CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166717
- Date
- 22 août 2016
- Publication
- 22 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Karol Litwin, est un ressortissant polonais né en 1989 et résidant à Kielce. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est l’auteur de deux articles publiés dans un magazine pour supporteurs de football fondé par le club de football «   Złocisto-Krwiści   » de Kielce et diffusé avant les matchs de football. Ce magazine fut distribué au total à 600 exemplaires. Le requérant, lui-même supporteur de football, fit publier en mars 2011 un article intitulé «   Le racisme noir » («   Czarny Rasizm   »), dans lequel il exprimait ce qui suit au sujet des personnes de couleur   : «   (...)   problème qui pour l’instant ne nous concerne, nous, les Polonais, que dans une moindre mesure, [mais qui] est un grand danger pour notre civilisation européenne. Les vagues d’immigrants, affluant des pays où un immeuble de quelques étages est un miracle d’architecture et dont la majorité des ressortissants vivent dans des maisons en pisé faites de merde de chameaux mélangée à de la boue, font des ravages en Europe, très développée (...). Les gens de couleur se réunissent en troupeaux, dénommés gangs, qui ont leur origine dans des groupements de chasseurs auxquels appartenaient leurs ancêtres qui apportaient de la nourriture (de l’argent maintenant) au reste du village (le reste du ghetto).   » Le requérant fit également paraître en avril 2011 un autre article, intitulé «   Mon discours de haine   » («   Moja mowa nienawiści »), qui contenait le passage suivant   : «   Ce goujat ordinaire et rustaud, salope des médias et   spécialiste des relations publiques, auprès de qui Joseph Goebbels lui–même aurait pu apprendre, malmenait de manière maniaque des supporteurs de football polonais   (...) D.T. ose exiger des peines sévères après des bagarres à Kowno   ! (   ...) Alors, moi, je demande de le faire juger avec son gouvernement et cet analphabète K. par la Haute Cour de justice ! Et voilà   ! Pour haute trahison (...) Ce   fils de pute impudent ose demander quelque chose sauf la grâce pour lui-même, après tout ce qu’il a fait pendant deux ans d’exercice du pouvoir   ? (...) Dans l’équipe nationale de la Pologne joueront les Polonais de souche et A. (ce nègre de Lech). Putain   ! Nous n’avons pas besoin d’un autre O. Ça suffit que nous ayons un cirque, ne faisons pas un ZOO de notre représentation ...   » À la suite de la parution des articles du requérant, le parquet de district de Kielce diligenta des poursuites à l’encontre de ce dernier pour offense publique à une institution constitutionnelle de l’État, en l’occurrence le Premier ministre, et injure envers un groupe de personnes en raison de leur origine raciale, délits punis respectivement par l’article 226 § 3 du code pénal (CP) et par l’article 257 du CP (voir la partie «   le droit et la pratique interne pertinents   » ci-dessous). Par un jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de district de Kielce se prononça sur ces deux chefs d’accusation. Statuant en application de l’article   226 § 3 du CP, il déclara le requérant coupable du délit d’offense au Premier ministre et le condamna à une mesure restrictive de liberté consistant en une obligation d’effectuer, pendant six mois, vingt ‑ quatre heures de travaux d’intérêt général par mois. En outre, statuant en application de l’article 257 du CP, il déclara le requérant coupable du délit d’injure envers un groupe de personnes en raison de leur origine raciale et lui infligea à ce titre une peine identique à celle susmentionnée. Après avoir ordonné la confusion des peines, le tribunal prononça à l’encontre du requérant une mesure restrictive de liberté consistant en une obligation d’effectuer, pendant huit mois, vingt-quatre heures de travaux d’intérêt général par mois. Le tribunal condamna en outre le requérant à rembourser au Trésor public une partie des frais de procédure à hauteur de 300 zlotys polonais (PLN – environ 80 euros (EUR)). Dans les motifs de sa décision, le tribunal relevait que, compte tenu du langage utilisé par lui, le requérant avait outrepassé les limites de la liberté d’expression. Le tribunal jugeait que les expressions employées par le requérant dans les deux publications étaient de nature à offenser les personnes visées et à les rabaisser aux yeux des lecteurs. Se référant à l’avis d’un expert linguiste, le tribunal notait que les expressions «   la majorité des ressortissants vivent dans des maisons en pisé faites de merde de chameaux mélangée à de la boue   » et «   gangs   » avaient une connotation péjorative, étaient méprisants pour les personnes visées et portaient atteinte à la dignité de celles-ci. Quant au passage concernant le Premier ministre, le tribunal observait que, d’après l’expert, les termes «   goujat   » et « salope des médias   » avaient une connotation péjorative et ne devaient pas être utilisés dans un contexte public et officiel, l’expression «   fils de pute impudent » était vulgaire et grossière et, de surcroît, le terme «   rustaud » était méprisant. Il relevait aussi que, selon l’expert, le requérant avait comparé le Premier ministre à Joseph Goebbels, ministre de propagande du Troisième Reich, et l’avait ainsi offensé. Le tribunal observait enfin que les propos incriminés, formulés intentionnellement et publiquement, avaient été portés à la connaissance d’un grand nombre de lecteurs. Plus précisément, s’agissant du deuxième article litigieux, le tribunal jugeait que le délit d’offense à l’institution constitutionnelle de l’État, au sens de l’article 226 § 3 du CP, était constitué. Soulignant que la disposition en cause avait pour but la protection de la dignité et de la bonne image de la fonction plus que de l’homme politique, il observait que les propos du requérant visaient clairement le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le tribunal rejetait l’argument du requérant selon lequel celui-ci n’avait pas eu l’intention d’offenser quiconque mais avait souhaité exprimer son désaccord avec des propos qui auraient été tenus par le Premier ministre relativement aux agissements des supporteurs polonais lors de matchs joués à l’étranger. Il notait que, selon le requérant, ces propos donnaient à penser que le Premier ministre condamnait tous les supporteurs au même titre que les quelques «   bandits   » qui auraient provoqué des émeutes. Le tribunal observait que le requérant avait affirmé vouloir mettre en lumière le phénomène du racisme des noirs envers les blancs, problème qui, selon l’intéressé, était réel et faisait l’objet de nombreuses publications diffusées sur Internet, entre autres celles de O. Fallaci, célèbre journaliste italienne. Dans le prononcé de la sanction, le tribunal tint compte du degré de gravité des faits reprochés au requérant, du comportement intentionnel de ce dernier et de son jeune âge, ainsi que du fait que l’intéressé avait un casier judiciaire vierge et qu’il avait reconnu sa culpabilité. Le tribunal observait que les articles incriminés avaient été publiés à une époque où les incidents à caractère raciste pendant les matchs de football étaient fréquents et qu’ils étaient destinés à un public susceptible d’être attiré par ce genre de déclarations. Il estimait que, en raison de son caractère essentiellement éducatif et préventif, la sanction infligée était la plus adaptée à la nature des faits et à la situation personnelle et financière du requérant. Le tribunal relevait que l’infliction d’une amende n’aurait pas abouti aux effets escomptés étant donné que le requérant était à la charge de ses parents. Le requérant fit appel. Par un jugement du 16 février 2012, le tribunal régional de Kielce rejeta l’appel en confirmant le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Il condamna le requérant à rembourser au Trésor public les frais de la procédure d’appel d’un montant s’élevant à 200 PLN (environ 50   EUR). Le tribunal régional relevait que la conclusion à laquelle le tribunal de district était parvenu tenait compte de l’expertise établissant que les déclarations incriminées, analysées dans leur contexte linguistique et culturel, portaient atteinte à la dignité des personnes visées et étaient de nature à offenser ces dernières et à les rabaisser aux yeux de l’opinion publique. Soulignant que le droit à la liberté d’expression ne pouvait s’exercer en employant des expressions offensantes et injurieuses, le tribunal rejetait l’argument du requérant selon lequel ses propos étaient en rapport avec son implication émotionnelle dans les problématiques abordées dans les publications litigieuses. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 54 alinéa 1 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations. Néanmoins, conformément à l’article 31 alinéa 1 de la Constitution, chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d’autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas juridiquement imposés. L’article 226 § 3 du CP dispose que quiconque insulte ou rabaisse publiquement une institution constitutionnelle de la République de Pologne est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une amende. La répression du délit d’offense publique à une institution constitutionnelle de l’État a pour but d’assurer la protection de certaines fonctions publiques contre les atteintes à la dignité qui y est attachée. Selon l’article 9 § 1 du code de procédure pénale, le délit en question est poursuivi à l’initiative du parquet. L’article 257 du CP dispose que quiconque insulte publiquement un groupe de personnes ou une personne en raison de l’origine nationale, ethnique, raciale, religieuse ou en raison de l’absence de croyances religieuses, ou bien porte atteinte à l’intégrité physique d’un particulier pour ces mêmes motifs, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour offense au Premier ministre et injure à caractère racial constituait une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   3.     Les articles litigieux du requérant visaient-ils à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention, au sens de l’article 17 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166717
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- Résumé officiel