CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166710
- Date
- 25 août 2016
- Publication
- 25 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle déclare venir aux droits de la société Carrefour hypermarchés France. Elle est représentée devant la Cour par la SCP   B.   Odent et L. Poulet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. La société Carrefour hypermarchés France exploitait des hypermarchés de l’enseigne Carrefour sur le territoire français. Le 28 juin 2005, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) du Cher procéda à un contrôle du respect des pratiques concurrentielles dans l’hypermarché Carrefour de Bourges. Le 16 novembre 2006, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, représenté par la DDCCRF du Cher, saisit le tribunal de commerce de Bourges afin de voir juger que la société Carrefour hypermarchés France avait obtenu de vingt-deux de ses fournisseurs des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu, au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle demandait également, notamment, l’annulation des contrats concernés, la restitution des sommes indûment versées et la condamnation de la société Carrefour hypermarchés France au paiement d’une amende civile d’un montant de 100   000 euros (EUR). Le 21 janvier 2009, la société Carrefour France, en sa qualité d’associé unique de la société Carrefour hypermarchés France, décida, dans le but de simplifier les structures du groupe Carrefour France, de prononcer la dissolution sans liquidation de la société Carrefour hypermarché France. Le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 21 janvier 2009 précisait notamment que cette dissolution entraînait transmission universelle du patrimoine de la société Carrefour hypermarchés France au profit de la société Carrefour France. Par un jugement du 10 février 2009, le tribunal de commerce de Bourges dit nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la DDCCRF du Cher, en raison d’une irrégularité de forme de la délégation de signature du Ministre au profit du directeur de la DDCCRF. Le 10 décembre 2009, la cour d’appel de Bourges infirma ce jugement et fit droit aux demandes du Ministre. En particulier, elle prononça à l’encontre de la société requérante, venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France, une amende civile de 100   000 EUR. Le 27 avril 2011, la Cour de cassation jugea que, s’agissant de sept des fournisseurs concernés, les motifs retenues par la cour d’appel étaient «   impropres à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus par la société Carrefour et la valeur des services rendus   ». Elle annula en conséquence l’arrêt en ce qu’il concernait ces sept fournisseurs et en ce qu’il prononçait une amende civile de 100   000 EUR. Devant la cour d’appel d’Orléans, juge de renvoi, la société requérante souleva une fin de non-recevoir tirée du principe de la personnalité des peines, soutenant que ce principe faisait obstacle à ce qu’elle soit condamnée pour des faits imputables à une autre société, quand bien même elle venait aux droits de celle-ci. Par un arrêt du 12 avril 2012, la cour d’appel rejeta cette fin de non-recevoir au motif que l’amende civil dont il était question ne présentait un caractère pénal ni par sa nature ni par son objet, mais présentait seulement un caractère «   punitif et indemnitaire, en ce qu’elle tend[ait] à restaurer l’équilibre économique dans les relations commerciales entre professionnels et à réparer de façon globale et par l’intermédiaire de l’État le préjudice collectif indirect subi par l’ensemble des acteurs économiques sur le marché   ». Sur le fond, la cour d’appel d’Orléans écarta les demandes du Ministre relatives à ces sept fournisseurs, et condamna la société requérante au paiement d’une amende civile de 60   000 EUR. L’arrêt est ainsi motivé sur ce dernier point   : «   Attendu que la demande initiale du Ministre de l’économie en répétition des sommes perçues par la société Carrefour portait sur 50   443,61 EUR et que la cassation décidée par l’arrêt du 27 avril 2011 ne concerne que des contrats conclus pour 20   280,64 EUR et laisse subsister, hormis l’amende civile globale, les autres condamnations prononcées par la cour d’appel de Bourges   ; que, dès lors, il convient de condamner la société Carrefour à une amende civile de 60   000 EUR correspondant à la part des indus (3/5) non atteints par la cassation.   » La société requérante se pourvut en cassation. Invoquant notamment l’article 6 de la Convention, elle soutenait qu’en la condamnant à une amende civile pour des faits imputables à la société Carrefour hypermarchés France, la cour d’appel avait méconnu le principe de la personnalité des peines. Dans son avis, l’avocat général souligna notamment que, pour le Conseil constitutionnel, le principe de nécessité des peines énoncé à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, comme les exigences résultant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ne concernaient pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étendaient à «   toute sanction ayant le caractère d’une punition   » même dans les cas où le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Il observa ensuite que, dans la suite de cette «   jurisprudence constante qui assimile à la peine toute forme de sanction édictée à des fins punitives   », le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité portant sur l’article L. 442-6 I 2 o et III du code de commerce, avait considéré que «   compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibre des apports entre partenaires commerciaux, il (...) est loisible [au législateur] d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement (décision n o   2010-85 QPC, 13 janvier 2011). L’avocat général en déduisit que l’amende civile de l’article L. 442-6 III du code de commerce, dans l’hypothèse de violation des obligations d’ordre public assurant l’équilibre entre partenaires commerciaux, devait respecter les exigences des articles 8 et 9 de la déclaration de 1798 et qu’en cet état, il n’était pas douteux que cette sanction pécuniaire était soumise au principe de la personnalité des peines. L’avocat général renvoya ensuite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il souligna que, selon cette juridiction, «   le choix des auteurs des traités a[vait] été d’utiliser la notion d’entreprise pour désigner l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence, susceptible d’être sanctionné en application des article 81 CE et 82 CE, devenus les articles   101 TFUE et 102 TFUE, et non la notion de société ou de personne morale utilisée à l’article 48 CE, actuellement l’article 54 TFUE   » (CJUE, 18   juillet 2013, Schindler Holding Ltd et a. , Aff. C-201/11 P. point 102). Il préconisa de suivre cette approche en l’espèce, dès lors qu’«   une application sans nuance [du] principe [de la personnalité des peines] rendrait vaine la responsabilité « économique   » des personnes morales qui auront bien vite compris, lorsque ce n’est pas déjà le cas, la procédure à suivre pour échapper à toute condamnation pécuniaire en matière économique   ». Il se référa ensuite à un auteur d’après lequel, en droit économique, la personnalité des peines devrait être appliquée à l’entreprise et non à la personne juridique. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 21 janvier 2014, retenant notamment que le principe de la personnalité des peines ne faisait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise. B.     Le droit interne pertinent Dans sa rédaction applicable à l’époque des faits de la cause, l’article   L.   442-6 du code de commerce était ainsi libellé   : «   I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2 o a) D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ; (...) III. – L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d’euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la société requérante soutient que sa condamnation à une amende civile pour des faits imputables à la société Carrefour hypermarchés contrevient au principe de la personnalité des peines.         QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce dans son volet pénal, et consacre-t-il le principe de la personnalité des peines   (voir E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse , 29 août 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V) ?   2.     Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 6 à raison de la condamnation de la société requérante à une amende civile sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2 o et III du code de commerce, suite à son absorption de la société Carrefour hypermarchés   France ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel