CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166829
- Date
- 22 août 2016
- Publication
- 22 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 3 février 2006, un mineur disparut et ne fut jamais retrouvé. Le 28 mai 2006, les autorités de police interrogèrent cinq mineurs, dont les deux premiers requérants, pour une autre infraction. Lors de cette procédure, l’un d’entre eux «   indiqua   » que les cinq mineurs auraient poursuivi et frappé le mineur disparu. Suite à sa mort, ils auraient caché son cadavre. Les 4 février, 19 mars, 29 mai et 2 juin 2006, les cinq mineurs furent interrogés comme suspects par la direction de la Sécurité de Thessalonique. Ils allèguent que lors de leur interrogatoire, ils n’étaient pas assistés d’un avocat. Ils avouèrent avoir commis les crimes reprochés. Il ressort du dossier que leurs dépositions furent classées et ne furent pas incluses dans le dossier de l’affaire car les garanties procédurales n’avaient pas été respectées. À une date non précisée, les deux premiers requérants nièrent leur participation aux actes incriminés, se rétractèrent et affirmèrent ne rien savoir sur la disparition du mineur. À une date non précisée, les deux premiers requérants furent inculpés d’homicide volontaire et d’atteinte au respect dû aux morts. Le troisième requérant fut inculpé de faux témoignage et recel de malfaiteurs. Le 2 février 2009, le tribunal correctionnel pour mineurs de Thessalonique ( Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ) constata l’absence de responsabilité pénale des deux premiers requérants, âgés de moins de treize ans à l’époque des faits. Il releva qu’ils avaient provoqué des blessures mortelles au mineur disparu et qu’ils avaient par la suite caché le cadavre. Quant au troisième requérant, le tribunal considéra que, lors de sa déposition il avait menti aux autorités (décisions n os 1481 α /08, 1481 β /08, 1965/08, 2027/08, 2085 α /08, 2085 β /08, 233/09 et 233 α /09). Le tribunal prononça des «   mesures éducatives   », à savoir le placement des deux premiers requérants dans un centre d’éducation pour mineurs jusqu’à leur majorité, ainsi que l’obligation de suivre des programmes psychologiques spécialisés. Quant au troisième requérant, le tribunal ordonna l’attribution de sa garde au service des tutelles. Selon le tribunal, ces mesures ne présentaient pas de caractère punitif, mais visaient à la réadaptation sociale et à la réinsertion des mineurs. Or, selon la jurisprudence des tribunaux grecs, le jugement imposant des mesures éducatives était «   un jugement d’acquittement   ». Suite à ces décisions, le troisième requérant fut libéré. Le 11 février 2009, les requérants interjetèrent appel. Le 22 mai 2009, la cour d’appel de Thessalonique rejeta l’appel comme irrecevable. Elle releva que la décision imposant des mesures éducatives ou thérapeutiques n’était pas une «   décision de condamnation   » et que les mesures litigieuses étaient de nature   administrative, ayant comme objectif «   l’amélioration morale et sociale du mineur   ». Le tribunal ajouta que l’article 40 § 2 de la Convention Internationale des droits de l’enfant renvoyait à la législation des États contractants, qui, en l’espèce, ne permettait pas l’introduction d’un appel (décision   n o   469/2009). À une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation. Le 14 janvier 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle confirma que les décisions imposant des mesures éducatives ou thérapeutiques n’étaient pas susceptibles de recours, considérant notamment que ces mesures étaient de nature administrative et qu’elles visaient non pas à la punition mais à l’éducation et à l’amélioration morale et sociale des mineurs. Elle ajouta qu’il s’agissait de mesures de sécurité ou des alternatives à la peine, soumises au principe de proportionnalité, et affirma que le tribunal constatait seulement que le mineur «   avait commis l’acte   », sans le déclarer «   coupable   ». Elle nota en outre que le tribunal pouvait à tout moment remplacer ou lever ces mesures. Or, en l’espèce il ne s’agissait pas d’une «   décision de condamnation   », même si les décisions judiciaires y relatives étaient inscrites dans le casier judiciaire (décision n o 58/2010). B.     Le droit interne et international pertinent L’article 40 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant dispose   : «   1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier : (...) b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : (...) v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi; (...)   »   Les dispositions pertinentes du code pénal, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 463 « Les voies de recours sont exercées uniquement par ceux que la loi habilite expressément à exercer ce droit (...) » Article 489 «   1. Celui qui a été condamné ou le procureur (...) ont le droit d’exercer un appel   : (...) d) contre la décision du tribunal pour mineurs composé d’un ou de trois membres, par laquelle le mineur a été condamné à l’assignation dans un centre de détention spécial pour jeunes   ; e) contre la décision du tribunal pour mineurs composé d’un ou de trois membres par laquelle le mineur qui, à la commission de l’acte avait atteint l’âge de treize ans mais a été jugé après l’âge de dix-huit ans et qui a été condamné en vertu de l’article   130 du code pénal à une peine restrictive de liberté plus longue que celles prévues aux alinéas a) et c) (...)   »   En vertu de la loi n o 3904/2010, entré en vigueur le 23 décembre 2010, l’article 489 § 1 du code de procédure pénale a été modifié comme suit   : «   1. Celui qui a été condamné ou le procureur (...) ont le droit d’exercer un appel   : (...) d) contre la décision du tribunal pour mineurs composé d’un ou de trois membres, par laquelle le mineur a été condamné à l’assignation dans un centre de détention spécial pour jeunes ou s’est vu imposer des mesures éducatives ou thérapeutiques.   (...) » GRIEF Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas eu le droit de faire examiner leur affaire par une juridiction supérieure. Ils ajoutent que leurs droits d’accusés ont été violés par le tribunal correctionnel pour mineurs de Thessalonique, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves. Toutefois, le fait que les mesures qui leur ont été imposées ont été qualifiées de mesures administratives, les a empêchés de contester ces défauts de procédure devant un tribunal supérieur.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit des requérants à un double degré de juridiction, tel que garanti par l’article 2 du Protocole n o 7   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel