eu que le requérant Mustafa Başer dans le palais de justice. Le HCM releva que les requêtes des intéressés avaient été enregistrées dans le système UYAP ( Ulusal Yargı Ağı Bileşim Sistemi – le système informatique judiciaire national) le 21 avril à 18   h   08. 24.     Le HCM rappela ensuite que, depuis la modification législative du 18   juin 2014, les juges de la paix étaient seuls compétents pour adopter, au stade de l’enquête, les décisions devant être prises par un juge et pour examiner les recours contre ces décisions. Il rappela toutefois qu’aucune modification spécifique n’avait été apportée concernant la récusation des juges de la paix. Des doutes avaient alors surgi sur la question de savoir si les juges de la paix intervenant uniquement au stade de l’enquête pouvaient faire l’objet d’une récusation et, dans l’affirmative, quelle était alors l’autorité compétente pour connaître de telles demandes. À cet égard, le HCM rappela que des personnes détenues dans le cadre de la même affaire avaient demandé, le 31 janvier 2015, auprès du 48 e tribunal correctionnel d’Istanbul, la récusation des juges de la paix d’Istanbul. Le parquet d’Istanbul avait alors interrogé la direction des affaires pénales du ministère de la Justice sur l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur les récusations. En réponse, la direction des affaires pénales avait expliqué dans son avis du 6 février 2015   : –     que les dispositions du CPP relatives à la récusation des juges se limitaient à la phase du procès, –     qu’accepter l’idée que les juges de la paix puissent être récusés lors de l’adoption de mesures préventives aurait été en contradiction avec le caractère urgent de telles mesures, –     que le tribunal correctionnel ne pouvait pas se prononcer sur les demandes de récusation des juges de la paix, –     que l’article 27 § 2 du CPP relatif au juge de la paix concernait les juges du tribunal d’instance pénal exerçant la fonction de jugement, mais qu’il ne concernait pas les juges de la paix récemment créés, et que cette disposition était implicitement caduque, –     que, au stade de l’enquête, les décisions qui devaient être prises par un juge ne pouvant être adoptées que par les juges de la paix et les oppositions formées contre celles-ci examinées uniquement par eux, le fait pour un autre juge ou un tribunal de se prononcer sur la détention était clairement contraire au CPP, –     que la récusation en bloc des juges n’était pas possible. Selon le HCM, bien que l’avis du ministère ne liât pas les magistrats, le fait d’ignorer ces considérations n’était pas compatible avec la bonne foi. 25.     Le HCM releva que, à supposer même que l’article 27 § 2 du CPP ne fût pas considéré comme abrogé implicitement, cela ne changeait en rien la procédure exigeant la présentation de la demande de récusation dans les conditions prévues par l’article 26, à savoir auprès du juge récusé. De même, le HCM indiqua que, une fois la demande de récusation acceptée, le tribunal correctionnel ne devait pas agir de manière arbitraire pour désigner le juge ou le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’élargissement, et qu’il devait le faire en tenant compte des dispositions législatives qui prévoyaient clairement l’élargissement d’un détenu pouvait être décidé uniquement par un juge de la paix. Par ailleurs, à supposer que l’on pût accepter la récusation globale des juges de la paix d’Istanbul et qu’il ne restât plus de juge de la paix pour statuer sur l’élargissement des intéressés, la compétence pour se prononcer sur l’opposition appartiendrait, selon l’article 268 § 3 a) du CPP, aux juges de la paix de Bakırköy, ressort juridictionnel le plus proche. Ainsi, la compétence pour se prononcer sur l’élargissement des intéressés n’aurait en aucun cas appartenu au 32 e tribunal correctionnel. 26.     Le HCM exposa que le juge Metin Özçelik, alors qu’il était de garde seulement pour la correspondance, avait enregistré, en contradiction avec les règles procédurales habituelles du tribunal, les demandes de récusation globale des juges des paix devant être remises aux juges de la paix récusés, et que, au lieu de transférer les demandes aux juges concernés, il avait accédé, en méconnaissance de la loi, aux demandes non étayées des intéressés. Il indiqua que, à cette occasion, le requérant Metin Özçelik n’avait pas attendu la réponse du 4 e juge de la paix et n’avait pas tenu compte des observations qui auraient été faites par les autres juges et qui se seraient appuyées sur l’avis du ministère du 6 février 2015. 27.     Quant au requérant Mustafa Başer, le HCM nota que celui-ci avait décidé l’élargissement de soixante-trois suspects, a)     en se fondant sur la décision illégale d’attribution de compétence délivrée par le requérant Metin   Özçelik, qui n’aurait, du reste, pas été une juridiction de degré supérieur, b)     sans avoir pris connaissance des dossiers d’enquête constitués de 586   classeurs et sans avoir procédé à un examen de la situation de chacun des suspects tenant compte de l’infraction et des preuves, et c)     en indiquant simplement des motifs semblables et de très généraux. 28.     Après avoir rappelé le devoir d’indépendance et d’impartialité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, le HCM indiqua que les requérants avaient, dans l’objectif de libérer les suspects, enfreint les dispositions claires de la loi de manière planifiée et organisée, y compris lors de l’admission des requêtes, et par une voie illégale. 29.     Deux membres du HCM exposèrent longuement leur point de vue dans une opinion dissidente séparée. Ils affirmèrent que les déclarations des acteurs du pouvoir exécutif laissaient penser que le HCM avait agi sous l’influence du pouvoir exécutif et qu’il avait ainsi manqué d’indépendance et d’impartialité. Selon eux, les requérants avaient été sanctionnés en raison des décisions qu’ils avaient rendues dans le cadre de leur activité judiciaire. Ils affirmèrent en outre que la procédure interne du HCM n’avait pas été suivie, notamment en ce qui concernait l’obtention d’une autorisation pour l’instruction du dossier et que le HCM avait adopté sa décision dans la précipitation. Enfin, ils exposèrent que, le jour même, des journaux avaient annoncé la tenue de la réunion extraordinaire du HCM et laissé entendre quelle sanction serait infligée aux requérants. 30.     Par une décision du 28 avril 2015, le 32 e tribunal correctionnel, formé à cette occasion d’un juge unique nouvellement nommé, déclara nulles et non avenues ses décisions précédentes, au motif que les tribunaux correctionnels n’avaient pas compétence pour se prononcer sur les questions de récusation des juges de la paix et de détention provisoire. Par une décision du 29 avril 2015, le 29 e tribunal correctionnel d’Istanbul, formé lui aussi d’un juge unique nouvellement nommé, déclara nulle et non avenue sa décision du 24 avril 2015 au motif qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de récusation de juges de la paix. 2.     Placement en détention provisoire des requérants et oppositions formées par eux contre cette décision 31.     Le 30 avril 2015, agissant sur requête de l’inspecteur du HCM, la 2 e   cour d’assises de Bakırköy ordonna le placement en détention provisoire du requérant Metin Özçelik en application de l’article 100 du CPP et de l’article   85 de la loi n o 2802. Elle estima qu’il existait de forts soupçons selon lesquels le requérant Metin Özçelik avait agi de concert avec les suspects. Pour ce faire, elle se fonda sur le contenu des dossiers des enquêtes menées à l’égard des suspects, sur le procès-verbal du 29   avril 2015 relatif à la transcription d’un discours publié sur Internet, sur les décisions de justice rendues par le 29 e et le 32 e tribunal correctionnel et par le 10 e juge de la paix, sur le tableau de permanence des juridictions judiciaires pour le mois d’avril, sur l’avis émis le 6 février 2015 par la direction des affaires pénales du ministère de la Justice, sur le fait que les enquêtes relatives aux suspects concernaient des infractions commises dans le cadre d’une organisation, sur les déclarations de témoins indiquant que la pratique habituelle n’avait pas été suivie lors de l’adoption d’actes de procédure ainsi que sur les informations obtenues dans UYAP quant aux dates d’arrivée et d’enregistrement des requêtes, à la date de rédaction de la décision du 29 e   tribunal correctionnel et à la date de sa validation sur UYAP, informations montrant que le requérant Metin Özçelik avait adopté lors de sa permanence des actes contraires à la procédure et à la pratique habituelle. La 2 e cour d’assises de Bakırköy présuma l’existence des motifs de détention dans la mesure où il s’agissait d’infractions «   catalogue   » ( katalog suçlar ) énumérées à l’article 100 § 3, alinéa 11, du CPP, et releva que le recueil des preuves se poursuivait. Elle considéra que, compte tenu du statut du requérant, il y avait un risque de pression sur les témoins et sur d’autres personnes et, par conséquent, un risque d’altération des preuves. Elle estima aussi qu’il y avait un risque de fuite compte tenu de la situation socioéconomique de l’intéressé et de la nature de l’infraction reprochée. Elle considéra en outre que la détention était une mesure proportionnée compte tenu de la peine prévue pour l’infraction reprochée. Enfin, eu égard aux risques de fuite et d’altération des preuves, elle estima que le contrôle judiciaire était une mesure insuffisante. Au cours de son audition devant la 2 e cour d’assises, le requérant Metin   Özçelik déclara que, selon l’article 88 de la loi sur les juges et procureurs, les magistrats ne pouvaient être entendus que lorsqu’il y avait un crime flagrant, ce qui n’aurait pas été le cas. Il soutint également la 2 e   cour d’assises était incompétente pour prononcer sa détention. Il affirma de plus qu’il avait rendu une décision de justice conforme au droit, dans l’exercice de ses fonctions de magistrat. L’avocat du requérant plaida l’absence de preuve quant à la commission par le requérant de l’infraction reprochée. 32.     Le 1 er mai 2015, la 2 e cour d’assises de Bakırköy ordonna le placement en détention provisoire du requérant Mustafa Başer en application de l’article 100 du CPP et de l’article 85 de la loi n o 2802. Se fondant sur le contenu des dossiers des enquêtes menées à l’égard des suspects, sur le procès-verbal du 29 avril 2015 relatif à la transcription d’un discours de Fethullah Gülen publié sur Internet, sur le tableau de permanence des juridictions judiciaires pour le mois d’avril, sur le fait que les enquêtes relatives aux suspects concernaient des infractions commises dans le cadre d’une organisation illégale, sur la décision du 10 e juge de la paix, sur le procès-verbal établi le 25 avril 2015 à 23   h   05 et sur les ordonnances de libération, la 2 e cour d’assises estima qu’il existait de forts soupçons que le requérant avait agi de concert avec les suspects. Elle présuma l’existence des motifs de détention dans la mesure où il s’agissait d’infractions «   catalogue   » énumérées à l’article 100 § 3, alinéa 11, du CPP, releva que le recueil des preuves se poursuivait et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre un contrôle judiciaire. Au cours de son audition, le requérant Mustafa Başer déclara que, après la récusation des juges de la paix par le 29 e tribunal correctionnel et sa désignation par ce tribunal, il n’avait pas eu d’autre choix que de se prononcer sur la demande d’élargissement des intéressés. Il indiqua avoir pris la décision en son âme et conscience et se dit convaincu d’avoir rendu une décision conforme au droit. Il expliqua que, après avoir travaillé sur le dossier à son domicile, il avait terminé de rédiger les ordonnances d’élargissement le 25 avril 2015 vers 22 heures, et qu’il avait pris connaissance de la décision du 10 e juge de la paix du même jour vers 23   heures seulement. Il précisa qu’il avait terminé de rédiger les ordres de libération vers 2   h   30 du matin et qu’il les avait transmises au procureur en charge de l’exécution le 26 avril 2015, vers 10   h   20. Il soutint que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis et qu’il n’y avait que des allégations abstraites liées à ces accusations. Il affirma avoir simplement exercé sa fonction judiciaire. Il ajouta que le risque de fuite ou d’altération des preuves était inexistant   ; il précisa enfin qu’il s’était présenté de son plein gré à la cour d’assises lorsqu’il avait pris connaissance du mandat d’arrêt, qu’il disposait d’une résidence permanente et qu’il était un magistrat en activité. Il affirma en outre que la 2 e cour d’assises de Bakırköy n’avait pas compétence pour émettre un mandat d’arrêt à son encontre. 33.     Par deux requêtes distinctes, les avocats des requérants formèrent opposition contre le placement en détention de leurs clients et demandèrent leur élargissement, si besoin assorti d’un contrôle judiciaire. Ils exposèrent que les requérants, magistrats de premier rang, ne pouvaient être placés en détention, selon l’article 88 de la loi n o 2802, que s’il y avait crime flagrant et si le ministère de la Justice avait été informé, et que cela n’était pas le cas en l’espèce. Ils contestèrent aussi la compétence de la 2 e cour d’assises de Bakırköy pour ordonner le placement en détention provisoire de leurs clients. Ils ajoutèrent que les décisions rendues par les requérants relevaient de l’exercice de l’activité judiciaire et que les infractions reprochées à ceux-ci n’étaient pas constituées. Ils soutinrent aussi que les motifs de détention n’existaient pas. Ils indiquèrent que la compétence du tribunal correctionnel pour examiner la récusation des juges de la paix était clairement prévue par l’article   27 du CPP et que, une fois désigné par le 29 e tribunal correctionnel, le requérant Mustafa Başer s’était trouvé dans l’obligation de se prononcer sur les demandes d’élargissement. 34.     Le 8 mai 2015, la 2 e cour d’assises d’Istanbul Anadolu rejeta, à la majorité, les oppositions formées par les avocats des requérants au motif qu’il existait de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées et elle présuma l’existence des motifs de détention eu égard au caractère d’infractions «   catalogue   » des infractions reprochées. Elle se fonda sur les décisions rendues par les requérants, sur le rapport préliminaire de l’inspecteur du HCM et sur la demande motivée de l’inspecteur du HCM en vue du placement en détention provisoire des intéressés. Elle ajouta que les preuves n’avaient pas encore été recueillies et qu’il existait de forts soupçons que les requérants avaient agi de concert avec les suspects. 3.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 35.     Les requérants introduisirent chacun un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 36.     Le 20 janvier 2016, après avoir joint les requêtes, la Cour constitutionnelle déclara celles-ci irrecevables. 37.     S’agissant d’abord du grief tiré d’une atteinte à l’honneur et à la réputation des requérants en raison d’articles publiés dans la presse, la Cour constitutionnelle releva que les intéressés n’avaient pas introduit d’action en dommages et intérêts pour diffamation. Aussi déclara-t-elle ce grief irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 38.     S’agissant du grief tiré d’une atteinte au respect de la vie privée et à la liberté de religion et de conscience des requérants, la Cour constitutionnelle le considéra comme non étayé. Elle exposa que les requérants n’avaient pas indiqué concrètement les articles ou les commentaires qui auraient porté atteinte à ces droits. Elle précisa que le formulaire de requête des intéressés ne contenait pas d’information, de document ou de preuve dans ce sens. 39.     S’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence, la Cour constitutionnelle releva que les requérants n’avaient pas indiqué quelles déclarations du président de la République, du premier ministre, des membres du Gouvernement et du HCM les auraient désignés comme coupables et terroristes, et auraient porté ainsi atteinte à leur droit à la présomption d’innocence. Indiquant que la seule information concrète contenue dans le dossier était la communication faite à la presse par le procureur de la République d’Istanbul le 26 avril 2014 (paragraphe   20 ci ‑ dessus), elle limita en conséquence son examen à cette déclaration. À cet égard, elle nota que la communication litigieuse ne mentionnait pas les noms des requérants, n’établissait aucun lien entre les requérants et une quelconque infraction, et ne contenait aucune déclaration accusant les intéressés. Elle rejeta ce grief comme étant manifestement mal fondé. 40.     S’agissant de l’atteinte alléguée au droit à la liberté et à la sûreté, la Cour constitutionnelle examina ce grief en plusieurs branches. Elle releva d’abord que le HCM avait désigné la 2 e cour d’assises de Bakırköy comme juridiction spécialisée destinée à connaître d’affaires relatives à certaines infractions. La 2 e cour d’assises ayant ainsi été désignée avant le placement en détention des requérants, ceux-ci ne pouvaient pas se plaindre d’une atteinte au principe du juge naturel. Elle ajouta que les juges siégeant au sein de cette juridiction étaient nommés, comme les autres magistrats, par le HCM et qu’ils bénéficiaient des garanties constitutionnelles et législatives leur assurant indépendance et impartialité. Elle considéra dès lors que les requérants ne pouvaient pas non plus douter de l’impartialité objective des juges de la 2 e cour d’assises. Elle estima en outre qu’il n’était pas possible de mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de ces juges, d’une part au motif que ceux-ci n’avaient fait preuve dans leur attitude d’aucun préjugé et, d’autre part, au motif qu’aucun fait ni aucun des commentaires ou observations livrés dans les débats politiques ne permettaient de les suspecter d’avoir été mus par des raisons politiques ou personnelles. 41.     La Cour constitutionnelle releva ensuite que les requérants avaient été placés en détention provisoire par la 2 e cour d’assises de Bakırköy, désignée comme juridiction spécialisée pour connaître des infractions terroristes. Elle nota qu’il y avait une incertitude dans la législation quant à la question de savoir si cette désignation de compétence concernait également les mesures préventives devant être adoptées au stade de l’enquête. Elle précisa que l’autorisation d’ouverture d’un procès contre les requérants relevait de la compétence de la cour d’assises la plus proche, à savoir la cour d’assises de Bakırköy. Selon la Cour constitutionnelle, dès lors que cette juridiction était compétente pour décider de l’ouverture du procès, elle pouvait considérer qu’elle était également compétente pour se prononcer sur la mise en détention provisoire sans que cela pût être regardé comme une faute évidente d’appréciation ou une approche arbitraire. Aussi la Cour constitutionnelle estima-t-elle manifestement mal fondés les griefs des requérants tirés d’une atteinte au principe du juge naturel, ainsi que du manque d’indépendance, d’impartialité et de compétence de la 2 e   cour d’assises. 42.     La Cour constitutionnelle releva aussi que les requérants se plaignaient d’avoir été placés en détention provisoire, précisant qu’il n’existait pas de forts soupçons ou de soupçons plausibles qu’ils avaient commis les infractions reprochées, que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction et enfin qu’il n’y avait pas de motifs de détention. 43.     La Cour constitutionnelle nota que les requérants se plaignaient aussi d’avoir été placés en détention en raison des décisions qu’ils avaient rendues dans le cadre de leurs activités judiciaires et d’avoir été ainsi privés de la possibilité d’exprimer librement leurs convictions en tant que juges, ce qu’ils estimaient être une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Elle indiqua que les faits reprochés aux requérants n’étaient pas l’expression de leurs idées et convictions personnelles, mais qu’ils se rapportaient à des décisions de justice adoptées dans le cadre de leur fonction de magistrat. Aux yeux de la Cour constitutionnelle, les accusations qui avaient été portées contre les intéressés et pour lesquelles ceux-ci avaient été placés en détention se fondaient sur l’allégation selon laquelle ils avaient adopté ces décisions sans disposer de la compétence requise et sur les instructions de l’organisation dont ils étaient membres. Partant, la Cour constitutionnelle estima que ce grief devait être examiné dans le cadre du grief tiré de l’illégalité de la détention. 44.     Sur ce point, elle nota que les requérants étaient accusés d’être membres de l’organisation terroriste des Gulenistes/Structure parallèle étatique ( Fetullahçı Terör Özgütü/Paralel Devlet Yapılanması – «   la FETÖ/PDY   »). Selon l’acte d’accusation, Fethullah Gülen avait créé une organisation dans le but de s’emparer de tous les organes de l’État (les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) et de devenir dans le même temps une puissance politique et économique sur le plan international. À cette fin, sa structure aurait infiltré les institutions étatiques, en infiltrant du personnel soumis à une hiérarchie spéciale externe, dans le haut fonctionnariat, la justice, la police, l’éducation nationale et les forces armées. Cette structure aurait aussi pris, en Turquie et à l’étranger, le contrôle de plusieurs fondations, associations, écoles privées, sociétés commerciales, centres d’études, résidences universitaires, journaux, télévisions, radios, établissements bancaires et assurances. 45.     La Cour constitutionnelle observa que, selon l’acte d’accusation, les membres de cette organisation, dont les requérants, étaient passés à l’action après une instruction secrète que Fethullah Gülen aurait donnée par le biais d’un discours publié sur Internet le 19 avril 2015 et qui aurait été adressée pour permettre la libération des suspects. Toujours selon l’acte d’accusation, les requérants se seraient conformés à cette instruction sans détenir la compétence qu’elle aurait impliquée et ils avaient pris les décisions litigieuses sans avoir pris connaissance des dossiers d’enquête, et ce en vue de renverser le Gouvernement. 46.     De plus, la Cour constitutionnelle nota que, aux dires du procureur de la République, les demandes de récusation et d’élargissement étaient rédigées en des termes identiques, qu’elles concernaient tous les suspects, pourtant représentés par des avocats différents, et qu’elles avaient été déposées le même jour devant le même juge. Toujours selon le procureur de la République, les requérants avaient pris leurs décisions sans les fonder sur des dispositions législatives claires, en usurpant leur fonction et sans avoir pris connaissance, même partiellement, du contenu des dossiers. Les avocats des suspects auraient en outre déposé leurs demandes de récusation et d’élargissement le lendemain de la publication du discours de Fethullah   Gülen et les ordonnances de mise en liberté auraient été adoptées cinq jours plus tard, et tous les suspects, sans exception, auraient été libérés. 47.     La Cour constitutionnelle mentionna ensuite que, en demandant le placement en détention provisoire du requérant Metin Özçelik, l’inspecteur du HCM (disposant des pouvoirs reconnus au procureur de la République dans le cadre de la conduite de l’enquête, en application de l’article 17 de la loi n o 6087) avait indiqué que, le 21 avril 2015, ce requérant avait fait enregistrer par le greffier – en dehors des horaires de travail – les demandes de récusation et d’élargissement, qu’il avait joint toutes les demandes en transgressant ainsi les règles de procédure relatives à la récusation des juges, et qu’il avait accepté la récusation de tous les juges de la paix sans avoir pris connaissance du dossier. L’inspecteur aurait indiqué, s’agissant du requérant Mustafa Başer, que celui-ci avait décidé l’élargissement de tous les suspects en une journée, sans avoir pris connaissance des dossiers d’enquête et sans détenir la compétence pour le faire. 48.     La Cour constitutionnelle précisa que les questions de savoir si les faits reprochés constituaient une infraction, si les éléments constitutifs de l’infraction étaient présents et si les intéressés avaient commis l’infraction reprochée seraient tranchées par l’autorité judiciaire au terme du procès. Elle indiqua que, lors du contrôle judiciaire d’un placement en détention provisoire, il y avait lieu de limiter l’examen à la question de l’existence de raisons convaincantes que l’individu ait pu commettre l’infraction et à la légalité de la privation de liberté. 49.     Eu égard au rapport d’enquête disciplinaire, à l’acte d’accusation, aux faits reprochés aux intéressés et aux éléments de preuve liés à ces faits, aux motifs indiqués dans les décisions de placement en détention provisoire et dans celles relatives au rejet de l’opposition, la Cour constitutionnelle estima qu’il y avait des preuves convaincantes permettant de soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions reprochées. Elle conclut en outre à l’existence des motifs de détention pour autant que les infractions reprochées aux requérants figuraient parmi les infractions indiquées à l’article   100 § 3 du CPP. Elle rappela également les motifs avancés dans les décisions de placement en détention provisoire des intéressés. 50.     Quant à l’allégation des requérants selon laquelle ils avaient été placés en détention en raison des décisions judiciaires qu’ils avaient rendues en leur qualité de juges, la Cour constitutionnelle la jugea infondée. Elle releva que les intéressés avaient été placés en détention parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des actes dans le but de libérer les suspects avec lesquels ils auraient agi de concert, sciemment et en abusant de leur fonction de magistrat, sans disposer de la compétence nécessaire pour ce faire. 51.     Enfin, s’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle ils n’avaient pas pu exercer le recours en opposition de manière effective, la Cour constitutionnelle déclara leur grief irrecevable comme étant manifestement mal fondé. Elle releva que les intéressés se plaignaient de n’avoir pas obtenu une copie des dossiers des enquêtes relatives aux suspects, lesquels constituaient selon les requérants le fondement des accusations portées contre eux. Or la Cour constitutionnelle observa que les requérants ne s’étaient pas vu reprocher une infraction relative aux faits objets des enquêtes en question ou fondée sur les éléments contenus dans ces dossiers, et que par conséquent le fait pour les intéressés de n’avoir pas pris connaissance de ces éléments n’était pas un obstacle à l’exercice effectif du recours en opposition. Elle releva du reste qu’il n’était pas établi que les requérants aient adressé une telle demande aux autorités d’enquête. Les requérants n’auraient pas non plus affirmé n’avoir pas eu accès aux informations, documents et preuves relatifs aux accusations portées contre eux. 4.     La procédure pénale diligentée contre les requérants devant la Cour de cassation 52.     À une date non communiquée, les requérants furent inculpés, sur le fondement des articles 257, 285, 312 et 314 § 2 du code pénal ainsi que des articles   3 et 5 de la loi sur le terrorisme, de tentative de renversement du gouvernement et d’atteinte à son fonctionnement, d’appartenance à une organisation terroriste, d’abus de pouvoir et de violation du secret de l’instruction. 53.     Le 5 octobre 2015, la 2 e cour d’assises de Bakırköy accueillit l’acte d’accusation. Le 18 novembre 2015, elle renvoya l’affaire à la Cour de cassation, compétente pour juger les requérants dans la mesure où il s’agissait de juges de premier rang. 54.     Le procès des requérants s’ouvrit devant la 16 e chambre criminelle de la Cour de cassation. La 16 e chambre criminelle tint sa première audience le 21 janvier 2016, au terme de laquelle elle ordonna le maintien en détention provisoire des intéressés. 55.     Le 9 février 2016, la 17 e chambre criminelle rejeta, à la majorité, l’opposition formée par les requérants contre uneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel