CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165534
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s59DEA84 { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sB206C230 { margin-top:12pt; margin-left:68.65pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-16.75pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super }   Communiquée le 5 juillet 2016   DEUXIÈME SECTION Requête n o 56840/10 Mukaddes ÇELİK contre la Turquie introduite le 20 juillet 2010 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, Mme Mukaddes Çelik, est une ressortissante turque née en 1954 et résidant à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me   R.   A. Sala, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête initiale menée au sujet du décès de M. İrfan Çelik L’époux de la requérante, M. İrfan Çelik, fut placé en garde à vue le 26   juin 1980 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. Le 10 juillet 1980, il fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt militaire de Davutpaşa, dont le directeur était A.Ö. Le 12 septembre 1980, l’état de siège militaire fut proclamé en Turquie. Le 13 septembre 1980, M. Çelik fut transféré dans un autre dortoir de la maison d’arrêt, où il fut retrouvé pendu le 14   septembre 1980. Le 15 septembre 1980, une autopsie fut pratiquée par l’institut médicolégal. Le rapport relevait de très nombreuses ecchymoses sur tout le corps du défunt. Le 31 décembre 1982, la cour militaire décida d’élargir l’enquête pénale. Le 27 mars 1985, la 1 re chambre spécialisée de l’institut médicolégal rendit son rapport, dont la conclusion était illisible. Ce rapport indiquait en outre que M. Çelik était mort par pendaison et qu’il était pertinent de solliciter l’avis de l’assemblée de l’institut médicolégal pour déterminer l’origine de l’incident. À une date non précisée, le parquet rattaché au commandement de l’état de siège rendit une ordonnance de non-lieu. Le 16 mai 1985, la cour militaire rejeta l’opposition formée par la requérante contre cette ordonnance. Elle estimait que M. Çelik s’était suicidé par pendaison et qu’aucune faute ou négligence ne pouvait être imputée à des tiers. 2.     La plainte déposée en 2009 Le 25 septembre 2009, la requérante déposa une plainte auprès du parquet d’Istanbul et demanda la réouverture de l’enquête menée au sujet du décès de son mari. Elle soutint notamment que ce décès n’était pas la conséquence d’une infraction individuelle, mais qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une répression organisée par l’État. Par conséquent, cette infraction devait, selon elle, être considérée comme un crime contre l’humanité, au sens de l’article   77 du code pénal, imprescriptible par sa nature. La requérante argua également qu’il s’agissait d’une infraction réprimée par les articles   84 (incitation au suicide) et 95 (torture aggravée) du code pénal. Elle soutint que l’infraction avait été commise sous le contrôle et l’autorité d’une chaîne de commandement composée du directeur de la maison d’arrêt militaire, A.Ö., d’agents de police de la direction de la sûreté d’Istanbul ainsi que de généraux de l’armée turque, MM.   Kenan   Evren, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Necdet Uruğ et Erdoğan Savaşeri. Elle sollicita enfin l’audition des témoins de l’incident, Ha.K. et H.K., codétenus de M.   Çelik à la maison d’arrêt militaire de Davutpaşa. La plainte de la requérante s’est soldée par trois non-lieux dont les détails se trouvent ci-dessous. a)     La plainte relative au directeur de la maison d’arrêt militaire Le 7 octobre 2009, le parquet de Bakɪrköy fut saisi à la suite d’une décision d’incompétence. Considérant qu’un non ‑ lieu avait déjà été adopté relativement à cette plainte, il rendit lui aussi une ordonnance de non-lieu. Par une décision du 28 décembre 2009, signifiée à la requérante le 20   janvier 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par la requérante. Elle estima que, dans l’hypothèse où l’acte de l’intéressé constituait un meurtre avec actes de torture selon l’article   450 § 3 de l’ancien code pénal n o 765, les poursuites pénales étaient prescrites vingt   ans après la commission de l’infraction en vertu de l’article   102 de la même loi. Elle observa que, selon le code pénal entré en vigueur postérieurement, «   l’acte dénoncé était constitutif d’un meurtre avec actes de torture et [qu’]il devait par conséquent être considéré comme un crime contre l’humanité   » au regard des articles 77 et 95 § 4 dudit code, lequel était imprescriptible par sa nature. Elle estima cependant que la loi la plus favorable applicable à l’intéressé était l’article 450 § 3 de l’ancien code pénal n o   765 (meurtre avec actes de torture) et que les poursuites pénales étaient prescrites vingt ans après la commission de l’infraction en vertu de l’article 102 du même code. b)     La plainte relative aux agents de police de la direction de la sûreté d’Istanbul Le 30 octobre 2009, le procureur général de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu concernant les actes de torture allégués. Il estima que, aux termes de l’article   102 §   2 du code pénal, l’infraction prévue par l’article   452 de l’ancien code pénal n o 765, considéré par le tribunal comme le plus favorable à l’intéressé à l’époque des faits, était soumise à un délai de prescription de quinze ans. Il considéra que, pour ce qui était des actes relevant de l’article 102 § 2, les poursuites pénales étaient prescrites vingt ans après la commission de l’infraction. Par une décision du 18 janvier 2010, signifiée à la requérante le 9   février 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par celle-ci. c)     La plainte relative aux généraux ayant perpétré le coup d’État du 12   septembre 1980 S’agissant de la plainte concernant MM. Kenan Evren, Tahsin   Şahinkaya, Nejat Tümer, Necdet Uruğ et Erdoğan Savaşeri, à la suite de la décision d’incompétence rendue par le parquet d’Istanbul le 14   octobre   2009, le procureur de la République de Bakɪrköy, se fondant sur le non-lieu antérieurement adopté à cet égard, rendit une ordonnance de non-lieu concernant les allégations de crime contre l’humanité et d’incitation au suicide. Par une décision du 18 janvier 2010, signifiée à la requérante le 9   février 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par celle-ci. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, la requérante soutient que son mari est décédé des suites des tortures qu’il a, selon elle, subies lors de sa garde à vue. Elle déclare que le décès de son mari s’inscrit dans le cadre d’une répression organisée par l’État à la suite du coup d’État de 1980. À ses yeux, il existait alors une politique étatique répressive généralisée et systématique et, par conséquent, cette infraction aurait dû être considérée comme un crime contre l’humanité, imprescriptible par sa nature. À cet égard, elle se plaint de l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations. Elle reproche aux autorités nationales d’avoir refusé d’ordonner la réouverture de l’enquête en prétextant l’écoulement du délai de prescription, et ce alors qu’il s’agissait, comme la cour d’assises l’aurait elle-même admis, d’un crime contre l’humanité. Elle expose que, en réalité, c’est uniquement après l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution qu’une enquête susceptible d’éclaircir les circonstances exactes ayant entouré le décès de son mari et d’établir ainsi la responsabilité de la chaîne de commandement dans les actes dénoncés pouvait être menée.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Peut-on considérer que la requête est compatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention   ?   2. Peut-on considérer que les actes commis par les agents de l’État postérieurement au coup d’État militaire du 12 septembre 1980 relèvent de la notion de crime contre l’humanité au sens de l’article 77 du code pénal turc ? À cet égard, les infractions dénoncées par la requérante sont-elles prescriptibles ?   3.     Ces actes, dont il est allégué qu’ils ont été commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle, ont-ils, eu égard à leur nature, fait l’objet au plan national d’une enquête effective conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux articles   2 et 3 de la Convention   ? Peut-on considérer que la requérante a pu connaître, à la suite de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution et à l’issue d’une enquête approfondie, la vérité au sujet de ce qui s’est passé entre 1980 et 1982   ? Les parties sont invitées à répondre à cette question en ayant égard au droit à la vérité (voir «   Étude sur le droit à la vérité   », Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, E/CN/.4/2006/91).   4.     Peut-on considérer que l’article 77 du code pénal turc a été dûment pris en compte par les juridictions internes pour autant qu’il concerne les infractions constitutives de crime contre l’humanité   ? Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, l’application du délai de prescription peut-elle être considérée comme compatible avec l’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle (voir, parmi d’autres, Association «   21 Décembre 1989   » et autres c. Roumanie , n os   33810/07 et 18817/08, § 144, 24 mai 2011, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 346, CEDH 2014 (extraits))   ? À cet égard, l’appréciation du délai de prescription par les juridictions internes sans égard à l’article 15 provisoire (abrogé par le référendum du 12   septembre 2010) et à l’article 90 § 5 de la Constitution a-t-elle porté atteinte au principe de la sécurité juridique et aux principes généraux de droit considérés comme étant de jus cogens (voir Al-Adsani c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o 35763/97, § 57, CEDH 2001 ‑ XI) ?   5.     Par ailleurs, eu égard au principe d’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique au sens de l’article 77 du code pénal turc, l’interprétation des délais de prescription prévus par le droit interne faite en faveur des accusés, en application de l’article 2 § 2 du code pénal turc, peut-elle être considérée comme conforme aux garanties procédurales exigées par les articles 2 et 3 de la Convention pris isolément ou combinés à l’article   13   ? Le Gouvernement est prié de répondre à cette question notamment en prenant en compte le rejet des demandes relatives à la réouverture des enquêtes pénales pour expiration du délai de prescription prévu par l’article   102 du code de procédure pénale. Par ailleurs, le Gouvernement est invité à fournir toute information pertinente concernant la pratique jurisprudentielle relative à l’application du délai de prescription prévu par l’article 102 du code de procédure pénale pour les actes commis postérieurement au 12 septembre 1980. Il est également prié de tenir compte des considérations relatives à l’application du délai de prescription mentionnées par la cour d’assises d’Ankara dans son jugement du 18 juin 2014 (voir les faits ci-dessous). Le Gouvernement est invité en outre à produire toute information pertinente sur la jurisprudence des hautes juridictions turques concernant l’application de l’article 77 du code pénal turc pour autant qu’elle concerne les actes de torture prétendument commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle de la part des autorités nationales, ainsi que le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée parlementaire turque le mentionne. Le Gouvernement est par ailleurs invité à produire la copie des dossiers d’enquête de la présente requête.     ANNEXE Le droit et la pratique internes pertinents i.     La Constitution de 1982 La constitution de 1982 a été élaborée à l’époque de l’intervention militaire de 1980. Elle est l’œuvre de l’Assemblée consultative formée à la suite du coup d’état du 12 septembre 1980. Elle est entrée en vigueur le 9   novembre 1982. -     Amendement constitutionnel du 7 mai 2004 Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, entrée en vigueur le 7   mai 2004, se lisent ainsi: Article 90 «   (...) Les conventions internationales dûment en vigueur ont force de loi. Leur constitutionnalité ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle.   » -     Article 15 provisoire Par ailleurs, l’article 15 provisoire faisait obstacle à l’ouverture des poursuites contre la junte (le Conseil de sécurité nationale) ayant réalisé le coup d’État de 1980, ainsi que contre les hauts bureaucrates. Cette disposition a été abrogée par la loi n o 5982 du 7 mai 2010. Avant la révision constitutionnelle de 2010, elle était ainsi libellée   : «   [ Modifié par la loi n o 4709 du 3 octobre 2001 ] Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 et exerçant les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque, les gouvernements formés sous le régime de ce Conseil et l’Assemblée consultative qui remplit ses fonctions en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, financière ou juridique en raison des diverses décisions et mesures d’exécution qu’ils auront adoptées durant la période s’étendant entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucun recours ne peut être introduit à cette fin devant une instance juridictionnelle quelconque. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliqueront également à ceux qui ont adopté des décisions et des mesures d’exécution ou accompli des actes matériels dans le cadre de la mise en œuvre par l’administration ou les organes, instances et agents habilités, desdites décisions et mesures.   » ii.     La loi pénale n o 765 Les dispositions pertinentes de la loi pénale n o 765, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 «   Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées.   » Article 102 §§ 1 et 2 «   La prescription, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, éteint l’action publique   : 1.     après vingt ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     après quinze ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par une réclusion criminelle de vingt ans au minimum   ; (...)   » S’agissant des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, telle que l’infraction réprimée par l’article 243 du code pénal, ce même article 102 prévoit un délai de prescription de cinq ans. Article 107 «   Si l’ouverture de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un problème pendant devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème.   » Article 243 «   Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum ainsi qu’à une radiation définitive ou provisoire de la fonction publique. S’il y a mort d’homme, la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers à la moitié.   » Article 245 «   Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...)   » Article 452 «   Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur est, dans les cas énoncés à l’article 448 (...), passible d’une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...). Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l’article 448, passible d’une peine minimale de cinq ans de réclusion (...)   » iii.     Le code pénal n o 5237 Les dispositions pertinentes du code pénal turc n o 5237, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lit ainsi   : Article 67 «   1)     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la nécessaire résolution d’un problème devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème (...) 2)     Dans le cadre d’une infraction, la prescription de l’action est suspendue lors : a)     de la déposition ou de l’interrogatoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé devant le procureur ; b)     d’une décision de placement en détention provisoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé ; c)     de l’établissement d’un acte d’accusation à propos de l’infraction ; d)     du prononcé d’une condamnation, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3)     Lorsque la prescription de l’action est interrompue, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption de la prescription, la nouvelle prescription court à compter de la survenance du dernier motif d’interruption (...)   » Article 77 Crime contre l’humanité «   (1)     Toute infraction ci-après mentionnée, commise dans le cadre d’une attaque systématique lancée contre une partie de la population avec une intention politique, philosophique, ethnique ou religieuse, est constitutive d’un crime contre l’humanité   : a)     meurtre, b)     toute infraction intentionnelle contre l’intégrité physique, c)     torture ou réduction en esclavage, d)     privation de liberté, (...) (2)     Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité   ; les infractions visées aux autres alinéas sont passibles d’une peine de huit ans d’emprisonnement au minimum. (...) (4)     Ces crimes sont imprescriptibles par leur nature.   » Article 94 Torture «   (1)     Tout agent public qui commet sur autrui des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de causer des souffrances corporelles et psychiques, d’affecter la capacité de perception et de consentement d’autrui ou de conduire à l’avilissement d’autrui est puni de trois à dix ans d’emprisonnement. (...) (6)     [ ajouté par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013 ] Cette infraction est imprescriptible par sa nature (...)   » Article 146 § 1 «   Est passible de la peine de mort quiconque tente de changer ou de modifier en tout ou en partie la Constitution de la République turque ou de se livrer à un coup d’État contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution ou d’empêcher par la force la Grande Assemblée nationale d’exercer ses fonctions.   » iv.     La pratique interne Le 4 décembre 2013, la 1 re chambre pénale de la Cour de cassation a statué (2013/2656 E.-2013/7378 K.) sur le fond d’un litige concernant la question de savoir si les actes commis en garde à vue à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980 étaient imprescriptibles. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d’abord constaté que, s’agissant des griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article   90 § 5 de la Constitution, à savoir le 7 mai 2004, les délais de prescription n’étaient pas applicables. Les parties pertinentes en l’espèce de l’arrêt se lisent comme suit   : «   (...)     Les modifications constitutionnelles étaient un point de départ à cet égard puisque, à partir [du 7 mai 2004], la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est devenue une source de droit dans l’ordre juridique interne. La Turquie avait retardé la ratification de la Convention et de ses Protocoles. Les doutes ont enfin été dissipés par la modification constitutionnelle du 7 mai 2004. (...) À la date de l’entrée en vigueur de l’article [90 § 5], les délais de prescription de huit et de vingt ans relatifs aux allégations de violation de l’interdiction des actes de torture et du droit à la vie avaient expiré. En vertu de l’article 2 § 2 du code pénal [n o   765], aux termes duquel les dispositions les plus favorables à l’accusé sont appliquées, le délai de prescription de vingt ans avait expiré en 2004. En effet, les dispositions des conventions internationales ne peuvent être appliquées au détriment de l’accusé à la date de l’expiration du délai de prescription. Quoi qu’il en soit, l’action est éteinte pour cause de prescription (...)   »  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel