CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165335
- Date
- 1 juillet 2016
- Publication
- 1 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 19 juillet 2008 Le 19 juillet 2008 vers 19 heures, au lieu-dit Haraba, près de Yayla, village de la sous-préfecture de Genç (Bingöl), les proches des requérants essuyèrent des coups de feu, pendant une heure environ, tirés par des particuliers, alors qu’ils ramassaient des pierres dans le lit de la rivière pour construire la maison de Şefik Ak. Les personnes suivantes perdirent la vie au cours de cet incident: –     Abdulhamit Ak (époux de Şefika Ak, père de Yusuf Ak, Rojhat Ak et Azat Ak)   ; –     Tahsin Ak (époux de Hüsniye Ak, père de Fadile Zoroğlan, Habibe Ak, Hanife Ak, İbrahim Ak, Ayetullah Ak et Kader Ak)   ; –     Şefik Ak (époux de Sürreyya Ak, père de Sevim Isi, Yakup Ak, Selma Ercan, Yunus Ak, Resul Ak, Fatih Ak et Ayşu Ak)   ; –     Fɪrat Bayram (fils de Saliha Bayram et Mehmet Bayram). Les personnes suivantes furent blessées   : Fehmi Ak, Sadɪk Ak, Abdulhakim Ak, Yakup Ak, Ayşe Ak et Nihat Ak. Selon les requérants, Fɪrat Bayram avait été blessé au cours de l’incident puis il a été exécuté plusieurs centaines de mètres plus loin alors qu’il tentait de fuir. Aux dires des requérants, les villageois Sıdık Ak, Dilek Ak, Sevim İsi, avaient appelé la gendarmerie du poste de Yayla, situé à 5 km environ du lieu de l’incident, mais les gendarmes ne seraient pas intervenus. 2.     L’enquête menée par les autorités internes Un procès-verbal fut établi le 19 juillet 2008 à 20h30 par la gendarmerie de Genç. Il indiquait qu’un affrontement armé avait eu lieu entre les familles Ak et Özcan et qu’aucune intervention n’avait pu être effectuée sur les lieux de l’incident car il faisait nuit. Il exposait que le lieu concerné était une zone empruntée par les membres du PKK (organisation terroriste armée) et que les corps des personnes décédées avaient été transférés par leurs proches à l’hôpital de Genç. Un autre procès-verbal relatant l’incident du 19 juillet 2008 fut dressé le 20 juillet 2008 à 12h30 par la gendarmerie de Genç. Le dossier contient la transcription d’une conversation téléphonique qui se serait tenue le 19 juillet 2008 à 18 h 34 entre un gendarme et F.Ö. Le 20 juillet 2008, le tribunal correctionnel de Genç plaça M.Ö. en détention. Le même jour, M.Ö. et M.F. furent entendus. Le 21 juillet 2008, après une première demande restée sans réponse, le procureur de la République de Genç mit en demeure le commandant de la gendarmerie de Genç de se rendre sur les lieux de l’incident, sous peine de poursuites disciplinaires contre le personnel militaire concerné. Le 22 juillet 2008, le commandement de la gendarmerie de Genç établit un procès-verbal d’examen des lieux de l’incident litigieux. Le 28 juillet 2008, Abdulhakim Ak fut entendu. Le 29 juillet 2008, le procureur de la République de Genç dressa un procès-verbal relatif aux pièces à conviction saisies sur les lieux de l’incident. Le 1 er août 2008, le témoin R.B., nom de code Özgür, fut entendu par le procureur de la République de Genç. Le 20 août 2008, le commandement de la gendarmerie d’Ankara rendit un rapport d’expertise concernant un fusil d’assaut retrouvé sur les lieux de l’incident. Un nouveau procès-verbal d’examen des lieux de l’incident fut établi le 18 septembre 2008 par la gendarmerie. Il indiquait que le corps d’un dénommé Welat, membre de l’organisation terroriste PKK, n’avait pas été retrouvé. Le 16 octobre 2008, le laboratoire criminalistique de la direction de la sûreté de Diyarbakır rendit un rapport concernant deux fusils d’assaut retrouvés sur les lieux de l’incident. Le 22 octobre 2008, le commandement de la gendarmerie d’Ankara déposa un rapport d’expertise concernant les distances des tirs ainsi que la présence de poudre sur les personnes décédées. Halime Ak, puis les témoins R.B. et F.I., furent respectivement entendus les 23, 27 et 28 octobre 2009. Il ressort des documents versés au dossier qu’un croquis sommaire du lieu-dit et du lieu exact de l’incident, ainsi qu’un rapport d’examen externe des corps des personnes tuées, furent établis par la gendarmerie. Les pièces versées au dossier montrent également que le procureur de la République de Genç auditionna de nombreux témoins de l’incident. Le 21 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Genç ordonna la mise en liberté de M.Ö., qui fut libéré le jour même. Le 11 février 2009, le procureur de la République de Genç se déclara incompétent ratione materiae et se dessaisit au profit du procureur de la République de Diyarbakır. Le 18 novembre 2009, le procureur de la République de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci au profit de son homologue de Genç. Le 17 septembre 2013, le procureur de la République de Diyarbakır rendit une décision supplétive ( Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair ) de non-lieu concernant M.Ö., F.Ö. et Y.Ö. Les requérants interjetèrent appel de la décision de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Malatya. Le 4 décembre 2013, le président de la cour d’assises de Malatya infirma la décision de non-lieu. Il se fondait sur deux rapports d’expertise du laboratoire criminalistique de la gendarmerie des 13 et 22 août 2008 ainsi que sur les dépositions des témoins et de Sevim İsi, Sefika Ak, Lütfiye Ak, Filiz Ak, Sıtık Ak, Halime Ak, Hüsniye Ak, Yakup Ak et Resul Ak. Il jugeait qu’il y avait des soupçons suffisamment plausibles contre M.Ö., F.Ö. et Y.Ö. pour infirmer la décision du procureur de la République du 17   septembre 2013. 3.     L’action pénale engagée contre M.Ö., F.Ö. et Y.Ö. Par acte d’accusation du 11 mai 2015, le procureur de la République de Bingöl intenta une action pénale contre M.Ö., F.Ö. et Y.Ö. des chefs de meurtre et de tentative de meurtre. Le 29 mai 2015, la cour d’assises de Bingöl tint une première audience. Il ressort des informations versées au dossier que la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises de Bingöl. 4.     L’enquête disciplinaire menée contre les gendarmes pour manquement à leurs fonctions Le 7 décembre 2009, le procureur de la République de Genç engagea, sur le fondement des dispositions légales applicables, une action pénale contre les membres du personnel de la gendarmerie de Genç qui étaient en fonction à la date de l’incident litigieux. Le 26 août 2010, le procureur de la République de Genç transmit au procureur de la République militaire d’Elâzığ un rapport d’enquête préliminaire qui faisait état de divers manquements commis par le gendarme M.K.T. dans l’accomplissement de ses fonctions. Selon ce rapport, le gendarme M.K.T., plus de trois jours après l’incident, n’avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour faire un constat des lieux de l’incident litigieux et pour réunir les éléments de preuve, malgré l’ordre que lui avait donné son supérieur hiérarchique. Le procureur de la République de Genç demandait, en application de la loi en vigueur, l’ouverture d’une enquête à l’encontre de M.K.T. Le dossier ne contient pas d’information concernant la suite de cette procédure. 5.     L’action en dommages-intérêts Les requérants introduisirent, devant le tribunal administratif d’Elâzığ, une action en dommages-intérêts dirigée contre l’État défendeur, pour faute de service, au motif que les gendarmes ne s’étaient pas rendus à temps sur les lieux de l’incident et qu’ils n’étaient pas intervenus pour mettre un terme aux tirs. Par différents jugements rendus le 23 février 2012, le tribunal administratif d’Elâzığ rejeta la demande des requérants au motif qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’État défendeur en raison de l’incident au cours duquel les proches des requérants avaient été tués. Le 11 septembre 2013, le Conseil d’État confirma les jugements rendus par le tribunal administratif d’Elâzığ. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénoncent la passivité des forces de l’ordre face à l’incident survenu le 19 juillet 2008. Ils soutiennent que les forces de l’ordre ne sont pas intervenues pour les protéger. Les requérants se plaignent ensuite que les forces de l’ordre les aient empêchés de transporter leurs proches dans des centres de soins, qu’elles ne les aient pas aidés à prodiguer les premiers soins, et qu’elles aient tiré sur leurs véhicules avec des armes à feu, et que ce faisant elles leur ont infligé un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que le procureur de la République n’ait pas mené une enquête effective au sujet de l’incident du 19 juillet 2008. À cet égard, ils affirment que ce dernier n’a pas cherché à recueillir les éléments de preuve. Ils indiquent que les autorités ont avancé des raisons de sécurité pour ne pas se rendre sur les lieux de l’incident et ne pas réunir les éléments de preuve. Invoquant enfin l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination. Ils sont en effet convaincus que les forces de l’ordre ne sont pas intervenues aux motifs que leurs proches auraient été des sympathisants du PKK et que le lieu où s’est déroulé l’incident aurait été une zone de passage pour les membres du PKK. Concernant ce dernier point, la rapporteure voudrait indiquer que dans l’affaire Kadriye Ceylan c. Turquie (déc.), n o 22261/10, §§ 174, 175 et 176, 6 janvier 2015 (cas de disparition d’une personne sans que les autorités nationales y soient impliquées   ; l’enquête a permis de conclure qu’un particulier, un dénommé A.R.Y., avait tué et fait disparaître le corps du proche de la requérante), la Cour a rejeté les griefs de la requérante tirées de l’article 2 de la Convention pour le motif indiqué ci-dessous   : «   (...) En tout état de cause, à ce stade de l’examen de l’affaire, la Cour note qu’une action pénale est engagée contre A.R.Y. Cette action est actuellement pendante devant les juridictions nationales. 176.     Partant, la Cour rappelle que, conformément au principe de subsidiarité, il est préférable dans l’intérêt de la requérante comme de l’efficacité du mécanisme de la Convention que l’instruction des affaires et la résolution des questions qu’elles soulèvent s’effectuent dans la mesure du possible au niveau national, les autorités internes étant les mieux placées pour prendre les mesures demandées pour redresser les manquements allégués à la Convention (voir, mutatis mutandis, El-Masri c.   l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 141, CEDH 2012). Aussi, il convient de rejeter cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Cela étant, la Cour rappelle qu’il resterait loisible à la requérante de saisir la Cour si l’action pénale engagée contre A.R.Y. devait laisser ses préoccupations insatisfaites (Karen Harrison et autres c. Royaume-Uni (déc.), no   44301/13, § 59, 25   mars 2010). 177.     Il s’ensuit que le présent grief est prématuré et il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   » QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie des proches des requérants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   2.     Les autorités nationales compétentes, une fois informées de l’incident survenu le 19 juillet 2008, ont-elles pris des mesures concrètes et adéquates pour protéger le droit à la vie des proches des requérants, conformément aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, les différentes investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce ont-elles satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?   4.     Les requérants ont-ils subi une différence de traitement, en méconnaissance de l’article 14 combiné avec l’article 2 de la Convention, en raison des sympathies que leurs proches auraient eues avec le PKK (organisation terroriste armée).   5.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour toute information quant aux suites de l’action pénale engagée contre M.Ö., F.Ö. et Y.Ö. devant la cour d’assises de Bingöl et de toute action (pénale ou disciplinaire) intentée contre le gendarme M.K.T.   ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant   Şefika AK 08/07/1979 turque Bingöl B. Pamuk   Abdulhakim AK 13/05/1980 turque Bingöl B. Pamuk   Ayetullah AK 19/06/1988 turque Diyarbakır B. Pamuk   Ayşe AK 01/01/1937 turque Bingöl B. Pamuk   Ayşu AK 21/11/2006 turque İstanbul B. Pamuk   Azad AK 19/06/2005 turque Bingöl B. Pamuk   Fatih AK 25/10/1997 turque İstanbul B. Pamuk   Fehmi AK 22/04/1970 turque Diyarbakır B. Pamuk   Habibe AK 25/12/1979 turque Bingöl B. Pamuk   Hanife AK 11/11/1980 turque Diyarbakır B. Pamuk   Hüsniye AK 06/10/1957 turque Diyarbakır B. Pamuk   İbrahim Halil AK 20/06/1985 turque Diyarbakır B. Pamuk   Kader AK 05/08/1997 turque Diyarbakır B. Pamuk   Nihat AK 25/08/1986 turque Diyarbakır B. Pamuk   Resul AK 26/03/1990 turque İstanbul B. Pamuk   Rojhat AK 18/07/2003 turque Bingöl B. Pamuk   Sadik AK 05/09/1984 turque Diyarbakır B. Pamuk   Selma AK 21/08/1982 turque Diyarbakır B. Pamuk   Süreyya AK 06/11/1961 turque İstanbul B. Pamuk   Yakup AK 22/10/1980 turque İstanbul B. Pamuk   Yunus AK 26/11/1986 turque İstanbul B. Pamuk   Yusuf AK 18/07/2001 turque Bingöl B. Pamuk   Mehmet BAYRAM 12/04/1954 turque Bingöl B. Pamuk   Murat BAYRAM 31/08/1979 turque Bingöl B. Pamuk   Saliha BAYRAM 01/01/1961 turque Bingöl B. Pamuk   Sevim İSİ 29/04/1977 turque Diyarbakır B. Pamuk   Fadile ZOROĞLAN 27/09/1974 turque Bingöl B. Pamuk  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel