CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165540
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bilal Sönmez, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Tunceli. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Söylemez, avocat à Tunceli. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 janvier 1982, le frère du requérant, M. Haydar Sönmez, fut placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Mazgirt. À une date non précisée, au début du mois de mars 1982, il décéda dans les locaux de la direction de la sûreté de Tunceli et, le 8 mars 1982, son corps fut rendu à sa famille à l’hôpital militaire d’Elazığ. Il ressort du dossier que, à une date non précisée, la cour d’assises a condamné les accusés H.S., M.G. et K.K. à une peine d’emprisonnement de deux mois et dix jours, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer leurs fonctions de même durée au motif qu’ils avaient causé la mort de Haydar Sönmez. Le requérant était partie intervenante à la procédure pénale. À la suite de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution par le référendum du 12   septembre 2010, le requérant demanda au parquet de Tunceli, le 25 septembre 2010, la réouverture de l’enquête menée au sujet du décès de son frère. Il soutint que non seulement des agents de police auprès de la direction de la sûreté de Tunceli et de la gendarmerie de Mazgirt, mais aussi les généraux du coup d’État du 12 septembre 1980, dont M.   Kenan Evren, étaient responsables de ce décès et que cette infraction devait être qualifiée de crime contre l’humanité. Il exposa à cet égard que, à la suite du coup d’État de 1980, la répression dirigée par la junte militaire avait été systématique et sauvage, que plus de 650   000 personnes avaient été placées en détention provisoire, que des milliers de personnes avaient été torturées et que ces violences avaient provoqué des centaines de morts. Le 21 février 2011, le procureur de la République de Tunceli rendit une ordonnance de non-lieu sans se prononcer sur l’argument du requérant tiré de la notion du crime contre l’humanité. Pour ce faire, il observa tout d’abord que les responsables du décès de Haydar Sönmez avaient fait l’objet d’une procédure pénale qui s’était soldée par une condamnation. En outre, il estima qu’il n’existait aucun élément nouveau susceptible de justifier la réouverture de l’enquête pénale. Le 2 mars 2011, le requérant contesta ledit non-lieu. Il soutint que, même si trois policiers avaient été condamnés – selon lui à de faibles peines (à savoir une peine d’emprisonnement de deux mois et dix jours) –, cela ne signifiait pas que les circonstances ayant entouré le décès de son frère étaient élucidées et que les responsables avaient été punis. Il soutint notamment que le décès de son frère n’était pas le résultat d’une infraction individuelle, mais qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une répression organisée par l’État et que, par conséquent, cette infraction devait être considérée comme un crime contre l’humanité au sens de l’article 77 du code pénal et qu’elle était imprescriptible. Il ajouta que l’infraction en question avait été commise sous le contrôle et l’autorité d’une chaîne de commandement. Or, selon lui, aucun acte d’investigation n’avait été mené en vue d’examiner cet aspect de l’affaire. Le 22 mars 2011, la cour d’assises d’Erzincan rejeta l’opposition formée par le requérant sans se prononcer sur la question de savoir si, comme celui-ci l’alléguait, les faits qu’il avait dénoncés relevaient de la notion de crime contre l’humanité. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant soutient que son frère est décédé des suites des actes de torture qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. Il déclare que le décès de son frère s’inscrit dans le cadre d’une répression organisée par l’État à la suite du coup d’État de 1980. Dès lors, à ses yeux, il existait une politique étatique répressive généralisée et systématique et, par conséquent, cette infraction aurait dû être considérée comme étant un crime contre l’humanité, imprescriptible par sa nature. Le requérant se plaint également de l’absence d’enquête effective au sujet de ses allégations. Il reproche aux autorités nationales d’avoir refusé d’ordonner la réouverture de l’enquête en prétextant la condamnation de trois policiers à de faibles peines par une cour militaire, et ce alors qu’il s’agissait, selon lui, d’un crime contre l’humanité. Il expose que, en réalité, c’est uniquement après l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution qu’une enquête susceptible d’éclaircir les circonstances exactes ayant entouré le décès de son frère et d’établir ainsi la responsabilité de la chaîne de commandement dans les actes dénoncés pouvait être menée.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Peut-on considérer que la requête est compatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention   ?   2. Peut-on considérer que les actes commis par les agents de l’État postérieurement au coup d’État militaire du 12 septembre 1980 relèvent de la notion de crime contre l’humanité au sens de l’article 77 du code pénal turc ? À cet égard, les infractions dénoncées par le requérant sont-elles prescriptibles ?   3.     Ces actes, dont il est allégué qu’ils ont été commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle, ont-ils, eu égard à leur nature, fait l’objet au plan national d’une enquête effective conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux articles   2 et 3 de la Convention   ? Peut-on considérer que le requérant a pu connaître, à la suite de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution et à l’issue d’une enquête approfondie, la vérité au sujet de ce qui s’est passé entre 1980 et   1982   ? Les parties sont invitées à répondre à cette question en ayant égard au droit à la vérité (voir «   Étude sur le droit à la vérité   », Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, E/CN/.4/2006/91).   4.     Peut-on considérer que l’article 77 du code pénal turc a été dûment pris en compte par les juridictions internes pour autant qu’il concerne les infractions constitutives de crime contre l’humanité   ? Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, l’application du délai de prescription peut-elle être considérée comme compatible avec l’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle (voir, parmi d’autres, Association «   21 Décembre 1989   » et autres c. Roumanie , n os   33810/07 et   18817/08, § 144, 24 mai 2011, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 346, CEDH 2014 (extraits))   ? À cet égard, l’appréciation du délai de prescription par les juridictions internes sans égard à l’article 15 provisoire (abrogé par le référendum du 12   septembre 2010) et à l’article 90 § 5 de la Constitution a-t-elle porté atteinte au principe de la sécurité juridique et aux principes généraux de droit considérés comme étant de jus cogens (voir Al-Adsani c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o 35763/97, § 57, CEDH 2001 ‑ XI) ?   5.     Par ailleurs, eu égard au principe d’imprescriptibilité des actes de torture commis dans le cadre d’un plan systématique au sens de l’article 77 du code pénal turc, l’interprétation des délais de prescription prévus par le droit interne faite en faveur des accusés, en application de l’article 2 § 2 du code pénal turc, peut-elle être considérée comme conforme aux garanties procédurales exigées par les articles 2 et 3 de la Convention pris isolément ou combinés à l’article   13   ? Le Gouvernement est prié de répondre à cette question notamment en prenant en compte le rejet des demandes relatives à la réouverture des enquêtes pénales pour expiration du délai de prescription prévu par l’article   102 du code de procédure pénale. Par ailleurs, le Gouvernement est invité à fournir toute information pertinente concernant la pratique jurisprudentielle relative à l’application du délai de prescription prévu par l’article 102 du code de procédure pénale pour les actes commis postérieurement au 12 septembre 1980. Il est également prié de tenir compte des considérations relatives à l’application du délai de prescription mentionnées par la cour d’assises d’Ankara dans son jugement du 18 juin 2014 (voir les faits ci-dessous). Le Gouvernement est invité en outre à produire toute information pertinente sur la jurisprudence des hautes juridictions turques concernant l’application de l’article 77 du code pénal turc pour autant qu’elle concerne les actes de torture prétendument commis dans le cadre d’un plan systématique et avec une tolérance officielle de la part des autorités nationales, ainsi que le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée parlementaire turque le mentionne. Le Gouvernement est par ailleurs invité à produire la copie des dossiers d’enquête de la présente requête.   ANNEXE Le droit et la pratique internes pertinents i.     La Constitution de 1982 La constitution de 1982 a été élaborée à l’époque de l’intervention militaire de 1980. Elle est l’œuvre de l’Assemblée consultative formée à la suite du coup d’état du 12 septembre 1980. Elle est entrée en vigueur le 9   novembre 1982. - Amendement constitutionnel du 7 mai 2004 Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, entrée en vigueur le 7   mai 2004, se lisent ainsi: Article 90 « (...) Les conventions internationales dûment en vigueur ont force de loi. Leur constitutionnalité ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle. » - Article 15 provisoire Par ailleurs, l’article 15 provisoire faisait obstacle à l’ouverture des poursuites contre la junte (le Conseil de sécurité nationale) ayant réalisé le coup d’État de 1980, ainsi que contre les hauts bureaucrates. Cette disposition a été abrogée par la loi n o 5982 du 7 mai 2010. Avant la révision constitutionnelle de 2010, elle était ainsi libellée   :   «   [ Modifié par la loi n o 4709 du 3 octobre 2001 ] Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 et exerçant les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque, les gouvernements formés sous le régime de ce Conseil et l’Assemblée consultative qui remplit ses fonctions en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, financière ou juridique en raison des diverses décisions et mesures d’exécution qu’ils auront adoptées durant la période s’étendant entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucun recours ne peut être introduit à cette fin devant une instance juridictionnelle quelconque. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliqueront également à ceux qui ont adopté des décisions et des mesures d’exécution ou accompli des actes matériels dans le cadre de la mise en œuvre par l’administration ou les organes, instances et agents habilités, desdites décisions et mesures.   » ii.     La loi pénale n o 765 Les dispositions pertinentes de la loi pénale n o 765, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 « Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. » Article 102 §§ 1 et 2 « La prescription, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, éteint l’action publique   : 1.     après vingt ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     après quinze ans, si la personne physique est poursuivie pour un crime puni par une réclusion criminelle de vingt ans au minimum   ; (...) » S’agissant des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, telle que l’infraction réprimée par l’article 243 du code pénal, ce même article 102 prévoit un délai de prescription de cinq ans. Article 107 « Si l’ouverture de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un problème pendant devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème. » Article 243 « Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum ainsi qu’à une radiation définitive ou provisoire de la fonction publique. S’il y a mort d’homme, la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers à la moitié. » Article 245 « Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...) » Article 452 « Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur est, dans les cas énoncés à l’article 448 (...), passible d’une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...). Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l’article 448, passible d’une peine minimale de cinq ans de réclusion (...) » iii.     Le code pénal n o 5237 Les dispositions pertinentes du code pénal turc n o 5237, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lit ainsi   : Article 67 « 1)     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la nécessaire résolution d’un problème devant une autre instance (...), la prescription est suspendue jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du problème (...) 2)     Dans le cadre d’une infraction, la prescription de l’action est suspendue lors : a)     de la déposition ou de l’interrogatoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé devant le procureur ; b)     d’une décision de placement en détention provisoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé ; c)     de l’établissement d’un acte d’accusation à propos de l’infraction ; d)     du prononcé d’une condamnation, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3)     Lorsque la prescription de l’action est interrompue, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption de la prescription, la nouvelle prescription court à compter de la survenance du dernier motif d’interruption (...) » Article 77 Crime contre l’humanité «   (1)     Toute infraction ci-après mentionnée, commise dans le cadre d’une attaque systématique lancée contre une partie de la population avec une intention politique, philosophique, ethnique ou religieuse, est constitutive d’un crime contre l’humanité   : a)     meurtre, b)     toute infraction intentionnelle contre l’intégrité physique, c)     torture ou réduction en esclavage, d)     privation de liberté, (...) (2)     Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité   ; les infractions visées aux autres alinéas sont passibles d’une peine de huit ans d’emprisonnement au minimum. (...) (4)     Ces crimes sont imprescriptibles par leur nature.   » Article 94 Torture «   (1)     Tout agent public qui commet sur autrui des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de causer des souffrances corporelles et psychiques, d’affecter la capacité de perception et de consentement d’autrui ou de conduire à l’avilissement d’autrui est puni de trois à dix ans d’emprisonnement. (...) (6)     [ ajouté par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013 ] Cette infraction est imprescriptible par sa nature (...) » Article 146 § 1 « Est passible de la peine de mort quiconque tente de changer ou de modifier en tout ou en partie la Constitution de la République turque ou de se livrer à un coup d’État contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution ou d’empêcher par la force la Grande Assemblée nationale d’exercer ses fonctions. » iv.     La pratique interne Le 4 décembre 2013, la 1 re chambre pénale de la Cour de cassation a statué (2013/2656 E.-2013/7378 K.) sur le fond d’un litige concernant la question de savoir si les actes commis en garde à vue à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980 étaient imprescriptibles. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d’abord constaté que, s’agissant des griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article   90 § 5 de la Constitution, à savoir le 7 mai 2004, les délais de prescription n’étaient pas applicables. Les parties pertinentes en l’espèce de l’arrêt se lisent comme suit   : «   (...)     Les modifications constitutionnelles étaient un point de départ à cet égard puisque, à partir [du 7 mai 2004], la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est devenue une source de droit dans l’ordre juridique interne. La Turquie avait retardé la ratification de la Convention et de ses Protocoles. Les doutes ont enfin été dissipés par la modification constitutionnelle du 7 mai 2004. (...) À la date de l’entrée en vigueur de l’article [90 § 5], les délais de prescription de huit et de vingt ans relatifs aux allégations de violation de l’interdiction des actes de torture et du droit à la vie avaient expiré. En vertu de l’article 2 § 2 du code pénal [n o   765], aux termes duquel les dispositions les plus favorables à l’accusé sont appliquées, le délai de prescription de vingt ans avait expiré en 2004. En effet, les dispositions des conventions internationales ne peuvent être appliquées au détriment de l’accusé à la date de l’expiration du délai de prescription. Quoi qu’il en soit, l’action est éteinte pour cause de prescription (...)   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel