CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165591
- Date
- 15 juillet 2016
- Publication
- 15 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dragoş Ciupercescu, est un ressortissant roumain né en 1971 et détenu à la prison de Bucarest-Jilava («   la prison   »). Les circonstances de l’espèce 2 .     Le 17 avril 2015, le requérant demanda à l’administration de la prison à être présenté en urgence à un examen médical dentaire, au motif que le plombage de l’une de ses dents était tombé et qu’il en souffrait. Il indiquait dans sa demande qu’il était prêt à supporter le coût de la consultation médicale et qu’il préférait être examiné dans un cabinet dentaire en ville. 3.     Faute de réponse de la part des autorités de la prison, le 27 avril 2015, le requérant renouvela sa demande et sollicita un traitement médical dentaire en urgence, en raison de fortes douleurs. Il indiquait souffrir d’abcès dentaires au niveau de deux dents. 4 .     Aucune suite n’ayant été donnée à ses demandes, le 14   mai 2015, le requérant saisit le juge de l’exécution des peines délégué auprès de la prison («   le juge de l’exécution   ») d’une plainte dans laquelle il affirmait qu’il n’avait pas reçu le traitement médical dentaire dont il aurait eu besoin. 5 .     Le 15 mai 2015, l’administration de la prison demanda à l’hôpital militaire central de Bucarest de recevoir le requérant pour une consultation. Le 22 mai 2015, cet hôpital informa la prison que le requérant pouvait se présenter pour une consultation le 27 mai 2015. 6.     Le 27 mai 2015, le requérant fut présenté à un examen dentaire à l’hôpital militaire central, mais aucun soin ne fut pratiqué sur lui en raison d’une absence de matériel médical nécessaire. 1.     La première plainte du requérant 7.     Par un jugement du 2 juin 2015, le juge de l’exécution rejeta la première plainte déposée par le requérant (paragraphe 4 ci ‑ dessus) contre l’administration de la prison au motif que, le 27 mai 2015, l’intéressé avait été présenté à un examen médical dentaire. 8.     Dans sa décision, le juge de l’exécution   relevait que l’impossibilité de pratiquer des soins lors de cet examen était due à une absence de matériel médical nécessaire, que ce fait n’était pas imputable à l’administration de la prison et qu’une nouvelle consultation du requérant allait être programmée à une date ultérieure. 9.     Le requérant contesta ce jugement devant le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   »). 10.     Par une décision définitive du 11 août 2015, le tribunal de première instance accueillit la contestation du requérant. Il relevait d’abord que, eu égard à la chronologie des faits (paragraphes 2-5 ci-dessus), il existait en l’espèce une forte présomption que la plainte adressée par le requérant au juge de l’exécution le 14 mai 2015 avait été «   le stimulant   » qui avait déterminé l’administration de la prison à prendre les mesures nécessaires. Le tribunal soulignait ensuite que le droit à l’assistance médicale et au traitement était prévu par la loi et que les autorités pénitentiaires devaient prendre les mesures nécessaires pour rendre ce droit effectif, et ce sans que des démarches supplémentaires fussent nécessaires de la part des intéressés. Le tribunal concluait que, en l’espèce, l’administration de la prison n’avait pas respecté ses obligations d’assurer au requérant le droit à l’assistance médicale dentaire. 2.     La deuxième plainte du requérant 11.     Entre-temps, étant donné qu’il n’avait toujours pas été présenté à un nouvel examen médical dentaire, le 2 juin 2015, le requérant s’était adressé à nouveau à l’administration de la prison aux fins de sa présentation à un dentiste. Dans sa demande, il expliquait qu’il avait très mal à deux dents, qu’il ne pouvait pas manger correctement et qu’il avait des douleurs d’estomac. 12.     Faute d’action de la part de l’administration de la prison, à une date non précisée, le requérant saisit le juge de l’exécution d’une nouvelle plainte contre celle-ci. Dans sa plainte, il exposait qu’il avait été présenté le 27 mai 2015 à l’hôpital militaire central pour un examen dentaire, mais qu’aucun traitement médical ne lui avait été administré. Selon l’intéressé, la cause de l’absence de traitement résidait en une omission de l’administration de la prison de mettre à la disposition des autorités médicales les fonds nécessaires pour le paiement des soins. Le requérant ajoutait qu’il avait fait part à l’administration de la prison de sa proposition de supporter lui-même le coût du traitement. 13.     Sur demande du juge de l’exécution, l’administration de la prison expliqua que, le 27   mai 2015, le requérant n’avait pas été soigné en raison d’une absence de matériel médical nécessaire et qu’une nouvelle consultation de l’intéressé allait être programmée. Elle ajouta que le coût de l’examen médical serait établi par la suite, en fonction du traitement à administrer. 14.     Par un jugement du 11 juin 2015, le juge de l’exécution rejeta la plainte du requérant comme mal fondée. Il jugea que ni l’absence de matériel médical ni la manière dont l’hôpital gérait la programmation des consultations n’étaient imputables à l’administration de la prison. 15.     Sur contestation du requérant, par une décision définitive du 12   juillet 2015, le tribunal de première instance confirma la décision du juge de l’exécution. 3.     L’évolution ultérieure des faits 16.     Le requérant indique dans son formulaire de requête du 11 novembre 2015 qu’il n’a pas été présenté à un nouvel examen médical dentaire. Il expose qu’en raison de fortes douleurs, à une date non précisée, il s’est lui ‑ même arraché l’une des deux dents dont il disait souffrir à l’aide d’un lacet de chaussure. GRIEF 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une impossibilité d’être soumis à un examen médical et d’avoir accès à un traitement médical dentaire en prison.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation des articles 3 et 8 de la Convention en raison d’une inaction de l’administration de la prison s’agissant de la présentation du requérant à un examen médical dentaire en vue de l’établissement d’un diagnostic et, le cas échéant, de l’administration de soins dentaires   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie du dossier médical de l’intéressé relatif à la présentation de ce dernier à des examens médicaux dentaires et à l’administration effective du traitement éventuellement prescrit.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel