CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165539
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sait Özdemir, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Bursa. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.A. Cangɪ, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 9 octobre 1980, le requérant, alors enseignant dans une école à Ordu, fut placé en garde à vue pour appartenance à une organisation illégale. Il ressort du dossier que, à une date non précisée, il fut mis en détention provisoire. Selon le dossier, le requérant a été détenu dans les prisons d’Ordu, de Çorum, de Samsun et de Bursa à l’époque des faits. Le 20 juin 1984, la cour militaire du commandement d’Ordu condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement en vertu de l’article   146 §   3 du code pénal turc. Le 11 mai 1988, la Cour de cassation militaire confirma ledit jugement. Le 20 octobre 1989, la direction générale du ministère de l’Éducation demanda que le requérant fût déchu de son emploi de fonctionnaire en vertu de l’article 98 § B de la loi n o 657 sur les fonctionnaires. Il ressort du dossier que, en 1991, à une date non précisée, le requérant a été mis en liberté par application de la loi relative à l’exécution des peines. 2.     La plainte du requérant (requête n o 47210/15) Le 29 mars 2012, le requérant porta plainte auprès du parquet de Bursa à l’encontre de deux ex-généraux du coup d’État militaire, MM.   Kenan Evren et Tahsin Şahinkaya, ainsi que des responsables des locaux du commandement de gendarmerie d’Aybastɪ et des maisons d’arrêt dans lesquels il avait été détenu, auxquels il reprochait de lui avoir infligé de manière systématique des tortures. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture de trois procédures. a)     La procédure relative aux responsables de la prison de Bursa Par un acte d’accusation du 29 juin 2012, le procureur de la République de Bursa inculpa les responsables de la prison de Bursa, à savoir Ş.Ü., Z.B., et G.Y., du chef de torture. Il estima que, à la suite de l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution, le délai de prescription avait commencé à courir le 23 septembre 2010, date d’entrée en vigueur des résultats du référendum du 12 septembre 2010. Dans l’acte d’accusation, il se référa à l’article 77 du code pénal prévoyant l’imprescriptibilité des actes de torture infligés dans le cadre d’un plan systématique. Se fondant notamment sur les arrêts de la Cour, il estima que, lorsqu’un agent de l’État était accusé d’actes de torture, la procédure pénale ne pouvait être rendue caduque par l’expiration d’un délai de prescription et que l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne pouvait être autorisée. Le 31 décembre 2012, la cour d’assises de Bursa mit fin à la procédure pénale pour expiration du délai de prescription. Elle estima que les faits reprochés aux accusés relevaient de l’article 245 de la loi pénale n o   765 et qu’il y avait eu prescription des poursuites cinq ans après la commission de l’infraction, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 90 de la Constitution. b)     La procédure relative aux responsables de la garde à vue du requérant À une date non précisée, le procureur de la République d’Aybastɪ rendit une ordonnance de non-lieu concernant les actes de torture reprochés aux officiers du commandement de gendarmerie d’Aybastɪ pour cause d’expiration du délai de prescription. Le 6 novembre 2013, la cour d’assises d’Ordu annula le non-lieu au motif que l’infraction en question était imprescriptible par sa nature ( atɪlɪ suçta zamanaşɪmɪ işlemeyeceĝi ). Le 24 mars 2014, le procureur de la République entama une action pénale contre les accusés, N.C., C.H., M.K., O.Y., S.E. et C.D. pour actes de torture. Dans son acte d’accusation, il rappela néanmoins que la chambre pénale de la Cour de cassation avait décidé par un jugement du 4   décembre 2013 que, s’agissant des actes de torture commis antérieurement et postérieurement au coup d’État militaire du 12   septembre   1980, les procédures pénales étaient déjà prescrites au moment de l’entrée en vigueur, en 2004, de l’article 90 § 5 de la Constitution. Il précisa ensuite que, compte tenu du jugement rendu le 6 novembre 2013 par la cour d’assises, dans les circonstances de l’espèce, il était tenu d’intenter une action pénale en application de l’article 173 § 4 du code de procédure pénale. Le 13 juin 2014, la cour d’assises d’Ünye décida de mettre fin à la procédure pénale pour prescription, sur le fondement de l’article 7 § 2 du code pénal prévoyant l’application de la loi la plus favorable aux accusés. c)     La procédure relative aux ex-généraux du coup d’État militaire accusés d’actes de torture S’agissant des allégations concernant les ex-généraux du coup d’État militaire, dont MM. Kenan Evren et Tahsin Şahinkaya, le procureur de la République de Bursa se déclara incompétent et se dessaisit de l’affaire en faveur du parquet d’Ankara. Le 26 août 2013, le procureur de la République d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les actes de torture qui auraient été infligés dans la prison de Bursa n’étaient pas imputables aux prévenus. Le 20 décembre 2013, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu. Le 16 janvier 2014, la cour d’assises de Sincan rejeta l’opposition du requérant. Le 17 mars 2014, cette décision fut notifiée au requérant. Le 16 avril 2014, le requérant forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le 30 janvier 2015, la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable ratione temporis pour autant qu’elle concernait les allégations relatives aux actes de torture. S’agissant de l’absence alléguée d’enquête approfondie au sujet des griefs du requérant, elle déclara cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le 13 mars 2015, la décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant. d)     L’enquête menée à l’égard des responsables de la prison d’Ordu Le 5 avril 2012, s’agissant de la plainte relative à la prison d’Ordu, le procureur de la République de Bursa rendit une décision d’incompétence. Le 7 juin 2013, le procureur de la République de Perşembe rendit une ordonnance de non-lieu concernant les actes de torture reprochés aux responsables de la prison d’Ordu, estimant que les circonstances de l’espèce ne relevaient pas de l’article 15 provisoire de la Constitution. Le 27 juin 2013, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu. Le 5 septembre 2013, la cour d’assises de Giresun rejeta l’opposition du requérant. Le 31 octobre 2013, le requérant forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le 28 janvier 2015, la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable ratione temporis pour autant qu’elle concernait les allégations relatives aux actes de torture. S’agissant du grief relatif à l’absence d’enquête approfondie au sujet de ces allégations, elle déclara cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le 17 février 2015, la décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant. 3.     L’action pénale diligentée contre les ex-généraux pour tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel (requête n o 44562/15) Le 3 janvier 2012, le procureur de la République d’Ankara entama une action pénale à l’encontre de deux ex-généraux du coup d’État militaire, MM.   Kenan Evren et Tahsin Şahinkaya, auxquels il reprochait, sur le fondement de l’article 146 du code pénal, d’avoir tenté de porter atteinte à l’ordre constitutionnel en usant de leur position hiérarchique. En se référant à l’article 107 de la loi n o 765 ainsi qu’à l’article   67 § 1 de la loi n o 5237, il releva que l’article 15 provisoire de la Constitution, abrogé par le référendum du 12 septembre 2010, avait constitué un obstacle aux poursuites et à l’enquête. Il estima que le délai de prescription avait recommencé à courir le 23 septembre 2010, date à laquelle les résultats du référendum avaient été publiés au Journal officiel, de sorte que les poursuites pénales n’étaient pas prescrites. L’acte d’accusation, dans sa partie n o 1.2 intitulée «   Appréciation relative aux allégations concernant les actes de torture et les mauvais traitements », se lisait comme suit dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   La junte militaire du 12 septembre considérait les détenus politiquement de gauche et de droite comme des personnes qui appartenaient à des factions extrémistes susceptibles de nuire à la société et qui devaient être empêchées d’agir. Dès lors, elle a voulu uniformiser la société en dépolitisant ces personnes par le biais de certaines méthodes appliquées pendant leur garde à vue et dans les prisons (...). Le prévenu M.   Kenan Evren a avoué, le 1 er mars 2006, dans un entretien accordé à une chaîne de télévision (...), qu’il était au courant des actes de torture effectués systématiquement dans les prisons militaires. Il a déclaré ce qui suit   : «   Oui, je l’avoue. Nous n’avons pas pu empêcher les actes de torture dans les prisons, de sorte que plusieurs personnes sont restées handicapées ou sont décédées... Que pouvaient faire les gardiens alors qu’ils avaient une occasion de torturer   ? Ils ont torturé...   » Lors de son intervention, il a soutenu qu’il avait demandé aux gardiens de ne pas torturer, mais que ses efforts étaient restés vains. Toutefois, [le parquet considère] que ses propos relatifs aux efforts qu’il aurait faits pour prévenir les actes de torture n’étaient pas sincères, dès lors qu’il était le chef de la junte militaire qui avait restreint tout ce qui relevait de la liberté de conscience (...). Selon les dépositions des victimes d’actes de torture pendant leur garde à vue et en prison à l’époque des faits, les méthodes de torture utilisées dans tous ces lieux étaient similaires ou identiques. Les détenus subissaient les mêmes actes de torture de façon routinière. Compte tenu des comportements identiques des auteurs des actes de torture et des méthodes utilisées dans les prisons au nom du maintien de la paix entre les personnes politiquement de droite et de gauche, il convient de constater que les actes de torture étaient effectués sciemment et systématiquement dans les prisons à l’époque des faits.   » À une date non précisée, M. Evren fut entendu par la cour d’assises d’Ankara. Il ne répondit pas aux questions suivantes qui lui furent posées   : «   À la suite du coup d’État militaire du 12 septembre, des personnes sont mortes sous la torture pendant leur garde à vue ainsi que dans les prisons, notamment dans celles de Diyarbakır et de Mamak. Vous êtes-vous efforcé d’empêcher ces incidents   ? Il ressort de votre intervention dans une émission de télévision que vous avez accusé les gardiens d’avoir commis ces actes. (...) Il est allégué que les commandants des prisons eux-mêmes ont pratiqué des tortures ou, du moins, ont toléré qu’elles le fussent. Que répondez-vous à l’allégation selon laquelle ce sont les agents d’un grade supérieur qui ont autorisé les actes de torture à l’époque des faits ?   » Le 6 avril 2012, la cour d’assises d’Ankara alerta le parquet sur la question des actes de torture systématiques pour qu’il engageât une enquête pénale à ce sujet. Le dossier ne contient aucune information quant à la suite donnée à cette démarche. Le 18 avril 2013, le requérant se constitua partie intervenante à la procédure diligentée devant la cour d’assises d’Ankara. Le 18 juin 2014, la cour d’assises d’Ankara condamna MM.   Kenan   Evren et Tahsin Şahinkaya à une peine de réclusion à perpétuité en vertu de l’article   146 réprimant la tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Elle estima notamment que, s’agissant de la tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel, alors que la prescription était suspendue depuis le 9   novembre 1982, date d’entrée en vigueur de l’article   15 provisoire de la Constitution, le délai avait recommencé à courir le 23   septembre   2010, date à laquelle les résultats du référendum du 12   septembre 2010 avaient été publiés au Journal officiel. Pendant l’examen du pourvoi en cassation, MM. Kenan Evren et Tahsin   Şahinkaya décédèrent. Entre-temps, à la demande du requérant, par un rapport du 13   mai 2014, l’hôpital de l’université d’Uludağ attesta que le requérant souffrait d’une invalidité à hauteur de 42   % et constata, entre autres, que celle-ci avait pour cause une fracture de la clavicule due aux tortures dont l’intéressé aurait été victime dans les années ayant suivi le coup d’État du 12   septembre 1980. GRIEFS Dans le cadre des requêtes n os 44562/15 et 47210/15, invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’enquête pénale effective au sujet de ses allégations de torture et de mauvais traitements. Il dénonce également une absence de voie de recours interne susceptible de remédier à ses griefs tirés de la Convention, notamment au grief relatif à la prescription des poursuites pénales. Dans le cadre de la requête n o 47210/15, invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint d’un manque de motivation de la décision de la cour d’assises concernant son opposition contre la décision de non-lieu.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Peut-on considérer que les requêtes sont compatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention   ?   2 . Peut-on considérer que les actes commis par les agents de l’État postérieurement au coup d’État militaire du 12 septembre 1980 relèvent de la notion de crime contre l’humanité au sens de l’article 77 du code pénal turc ? À cet égard, les infractions dénoncées par les requérants sont-elles prescriptibles ?   3.     Ces actes, dont il est allégué qu’ils ont été commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle, ont-ils, eu égard à leur nature, fait l’objet au plan national d’une enquête effective conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux articles   2 et 3 de la Convention   ? Peut-on considérer que les requérants ont pu connaître, à la suite de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution et à l’issue d’une enquête approfondie, la vérité au sujet de ce qui s’est passé entre 1980 et 1982   ? Les parties sont invitées à répondre à cette question en ayant égard au droit à la vérité (voir «   Étude sur le droit à la vérité   », Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, E/CN/.4/2006/91).   4.     Peut-on considérer que l’article 77 du code pénal turc a été dûment pris en compte par les juridictions internes pour autant qu’il concerne les infractions constitutives de crime contre l’humanité   ? Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, l’application du délai de prescription peut-elle être considérée comme compatible avec l’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle (voir, parmi d’autres, Association «   21 Décembre 1989   » et autres c. Roumanie , n os   33810/07 et   18817/08, § 144, 24 mai 2011, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 346, CEDH 2014 (extraits))   ? À cet égard, l’appréciation du délai de prescription par les juridictions internes sans égard à l’article 15 provisoire (abrogé par le référendum du 12   septembre 2010) et à l’article 90 § 5 de la Constitution a-t-elle porté atteinte au principe de la sécurité juridique et aux principes généraux de droit considérés comme étant de jus cogens (voir Al-Adsani c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o 35763/97, § 57, CEDH 2001 ‑ XI) ?   5.     Par ailleurs, eu égard au principe d’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique au sens de l’article 77 du code pénal turc, l’interprétation des délais de prescription prévus par le droit interne faite en faveur des accusés, en application de l’article 2 § 2 du code pénal turc, peut-elle être considérée comme conforme aux garanties procédurales exigées par les articles 2 et 3 de la Convention pris isolément ou combinés à l’article   13   ? Le Gouvernement est prié de répondre à cette question notamment en prenant en compte le rejet des demandes relatives à la réouverture des enquêtes pénales pour expiration du délai de prescription prévu par l’article   102 du code de procédure pénale. Par ailleurs, le Gouvernement est invité à fournir toute information pertinente concernant la pratique jurisprudentielle relative à l’application du délai de prescription prévu par l’article 102 du code de procédure pénale pour les actes commis postérieurement au 12 septembre 1980. Il est également prié de tenir compte des considérations relatives à l’application du délai de prescription mentionnées par la cour d’assises d’Ankara dans son jugement du 18 juin 2014 (voir les faits ci-dessous). Le Gouvernement est invité en outre à produire toute information pertinente sur la jurisprudence des hautes juridictions turques concernant l’application de l’article 77 du code pénal turc pour autant qu’elle concerne les actes de torture prétendument commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle de la part des autorités nationales, ainsi que le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée parlementaire turque le mentionne. Le Gouvernement est par ailleurs invité à produire la copie des dossiers d’enquête des requêtes.     ANNEXE Le droit et la pratique internes pertinents i.     La Constitution de 1982 La constitution de 1982 a été élaborée à l’époque de l’intervention militaire de 1980. Elle est l’œuvre de l’Assemblée consultative formée à la suite du coup d’état du 12 septembre 1980. Elle est entrée en vigueur le 9   novembre 1982. - Amendement constitutionnel du 7 mai 2004 Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, entrée en vigueur le 7   mai 2004, se lisent ainsi: Article 90 « (...) Les conventions internationales dûment en vigueur ont force de loi. Leur constitutionnalité ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle. » - Article 15 provisoire Par ailleurs, l’article 15 provisoire faisait obstacle à l’ouverture des poursuites contre la junte (le Conseil de sécurité nationale) ayant réalisé le coup d’État de 1980, ainsi que contre les hauts bureaucrates. Cette disposition a été abrogée par la loi n o 5982 du 7 mai 2010. Avant la révision constitutionnelle de 2010, elle était ainsi libellée   :   «   [ Modifié par la loi n o 4709 du 3 octobre 2001 ] Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 et exerçant les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque, les gouvernements formés sous le régime de ce Conseil et l’Assemblée consultative qui remplit ses fonctions en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, financière ou juridique en raison des diverses décisions et mesures d’exécution qu’ils auront adoptées durant la période s’étendant entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucun recours ne peut être introduit à cette fin devant une instance juridictionnelle quelconque. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliqueront également à ceux qui ont adopté des décisions et des mesures d’exécution ou accompli des actes matériels dans le cadre de la mise en œuvre par l’administration ou les organes, instances et agents habilités, desdites décisions et mesures.   » ii.     La loi pénale n o 765 Les dispositions pertinentes de la loi pénale n o 765, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 « Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. » Article 102 §§ 1 et 2 « La prescription, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, éteint l’action publique   : 1.     après vingt ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     après quinze ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par une réclusion criminelle de vingt ans au minimum   ; (...) » S’agissant des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, telle que l’infraction réprimée par l’article 243 du code pénal, ce même article 102 prévoit un délai de prescription de cinq ans. Article 107 « Si l’ouverture de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un problème pendant devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème. » Article 243 « Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum ainsi qu’à une radiation définitive ou provisoire de la fonction publique. S’il y a mort d’homme, la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers à la moitié. » Article 245 « Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...) » Article 452 « Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur est, dans les cas énoncés à l’article 448 (...), passible d’une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...). Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l’article 448, passible d’une peine minimale de cinq ans de réclusion (...) » iii.     Le code pénal n o 5237 Les dispositions pertinentes du code pénal turc n o 5237, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lit ainsi   : Article 67 « 1)     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la nécessaire résolution d’un problème devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème (...) 2)     Dans le cadre d’une infraction, la prescription de l’action est suspendue lors : a)     de la déposition ou de l’interrogatoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé devant le procureur ; b)     d’une décision de placement en détention provisoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé ; c)     de l’établissement d’un acte d’accusation à propos de l’infraction ; d)     du prononcé d’une condamnation, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3)     Lorsque la prescription de l’action est interrompue, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption de la prescription, la nouvelle prescription court à compter de la survenance du dernier motif d’interruption (...) » Article 77 Crime contre l’humanité «   (1)     Toute infraction ci-après mentionnée, commise dans le cadre d’une attaque systématique lancée contre une partie de la population avec une intention politique, philosophique, ethnique ou religieuse, est constitutive d’un crime contre l’humanité   : a)     meurtre, b)     toute infraction intentionnelle contre l’intégrité physique, c)     torture ou réduction en esclavage, d)     privation de liberté, (...) (2)     Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité   ; les infractions visées aux autres alinéas sont passibles d’une peine de huit ans d’emprisonnement au minimum. (...) (4)     Ces crimes sont imprescriptibles par leur nature.   » Article 94 Torture «   (1)     Tout agent public qui commet sur autrui des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de causer des souffrances corporelles et psychiques, d’affecter la capacité de perception et de consentement d’autrui ou de conduire à l’avilissement d’autrui est puni de trois à dix ans d’emprisonnement. (...) (6)     [ ajouté par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013 ] Cette infraction est imprescriptible par sa nature (...) » Article 146 § 1 « Est passible de la peine de mort quiconque tente de changer ou de modifier en tout ou en partie la Constitution de la République turque ou de se livrer à un coup d’État contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution ou d’empêcher par la force la Grande Assemblée nationale d’exercer ses fonctions. » iv.     La pratique interne Le 4 décembre 2013, la 1 re chambre pénale de la Cour de cassation a statué (2013/2656 E.-2013/7378 K.) sur le fond d’un litige concernant la question de savoir si les actes commis en garde à vue à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980 étaient imprescriptibles. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d’abord constaté que, s’agissant des griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article   90 § 5 de la Constitution, à savoir le 7 mai 2004, les délais de prescription n’étaient pas applicables. Les parties pertinentes en l’espèce de l’arrêt se lisent comme suit   : «   (...)     Les modifications constitutionnelles étaient un point de départ à cet égard puisque, à partir [du 7 mai 2004], la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est devenue une source de droit dans l’ordre juridique interne. La Turquie avait retardé la ratification de la Convention et de ses Protocoles. Les doutes ont enfin été dissipés par la modification constitutionnelle du 7 mai 2004. (...) À la date de l’entrée en vigueur de l’article [90 § 5], les délais de prescription de huit et de vingt ans relatifs aux allégations de violation de l’interdiction des actes de torture et du droit à la vie avaient expiré. En vertu de l’article 2 § 2 du code pénal [n o   765], aux termes duquel les dispositions les plus favorables à l’accusé sont appliquées, le délai de prescription de vingt ans avait expiré en 2004. En effet, les dispositions des conventions internationales ne peuvent être appliquées au détriment de l’accusé à la date de l’expiration du délai de prescription. Quoi qu’il en soit, l’action est éteinte pour cause de prescription (...)   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel