CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165538
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
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Mikail Kɪrbayɪr, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1921 et en 1950 et résidant à Istanbul. M me Berfo Kɪrbayɪr est décédée le 21   février 2013. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   E. Keskin, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La disparition de Cemil Kɪrbayɪr Le 13 septembre 1980, M. Cemil Kɪrbayɪr, fils de la requérante et frère du requérant, fut placé en garde à vue dans les locaux du commandement de gendarmerie de Kars. Une semaine après son placement en garde à vue, il fut transféré au commandement de l’état de siège d’Artvin. Le 7 octobre 1980, à minuit, lors d’une perquisition effectuée par la police dans la maison de son père, les policiers informèrent ce dernier que son fils avait pris la fuite. Cemil Kɪrbayɪr n’a plus été revu dans la suite. 2.     Le non-lieu du 3 octobre 2002 Le 3 octobre 2002, le procureur de la République de Kars rendit une ordonnance de non-lieu concernant des meurtres avec actes de torture reprochés aux agents de police appartenant à la branche antiterroriste de la direction de la sûreté de Kars. Il estima que, le 29   septembre 1980, Cemil   Kırbayɪr avait été arrêté par les agents de police de la direction de la sûreté de Kars et qu’il s’était évadé des locaux de l’institut d’éducation de Dedekorkut dans lesquels il se trouvait pour interrogatoire. Il considéra que les actes incriminés relevaient de l’article 450 § 3 de la loi pénale n o   765, l’article   102 dudit code prévoyant un délai de prescription de vingt ans. Il releva cependant que, l’affaire étant susceptible de poser un problème eu égard aux droits de l’homme, l’enquête pénale avait continué à être menée sans égard pour les délais de prescription. Ledit non-lieu ne fut pas notifié aux requérants. 3.     Les démarches des autorités nationales et le rapport de la commission d’enquête au sein de l’Assemblée parlementaire Le 6 février 2010, le Premier ministre à l’époque des faits, M.   Recep   Tayyip Erdoğan, reçut les «   mères du samedi [1]   » dont faisait partie M me   Berfo   Kırbayɪr. À la suite de cette entrevue, une commission d’enquête fut créée le 9   février 2011 au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Par une lettre du 6 décembre 2010, le procureur de la République d’Erzurum informa les requérants qu’aucune enquête pénale n’avait été déclenchée au sujet du décès de leur proche. Il ressort du dossier que, à une date non précisée, la présidence du commandement des forces armées aurait informé les requérants qu’aucune nouvelle enquête n’avait été engagée au sujet des allégations de torture. Sur demande de la commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale de Turquie, le procureur de la République de Kars déclencha une enquête pénale (n o   2011/899) au sujet de la disparition de Cemil   Kırbayɪr pendant sa garde à vue. À différentes dates, la commission d’enquête entendit les agents du service de renseignement turc ainsi que les agents de police employés à Kars à l’époque des faits. En 2011, à une date non précisée, un rapport fut établi par la commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ledit rapport était rédigé comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) La commission d’enquête atteste la crédibilité des témoignages des personnes ayant partagé les locaux de garde à vue avec C. Kırbayır à l’époque des faits. La commission considère que, nonobstant le nombre d’années écoulées, les témoins ont déposé de façon claire et cohérente et elle estime que C. Kırbayır a subi en garde à vue des actes de torture qui ont entraîné sa mort. Les autorités publiques qui avaient causé le décès de l’intéressé ont fait disparaître sa dépouille. L’absence d’enquête effective (...) est l’un des facteurs ayant joué dans l’établissement de l’avis de la commission d’enquête. À cette époque-là, les autorités en poste à Kars n’ont pas ouvert d’enquête officielle sur la base des allégations de meurtre et de torture, de sorte qu’elles ont contribué à favoriser l’opinion, répandue au sein de la population, selon laquelle les personnes impliquées dans les actes de torture, les meurtres et les traitements inhumains agissaient en toute impunité. Les éléments nécessaires pour qu’une violation systématique des droits fondamentaux soit caractérisée sont la répétition des actes et la tolérance officielle. Par répétition des actes, il faut entendre un nombre important d’actes de torture ou de mauvais traitements qui correspondent à une situation générale à l’époque des faits. Par tolérance officielle, il faut entendre que des actes de torture ou de mauvais traitements, quoique illégaux, sont tolérés en ce sens que les supérieurs des personnes directement responsables ont connaissance de ces actes, mais ne font rien pour en punir les auteurs ou pour en empêcher la répétition. Après le coup d’État du 12 septembre 1980 et jusqu’au milieu des années 1990, les exécutions extrajudiciaires, les meurtres politiques non élucidés, les actes de torture et les mauvais traitements perpétrés dans le pays tout entier suscitaient de sérieuses inquiétudes au sein de l’opinion publique. Au cours de l’examen du cas d’espèce, l’absence de réponses de la part du ministère de la Défense quant aux demandes sollicitant la désignation et l’audition du personnel militaire en fonction à l’époque des faits a renforcé les soupçons de la commission d’enquête sur l’existence d’une tolérance officielle envers le personnel concerné, ce qui a donné lieu à des allégations de violations graves du droit à la vie et de l’interdiction de la torture. (...)   » Le 11 octobre 2013, l’ordonnance de non-lieu du 3 octobre 2002 fut versée au dossier de l’enquête n o 2011/899 menée par le procureur de la République de Kars et notifiée aux requérants le 10   janvier   2014. Le 13 janvier 2014, le requérant, M. Mikail Kɪrbayɪr, estimant qu’il s’agissait d’une infraction relevant de la notion de crime contre l’humanité, forma une opposition contre ledit non-lieu. Le dossier ne permet pas d’établir si cette opposition a été accueillie ou non. 4.     L’action menée contre les ex-généraux auteurs du coup d’État militaire Par un acte d’accusation du 3 janvier 2012, le procureur de la République d’Ankara intenta une action contre deux ex-généraux du coup d’État militaire, à savoir MM. Kenan Evren et Tahsin Şahinkaya, sur le fondement de l’article   146 du code pénal réprimant l’atteinte à l’ordre constitutionnel de l’État. Le 6 avril 2012, la cour d’assises d’Ankara alerta le parquet sur la question des actes de torture systématiques pour qu’il engageât une enquête pénale à ce sujet. Le dossier ne contient aucune information quant à la suite donnée à cette démarche. Le 6 avril 2012, les requérants se constituèrent partie intervenante à la procédure diligentée devant la cour d’assises d’Ankara. Le 21 février 2013, la requérante, M me   Berfo   Kırbayɪr, décéda alors que la procédure pénale était en cours. Le 18 juin 2014, la cour d’assises d’Ankara condamna MM.   Kenan   Evren et Tahsin Şahinkaya à une peine de réclusion à perpétuité en vertu de l’article 146 réprimant la tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Elle estima notamment que, s’agissant de la tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel, alors que la prescription était suspendue depuis le 9   novembre 1982, date d’entrée en vigueur de l’article   15 provisoire de la Constitution, le délai avait recommencé à courir le 23   septembre 2010, date à laquelle les résultats du référendum du 12   septembre 2010 avaient été publiés au Journal officiel. Au cours de l’examen du pourvoi, toujours pendant devant la Cour de cassation, MM. Kenan Evren et Tahsin Şahinkaya décédèrent. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du droit à la vie de leur proche. Ils se réfèrent à cet égard au rapport de recherche de la commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Invoquant l’article 6, ils dénoncent un manque d’équité et une durée excessive de la procédure pénale, ainsi qu’un manque d’impartialité et d’indépendance des juridictions internes. Invoquant l’article 13, ils dénoncent une absence de voie de recours interne qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs tirés de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Peut-on considérer que la requête est compatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention   ?   2. Peut-on considérer que les actes commis par les agents de l’État postérieurement au coup d’État militaire du 12 septembre 1980 relèvent de la notion de crime contre l’humanité au sens de l’article 77 du code pénal turc ? À cet égard, les infractions dénoncées par les requérants sont-elles prescriptibles ?   3.     Ces actes, dont il est allégué qu’ils ont été commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle, ont-ils, eu égard à leur nature, fait l’objet au plan national d’une enquête effective conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux articles   2 et 3 de la Convention   ? Peut-on considérer que les requérants ont pu connaître, à la suite de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution et à l’issue d’une enquête approfondie, la vérité au sujet de ce qui s’est passé entre 1980 et   1982   ? Les parties sont invitées à répondre à cette question en ayant égard au droit à la vérité (voir «   Étude sur le droit à la vérité   », Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, E/CN/.4/2006/91).   4.     Peut-on considérer que l’article 77 du code pénal turc a été dûment pris en compte par les juridictions internes pour autant qu’il concerne les infractions constitutives de crime contre l’humanité   ? Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, l’application du délai de prescription peut-elle être considérée comme compatible avec l’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle (voir, parmi d’autres, Association «   21 Décembre 1989   » et autres c. Roumanie , n os   33810/07 et   18817/08, § 144, 24 mai 2011, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 346, CEDH 2014 (extraits))   ? À cet égard, l’appréciation du délai de prescription par les juridictions internes sans égard à l’article 15 provisoire (abrogé par le référendum du 12   septembre 2010) et à l’article 90 § 5 de la Constitution a-t-elle porté atteinte au principe de la sécurité juridique et aux principes généraux de droit considérés comme étant de jus cogens (voir Al-Adsani c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o 35763/97, § 57, CEDH 2001 ‑ XI) ?   5.     Par ailleurs, eu égard au principe d’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique au sens de l’article 77 du code pénal turc, l’interprétation des délais de prescription prévus par le droit interne faite en faveur des accusés, en application de l’article 2 § 2 du code pénal turc, peut-elle être considérée comme conforme aux garanties procédurales exigées par les articles 2 et 3 de la Convention pris isolément ou combinés à l’article   13   ?   Le Gouvernement est prié de répondre à cette question notamment en prenant en compte le rejet des demandes relatives à la réouverture des enquêtes pénales pour expiration du délai de prescription prévu par l’article   102 du code de procédure pénale. Par ailleurs, le Gouvernement est invité à fournir toute information pertinente concernant la pratique jurisprudentielle relative à l’application du délai de prescription prévu par l’article 102 du code de procédure pénale pour les actes commis postérieurement au 12 septembre 1980. Il est également prié de tenir compte des considérations relatives à l’application du délai de prescription mentionnées par la cour d’assises d’Ankara dans son jugement du 18 juin 2014 (voir les faits ci-dessous). Le Gouvernement est invité en outre à produire toute information pertinente sur la jurisprudence des hautes juridictions turques concernant l’application de l’article 77 du code pénal turc pour autant qu’elle concerne les actes de torture prétendument commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle de la part des autorités nationales, ainsi que le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée parlementaire turque le mentionne. Le Gouvernement est par ailleurs invité à produire la copie des dossiers d’enquête de la présente requête.     ANNEXE Le droit et la pratique internes pertinents i.     La Constitution de 1982 La constitution de 1982 a été élaborée à l’époque de l’intervention militaire de 1980. Elle est l’œuvre de l’Assemblée consultative formée à la suite du coup d’état du 12 septembre 1980. Elle est entrée en vigueur le 9   novembre 1982. - Amendement constitutionnel du 7 mai 2004 Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, entrée en vigueur le 7   mai 2004, se lisent ainsi: Article 90 « (...) Les conventions internationales dûment en vigueur ont force de loi. Leur constitutionnalité ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle. » - Article 15 provisoire Par ailleurs, l’article 15 provisoire faisait obstacle à l’ouverture des poursuites contre la junte (le Conseil de sécurité nationale) ayant réalisé le coup d’État de 1980, ainsi que contre les hauts bureaucrates. Cette disposition a été abrogée par la loi n o 5982 du 7 mai 2010. Avant la révision constitutionnelle de 2010, elle était ainsi libellée   :   «   [ Modifié par la loi n o 4709 du 3 octobre 2001 ] Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 et exerçant les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque, les gouvernements formés sous le régime de ce Conseil et l’Assemblée consultative qui remplit ses fonctions en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, financière ou juridique en raison des diverses décisions et mesures d’exécution qu’ils auront adoptées durant la période s’étendant entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucun recours ne peut être introduit à cette fin devant une instance juridictionnelle quelconque. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliqueront également à ceux qui ont adopté des décisions et des mesures d’exécution ou accompli des actes matériels dans le cadre de la mise en œuvre par l’administration ou les organes, instances et agents habilités, desdites décisions et mesures.   » ii.     La loi pénale n o 765 Les dispositions pertinentes de la loi pénale n o 765, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 « Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. » Article 102 §§ 1 et 2 « La prescription, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, éteint l’action publique   : 1.     après vingt ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     après quinze ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par une réclusion criminelle de vingt ans au minimum   ; (...) » S’agissant des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, telle que l’infraction réprimée par l’article 243 du code pénal, ce même article 102 prévoit un délai de prescription de cinq ans. Article 107 « Si l’ouverture de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un problème pendant devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème. » Article 243 « Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum ainsi qu’à une radiation définitive ou provisoire de la fonction publique. S’il y a mort d’homme, la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers à la moitié. » Article 245 « Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...) » Article 452 « Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur est, dans les cas énoncés à l’article 448 (...), passible d’une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...). Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l’article 448, passible d’une peine minimale de cinq ans de réclusion (...) » iii.     Le code pénal n o 5237 Les dispositions pertinentes du code pénal turc n o 5237, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lit ainsi   : Article 67 « 1)     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la nécessaire résolution d’un problème devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème (...) 2)     Dans le cadre d’une infraction, la prescription de l’action est suspendue lors : a)     de la déposition ou de l’interrogatoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé devant le procureur ; b)     d’une décision de placement en détention provisoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé ; c)     de l’établissement d’un acte d’accusation à propos de l’infraction ; d)     du prononcé d’une condamnation, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3)     Lorsque la prescription de l’action est interrompue, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption de la prescription, la nouvelle prescription court à compter de la survenance du dernier motif d’interruption (...) » Article 77 Crime contre l’humanité «   (1)     Toute infraction ci-après mentionnée, commise dans le cadre d’une attaque systématique lancée contre une partie de la population avec une intention politique, philosophique, ethnique ou religieuse, est constitutive d’un crime contre l’humanité   : a)     meurtre, b)     toute infraction intentionnelle contre l’intégrité physique, c)     torture ou réduction en esclavage, d)     privation de liberté, (...) (2)     Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité   ; les infractions visées aux autres alinéas sont passibles d’une peine de huit ans d’emprisonnement au minimum. (...) (4)     Ces crimes sont imprescriptibles par leur nature.   » Article 94 Torture «   (1)     Tout agent public qui commet sur autrui des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de causer des souffrances corporelles et psychiques, d’affecter la capacité de perception et de consentement d’autrui ou de conduire à l’avilissement d’autrui est puni de trois à dix ans d’emprisonnement. (...) (6)     [ ajouté par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013 ] Cette infraction est imprescriptible par sa nature (...) » Article 146 § 1 « Est passible de la peine de mort quiconque tente de changer ou de modifier en tout ou en partie la Constitution de la République turque ou de se livrer à un coup d’État contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution ou d’empêcher par la force la Grande Assemblée nationale d’exercer ses fonctions. » iv.     La pratique interne Le 4 décembre 2013, la 1 re chambre pénale de la Cour de cassation a statué (2013/2656 E.-2013/7378 K.) sur le fond d’un litige concernant la question de savoir si les actes commis en garde à vue à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980 étaient imprescriptibles. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d’abord constaté que, s’agissant des griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article   90 § 5 de la Constitution, à savoir le 7 mai 2004, les délais de prescription n’étaient pas applicables. Les parties pertinentes en l’espèce de l’arrêt se lisent comme suit   : «   (...)     Les modifications constitutionnelles étaient un point de départ à cet égard puisque, à partir [du 7 mai 2004], la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est devenue une source de droit dans l’ordre juridique interne. La Turquie avait retardé la ratification de la Convention et de ses Protocoles. Les doutes ont enfin été dissipés par la modification constitutionnelle du 7 mai 2004. (...) À la date de l’entrée en vigueur de l’article [90 § 5], les délais de prescription de huit et de vingt ans relatifs aux allégations de violation de l’interdiction des actes de torture et du droit à la vie avaient expiré. En vertu de l’article 2 § 2 du code pénal [n o   765], aux termes duquel les dispositions les plus favorables à l’accusé sont appliquées, le délai de prescription de vingt ans avait expiré en 2004. En effet, les dispositions des conventions internationales ne peuvent être appliquées au détriment de l’accusé à la date de l’expiration du délai de prescription. Quoi qu’il en soit, l’action est éteinte pour cause de prescription (...)   »   [1] Personnes participant à un sit-in à Taksim (Istanbul) chaque samedi en vue d’attirer l’attention du public sur la disparition de leurs proches à la suite de leur interpellation par les forces de l’ordre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165538
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- Résumé officiel