CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166711
- Date
- 23 août 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 23 août 2016   PREMIÈRE SECTION Requête n o 20452/14 Chatitze MOLLA SALI contre la Grèce introduite le 5 mars 2014 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Chatitze Molla Sali, est une ressortissante grecque née en 1950 et résidant à Komotini. Elle est représentée devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et I. Ktistakis, avocats à Thessalonique et Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le mari de la requérante, Moustafa Molla Sali, membre de la communauté musulmane de Thrace décéda le 21 mars 2008. Il avait auparavant établi par devant notaire, et conformément aux dispositions pertinentes du code civil, un testament qui fut publié par le tribunal de première instance de Rhodope. Il léguait à son épouse la totalité de ses biens, à savoir   : le tiers d’un terrain agricole de 2   000 m² sis près de Komotini   ; la moitié de la surface d’un appartement de 127 m², un parking et une cave dans un immeuble sis à Komotini   ; le quart d’un magasin sis à Komitini et un autre magasin de 31 m² sous le coup d’une expropriation et pour lequel l’indemnité d’expropriation était en cours de paiement. La requérante déclara accepter la succession. Le 12 décembre 2009, les deux sœurs du défunt contestèrent la validité du testament devant le tribunal de première instance de Rhodope. Elles alléguaient que tant elles-mêmes que le défunt appartenaient à la communauté musulmane de Thrace et en tant que tels toute question relative à la succession de leurs biens était soumise à la loi musulmane et à la compétence du mufti et non aux dispositions du code civil. Elles se prévalaient notamment du traité de Sèvres de 1920 et du traité de Lausanne de 1923 qui prévoyaient l’application des coutumes musulmanes et de la loi sacrée musulmane aux ressortissants grecs de confession musulmane. Elles alléguaient que le fondement du droit de succession applicable aux musulmans était la succession ab intestat et non par testament. En droit musulman, lorsqu’il y avait des parents proches, le testament ne faisait que compléter la succession ab intestat . Ces dispositions avaient été maintenues en vigueur après l’adoption du code civil grec par le biais de l’article 6 de la loi d’accompagnement de ce code, et uniquement pour les citoyens grecs de Thrace de confession musulmane. Par un jugement n o 50/2010 du 1 er juin 2010, le tribunal de première instance de Rhodope débouta les sœurs du défunt. Il considéra que leur action était contraire aux articles 4 (principe d’égalité), 5 §§ 1 (libre développement de la personnalité) et 2 (principe de non-discrimination) et   13 § 1 (liberté de la conscience religieuse) de la Constitution ainsi qu’à l’article 14 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n o 1. Le tribunal souligna que le choix du défunt de s’adresser à un notaire et de demander l’établissement d’un testament constituait un droit prévu par la loi de transmettre ses biens, après son décès, dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres citoyens grecs. Accueillir les allégations des demanderesses reviendrait à introduire une différence de traitement inadmissible entre citoyens grecs sur la base de leurs convictions religieuses. Le 16 juin 2010, les sœurs du défunt introduisirent un appel contre le jugement susmentionné. Le 28 septembre 2011, la cour d’appel de Thrace rejeta l’appel. Elle souligna d’abord que les dispositions législatives établies en application des traités de Sèvres et de Lausanne étaient protectrices des citoyens grecs de confession musulmane et étaient conformes à la Constitution et à la Convention. Cela valait pour les testaments islamiques et la succession ab intestat et le mufti n’avait pas de compétence judiciaire en matière de testament public. La cour d’appel affirma que le testateur était libre de choisir le type de testament dans le cadre de ses droits – qu’ils soient garantis par le droit général ou le droit spécial propre à sa communauté. Par conséquent, il était libre de faire établir un testament public, conformément à l’article 1724 du code civil, et n’était pas obligé de se soumettre au droit musulman qui ne réglait pas les questions de testament public. La compétence du mufti ne pourrait pas concerner la volonté du testateur que personne ne pouvait circonscrire. Autrement, il y aurait discrimination fondée sur la religion. Plus particulièrement, la cour d’appel releva que le choix du défunt, citoyen grec de confession musulmane et membre de la minorité religieuse de Thrace de s’adresser à un notaire et de lui demander d’établir un testament public, en choisissant de déterminer lui-même les personnes auxquelles il léguerait ses biens et la manière de le faire, constitue son droit, prévu par la loi, de disposer de ses biens après son décès dans les mêmes conditions que les autres citoyens grecs et il n’existait pas d’obligation juridique de se soumettre au droit musulman qui ne réglait pas les questions de testament public. Le 23 janvier 2012, les sœurs du défunt se pourvurent en cassation. Par un arrêt n o 1862/2013 du 7 octobre 2013, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et infirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle reproduisit dans son arrêt les motifs de l’arrêt de la cour d’appel et souligna que la manière dont celle-ci avait statué méconnaissait les dispositions législatives pertinentes, car le droit applicable à la succession du défunt était le droit de succession de la loi musulmane sacrée qui faisait partie du droit interne et s’appliquait spécifiquement aux ressortissants grecs de confession musulmane. La Cour de cassation releva que les biens successoraux appartenaient à la catégorie des biens «   possédés en pleine propriété   » ( moulkia ) et, par conséquent, le testament public litigieux devait être considéré comme invalide et ne produisant pas d’effet juridique, compte tenu du fait que la loi musulmane sacrée ne reconnaissait pas une notion analogue. Selon la requérante, suite à cet arrêt, elle devait être privée des trois quarts des biens légués. La Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel. Par un arrêt n o 183/2015 du 15 décembre 2015, celle-ci infirma l’arrêt attaqué. Elle considéra que les dispositions législatives pertinentes étaient protectrices pour les ressortissants grecs de confession musulmane, constituaient un droit spécial et ne méconnaissaient pas le principe de l’égalité, garanti par l’article 4 de la Constitution, ni le droit d’accès à un tribunal. Elle réitéra que le droit applicable à la succession du défunt était la loi musulmane sacrée car les biens légués faisaient partie des «   moulkia   » et, par conséquent, le testament public litigieux ne produisait pas d’effet juridique car la loi précitée ne reconnaissait pas une institution analogue. Elle souligna que les arrêts de la Cour de cassation liaient les tribunaux statuant sur renvoi, en ce qui concernait les questions juridiques que ces arrêts tranchaient. Ainsi, elle était liée par l’arrêt n o 1862/2013 de la Cour de cassation qu’elle ne pouvait plus contredire, de sorte qu’elle ne pouvait accueillir la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne faite par la requérante. La requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt dont l’audience fut fixée au 11 janvier 2017. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 1724 du code civil dispose   : «   Le testament public est établi sur la déclaration de dernière volonté du testateur, reçue par un notaire en présence de trois témoins, ou d’un second notaire et d’un témoin, et selon les dispositions des articles 1725 à 1737.   » La loi n o 147/1914 du 5 janvier 1914 portant sur «   la législation applicable dans les territoires cédés et leur organisation judiciaire   » a maintenu la possibilité pour les citoyens grecs musulmans de faire appel aux muftis et à la loi islamique pour régler leurs affaires familiales et personnelles. Jusqu’en 1920, les fonctions de mufti et de cadi étaient différentes et confiées à deux personnes distinctes. Le cadi, président du tribunal religieux, rendait ses jugements selon la loi de l’islam. Le mufti était l’interprète de cette loi. C’est à partir des années 1920 que le mufti s’est vu reconnaître le droit de cumuler les deux fonctions. Aujourd’hui, le mufti est aussi un mufti juge, un fonctionnaire grec qui a rang de directeur général d’administration et qui est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de l’Éducation nationale et des Affaires religieuses. La suppression du poste de cadi et le transfert de ses compétences en faveur du mufti ont étendu le rôle du mufti à des domaines autres que ceux initialement prévus par l’article 4 de la loi n o 147/1914. Jusque-là il ne pouvait intervenir que dans les «   affaires matrimoniales et personnelles   »   : mariage des citoyens musulmans grecs, relations conjugales pendant la durée du mariage, divorce et liens de parenté. En sa qualité de fonctionnaire religieux, il agissait alors en conformité avec le code civil grec qui précisait que «   le mariage devait être célébré par un prêtre de l’église orthodoxe orientale ou par un ministre d’un autre dogme ou culte reconnu en Grèce   ». Ses actes étaient contrôlés par l’officier de l’état-civil et les tribunaux civils sur la base des dispositions du code civil. Ils devenaient exécutoires lorsqu’il était avéré que «   l’ordre public   » n’était pas «   troublé   ». À la suppression du poste de cadi, les compétences juridictionnelles du mufti ont été élargies par l’article 5 § 2 de la loi n o 1920/1991   : aux mariages et divorces se sont ajoutés «   les pensions alimentaires, les tutelles, les curatelles, les émancipations de mineurs, les testaments islamiques et les successions ab intestat   ». Par un arrêt n o 7/2001, la cour d’appel de Thrace a jugé que les questions de droit de la famille et du droit des successions relevant de la compétence du mufti sont déterminées et circonscrites de manière précise, compte tenu du fait qu’elles introduisent un droit d’exception dont l’interprétation extensive est inadmissible. La jurisprudence a aussi considéré que la compétence du mufti et l’application de la loi musulmane sacrée sont limitées par les obligations constitutionnelles et internationales qui constituent du droit interne et obligent l’Etat, en cas de conflit entre cette loi et les droits civils, d’assurer au citoyen grec musulman ces droits par le biais de l’application du code civil grec (jugement n o 9/2008 du tribunal de première instance de Rhodope). Par un jugement n o 1623/2003, le tribunal de première instance de Xanthi a affirmé que les citoyens grecs de confession musulmane qui ne souhaitent pas se soumettre à la loi musulmane sacrée, peuvent choisir de célébrer un mariage civil et que toutes les questions du droit de la famille (divorces, pensions alimentaires, émancipation des mineurs, tutelles, curatelles testaments islamiques et successions ab intestat ) soient régies par les dispositions du droit commun et les tribunaux civils. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint que la Cour de cassation a soumis à la loi musulmane sacrée, pour des motifs fondés uniquement sur la religion, le testament de son mari défunt, alors que celui-ci, citoyen grec, l’avait établi conformément à l’article 1724 du code civil. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint qu’en appliquant au testament de son mari la loi musulmane sacrée au lieu du droit civil grec, la Cour de cassation l’a privée des trois quarts de son héritage.   QUESTIONS AUX PARTIES Le refus d’appliquer au cas de la requérante, en raison de sa confession, le droit commun applicable à tous les citoyens grecs et le règlement de la succession de son mari défunt selon la loi musulmane sacrée alors que le testament était établi selon les dispositions du code civil ont-ils porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention   ? L’application, en l’espèce, pour des motifs fondés sur la religion, de la loi musulmane sacrée au testament par lequel le mari de la requérante lui léguait la totalité de ses biens, a-t-elle porté atteinte au droit de celle-ci au respect de ses biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel