CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166880
- Date
- 1 septembre 2016
- Publication
- 1 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Le premier requérant, P.M., est un ressortissant français né en 1982 et résidant à Pau. Le deuxième requérant, F.F., est un ressortissant français né en 1978 et résidant à Gennevilliers. Ils sont tous deux représentés devant la Cour par M e   P.   Spinosi, avocat à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants furent interpellés en état d’ébriété le 1 er janvier 2007 à 6   heures, à Paris, dans le 11 e arrondissement, pour des faits de dégradation de biens privés, en l’occurrence de boîtes aux lettres. Après leur arrestation, ils furent transférés au commissariat de cet arrondissement, puis à l’hôpital Saint ‑ Antoine où ils furent examinés un peu avant 7 heures. Le médecin les ayant examinés refusa leur admission à l’hôpital. Les dossiers médicaux des requérants, enregistrés à l’hôpital ce jour-là, ne furent pas retrouvés par le personnel hospitalier. Ils furent ensuite ramenés au commissariat. Les requérants firent l’objet d’une fouille avant ou après avoir été amenés à l’hôpital. Lors du transport entre l’hôpital et le commissariat, le deuxième requérant était en tous cas habillé de ses seuls tee-shirt, chaussettes et caleçon. De retour au commissariat, les requérants furent placés en chambre de sûreté vers 7 h 45 jusque vers midi, puis en garde à vue vers 14 heures. Ils furent réexaminés par un médecin, à 17 heures et 18 h 50. S’agissant du premier requérant, le médecin constata notamment ce qui suit   : «   - traumatismes de la face avec hématome périorbitaire droit non occlusif avec hémorragies conjonctivales...ecchymoses au niveau des paupières de l’œil gauche sans trouble visuel à gauche   ; - au niveau gauche du cou   : plaque ecchymotique avec griffure superficielle de 5 cm de long sans raideur mais douleur à la palpation   ; - au niveau des poignets (deux faces)   : plaque ecchymotique douloureuse sans gêne fonctionnelle à ce jour   ». S’agissant du deuxième requérant, le certificat médical est ainsi rédigé   : «   - une éraflure au niveau de la pommette gauche - une éraflure au niveau du milieu du cou côté gauche - une ecchymose dans les poils de barbe sous l’oreille droite - des éraflures au-dessus de la clavicule droite et sur le moignon de l’épaule droite - un hématome face postéro-externe cuisse droite - plusieurs hématomes autour du genou droit - énorme œdème au niveau de la malléole externe de la cheville droite (pas de fracture mais entorse) - ecchymose face externe coude gauche sans limitation de mouvement - trois égratignures en forme de traces de griffures sur le moignon de l’épaule gauche - ecchymose face antérieure interne du coude gauche - égratignures sur l’omoplate gauche - rougeurs du coude droit - traces de menottes surtout à droite - ecchymoses frontale droite 5 cm x 3 cm - ecchymose medio frontale + éraflure au-dessus du sourcil droit   ». Les requérants se virent attribuer des interruptions temporaires de travail (ITT) de six jours à la suite du constat de ces lésions. Le 2 janvier 2007 à 9 h 05, un médecin examina à nouveau le deuxième requérant et confirma l’existence d’une entorse à la cheville droite. Le même jour à 16 h 50, les gardes à vue des requérants prirent fin. Le 3 janvier 2007, un médecin extérieur examina les requérants et constata également diverses lésions, à savoir, pour le premier requérant, «   des hématomes violacés sous orbitaires, un hématome sur la cuisse gauche, une hémorragie conjonctive de l’œil droit, un érythème au niveau de la gorge à gauche et, pour le deuxième requérant, plusieurs hématomes verdâtres cuisse et genou droit, face interne genou gauche, flanc droit, dysthésie face extérieure main droite, hématome et gonflement cheville droite, érythème au niveau frontal droit.   » Le 11 janvier 2007, les requérants déposèrent plainte auprès du procureur de la République pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique, coups et blessures et traitements cruels inhumains et dégradants. Ils furent entendus le même jour. Le 24 janvier 2007, l’Inspection Générale des Services (IGS) fut saisie. Le 20 mai 2007, l’IGS conclut, après audition des requérants et des personnes mises en cause dans leur plainte qu’aucun élément dans l’enquête ne permettait d’ajouter foi à leurs dires. Les policiers de ce service indiquèrent que les requérants minimisaient complètement leur ivresse et les dégradations qu’ils avaient commises, qu’ils n’avaient en fait que peu de souvenir de la soirée du réveillon, qu’ils exagéraient leurs propos en n’hésitant pas à revenir sur les faits qu’ils avaient reconnus et qu’ils mentaient sur plusieurs points. Le 25 mai 2007, le parquet classa l’affaire sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Le 4 mars 2008, les requérants furent auditionnés par la Commission nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). Le 17 mars 2008, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires ayant entraîné une «   incapacité totale de travail   » inférieure ou égale à huit jours, commises en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Ils exposèrent avoir fait l’objet de violences de la part de policiers lors de leur interpellation, lors des transports entre le commissariat et l’hôpital, de leur fouille, de leur placement en chambre de sûreté, et enfin lors de la notification de la garde à vue. Ainsi, pendant l’attente du fourgon de police et durant les transports, les requérants alléguèrent avoir été saisis au cou par les policiers au point que l’un d’eux aurait perdu connaissance, avoir été couchés de force au sol et piétinés, en particulier sur les chevilles. Le premier requérant précisa avoir reçu des coups au visage à ce moment-là et avoir vu son frère vomir alors que les policiers lui maintenaient la tête contre le sol. Le deuxième requérant ajouta que, de retour au commissariat, il avait été plaqué au mur et étranglé au moment de la notification de sa garde à vue, au point de perdre à nouveau connaissance. Une instruction fut ouverte le 24 juillet 2009 et un juge d’instruction désigné le 29 juillet 2009. Après avoir entendu les requérants qui confirmaient leur plainte, le juge d’instruction donna commission rogatoire à l’IGS pour, notamment, entendre les fonctionnaires de police présents au commissariat du 11 e   arrondissement au moment des faits dénoncés. Le 19 octobre 2009, le premier requérant fut à nouveau entendu. Après retour de la commission rogatoire, les requérants furent à nouveau entendus par le juge d’instruction le 4 mars 2011, puis plusieurs confrontations eurent lieu en mai et juin 2011. Le 10 mai 2011 notamment, était prévue une première confrontation pour la période comprenant l’interpellation, l’attente des renforts et le transport au commissariat. Les requérants ne se présentèrent cependant pas. Deux des quatre policiers présents confirmèrent que les requérants étaient particulièrement «   excités et dangereux   ». Ils expliquèrent que, compte tenu de leur état d’excitation et d’ébriété, ils les avaient menottés dans le dos à plat ventre et maintenus avec leurs genoux. Ils indiquèrent qu’aucun coup n’avait été donné et contestèrent les avoir projetés dans le fourgon tout en indiquant qu’ils avaient pu se cogner les jambes en y montant. Le 8 juin 2011, une deuxième confrontation fut organisée entre les deux parties civiles et les policiers afin de déterminer ce qui s’était passé à l’hôpital, au commissariat, et lors des transports entre ces deux lieux, avant leur dégrisement. Les policiers confirmèrent que les requérants étaient «   excités et insultants   » et que leurs souvenirs restaient flous. Ils affirmèrent que les requérants n’avaient pas pu perdre connaissance. Une dernière confrontation eut lieu le 14 juin 2011 entre le deuxième requérant et deux policiers, au sujet de ce qui s’était passé lors de la notification de la garde à vue. Les policiers affirmèrent que le requérant s’était énervé et voulait quitter la salle. Il souhaitait reprendre ses affaires et refusait de s’asseoir. L’un d’entre eux l’avait alors plaqué contre le mur en le bloquant à la base du cou. Il ne l’avait pas soulevé et l’intéressé n’avait pas perdu connaissance. Le 15 juin 2011, un avis de fin d’instruction fut adressé aux requérants. Le 15 mai 2012, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu ainsi rédigée   : « (...) Suite au réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, l’avocat des parties civiles faisait valoir que le Ministère public requérait un non-lieu alors que ses clients avaient été blessés, que ceux-ci donnaient des explications contradictoires à celles des policiers et que rien ne permettait de dire que les policiers avaient adopté des comportements strictement nécessaires et proportionnés. Il mettait en exergue diverses contradictions entre les policiers et l’absence d’explications sur l’origine de certaines blessures. Il concluait que ses clients avaient été victimes de traitements inhumains. Cependant, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une procédure en recherche d’une responsabilité administrative mais de savoir si effectivement des policiers ont commis personnellement des infractions. En conséquence, il y a lieu de démontrer les responsabilités personnelles des policiers poursuivis tout en sachant que, comme pour tout justiciable, il est nécessaire de déterminer s’il existe des charges suffisantes à leur encontre de nature à justifier leur renvoi devant une juridiction répressive, sachant, de toutes façons, que le doute doit profiter aux personnes poursuivies. Il y a lieu tout d’abord de constater que les intéressés ont fluctué dans leurs déclarations en ce qui concerne les faits qui leur sont reprochés pour arriver à contester à la fin toute dégradation malgré les constatations policières et les témoignages de tiers. Ensuite, les parties civiles étaient fortement enivrées, comme les alcoolémies réalisées l’ont démontré. De plus, celles-ci ont fluctué dans leurs déclarations, leurs souvenirs étaient flous ne serait-ce sur ce qu’elles avaient fait lors du réveillon. Elles ne pouvaient pas dire précisément quand [le deuxième requérant] s’était retrouvé sans connaissance et il est surprenant que le personnel hospitalier les ait laissés partir s’ils étaient inconscients ou semi-inconscients. De plus, les témoignages du médecin et de l’infirmière sont en faveur des policiers [...] S’il est indiscutable que les intéressés ont été blessés, il est difficile de savoir à quel moment exactement ceux-ci l’ont été puisque la plainte est dirigée à l’encontre de plusieurs policiers qui n’ont pas été tous présents aux divers moments incriminés. De plus, les déclarations du médecin comme quoi une personne enivrée peut très bien ne pas s’apercevoir qu’elle est blessée à une cheville et avoir mal uniquement lorsqu’elle est dégrisée rendent encore plus difficile la détermination de l’origine de l’entorse, [le deuxième requérant] ne s’étant aperçu de son état qu’en cellule de dégrisement. Les explications fournies par les policiers comme quoi il aurait pu se faire cela en tapant contre la porte ne peuvent être exclues. En ce qui concerne les marques au visage [du premier requérant], il était le seul à dire qu’il avait reçu des coups de poing lorsqu’il descendait du fourgon sans pouvoir dire si celui qui l’avait frappé était de l’équipage ou non. [Le deuxième requérant] donnait des versions contradictoires sur sa perte de connaissance dans le fourgon et dans le commissariat. De leur côté, les policiers expliquaient qu’il avait cogné une tablette lorsqu’il se débattait et qu’ils voulaient le mettre à terre. L’existence d’étranglements jusqu’à leur faire perdre connaissance n’est pas établie puisqu’ils sont les seuls à le dire et que les policiers ne parlent que de gestes techniques pour les maîtriser. Quant aux autres sévices dénoncés, il est difficile de savoir si les traces constatées résultent des diverses rébellions qu’ils auraient commises et des difficultés des policiers à les maîtriser ou de violences illégitimes voire même de blessures qu’ils se seraient faites lorsqu’ils étaient en cellule de dégrisement. Il faudrait aussi savoir qui les leur aurait faites. Or aucun des nombreux policiers entendus n’a reconnu avoir agi illégalement ou avoir vu leurs collègues exercer des violences illégitimes. Il apparait aussi que [le deuxième requérant] avait vomi et qu’il en avait sur son pull selon ses propres déclarations. Il est donc vraisemblable, malgré ses dires, que son pantalon avait été souillé et que les policiers avaient décidé de le lui retirer. Quant aux autres brimades dénoncées, elles ne sont pas établies d’autant plus que [le premier requérant] a admis qu’il avait pu s’alimenter lors de la mainlevée de sa garde à vue. L’état dénoncé de leur cellule de dégrisement peut être dû à eux-mêmes compte-tenu de leur ivresse et de leur excitation. De surcroît, seul le conseil [du deuxième requérant] a formulé des observations sans toutefois indiquer l’ensemble de ses doléances actuelles. En conséquence, il n’apparait de charge suffisantes contre quiconque d’avoir commis les faits dénoncés.   » Le 23 mai 2012, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 19 septembre 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise aux motifs suivants   : «   ...il ne résulte pas [des éléments réunis par l’information judiciaire] que des policiers se soient volontairement livrés à des violences ni à quelque acte illégitime. [...] Il convient de rappeler que les deux parties civiles, dont l’état éthylique était important au petit matin du 1 er janvier 2007, ont manifesté un comportement particulièrement violent dès leur interpellation, motivée par des dégradations volontaires au sein d’un immeuble, lors de leur interpellation, mais également lors de leurs transferts au commissariat et à l’hôpital et même au sein du commissariat jusqu’au milieu de l’après-midi du même jour en résistant aux policiers, en les injuriant, y compris par des propos racistes, en ce qui concerne l’un d’eux, et en injuriant également les membres du personnel hospitalier devant qui ils ont été présentés   ; que ces faits résultent de nombreuses auditions tel que l’a retenu le magistrat instructeur dans son ordonnance, contrairement à ce qu’invoquent les parties civiles dans leur mémoire   ; La réalité des faits dénoncés doit être appréciée à l’aune des blessures constatées par les médecins qui ont examiné les deux plaignants, au-delà des déclarations des différents intervenants   ; Il convient ainsi de relever que les constatations effectuées le 1 er janvier 2007 à 17   heures concernant [le deuxième requérant] se traduisent par des «   éraflures, égratignures et rougeur, hématomes de couleur non précisée autour du genou droit et au niveau de la cuisse droite, et gros œdème de la cheville droite provoquant une entorse, ecchymose frontale et médio-frontale   »   ; Les constatations effectuées sur la personne [du premier requérant] rapportent l’existence d’un hématome périorbitaire droit non occlusif, ecchymose au niveau des paupières de l’œil gauche sans trouble visuel, au niveau gauche du cou, plaque ecchymotique avec griffure superficielle sans raideur mais douleur à la palpation, et plaques érythémateuses douloureuses au niveau des poignets   ; La Cour constate que les allégations des deux parties civiles concernant des étranglements, écrasements et piétinements (sur les pieds, jambes et têtes) ne sont pas compatibles avec ces différentes constatations, les écrasements ou piétinements prétendus violents par des policiers chaussés avec le matériel règlementaire étant de nature à causer des blessures sérieuses spécifiques, étant précisé qu’aucune blessure n’est relevée ni au niveau de la tête ou des pieds des deux hommes, ni au niveau des jambes   ; Par ailleurs, des étranglements susceptibles de faire perdre connaissance à celui qui les subit, sont de nature à laisser des traces qui n’ont pas été relevées sur les deux   hommes, une éraflure sur le cou [du deuxième requérant] et une plaque ecchymotique avec griffure superficielle, à gauche du cou pour [le premier requérant], ne pouvant accréditer leur existence   ; Bien qu’ayant présenté chacun [des] blessures [...] entraînant une incapacité totale de travail de six jours, la cour relève qu’aucun élément résultant de l’information ne permet de retenir que les parties civiles ont souffert de l’utilisation à leur égard de la force physique qui n’ait été rendue strictement nécessaire par leur comportement, et que seules les blessures supportées par [le premier requérant] au niveau périorbitaire et oculaire, et par [le deuxième requérant] s’agissant de l’œdème important au niveau de la cheville droite, sont de nature à poser question quant à leur origine volontaire ou non de la part des policiers   ; Toutefois, la cour relève que selon les propres déclarations [du premier requérant] qui se plaint d’avoir reçu deux coups de poings à sa descente du fourgon policier, il a été dans l’incapacité de mettre en cause l’un quelconque des policiers faisant partie de l’équipage   ; S’agissant de la blessure à la cheville [du deuxième requérant], les explications des policiers telles que rappelées dans l’ordonnance entreprise, qui ne recouvrent pas les siennes, apparaissent néanmoins avoir un caractère de vraisemblance qui ne peut être dénié, compte tenu de l’état de particulière agressivité des intéressés, telle que soulignée par le médecin examinateur et auteur de la fiche A de chacun d’eux   ; Il ne résulte d’aucun élément, hormis les affirmations des parties civiles, qu’elles auraient été soumises à des traitements humiliants et dégradants   ; si l’article 3 de la Convention (...) prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants, les mauvais traitements dont se plaignent les parties civiles doivent revêtir un minimum de gravité qui doit être apprécié au regard des circonstances et données de l’espèce   ; [Les requérants] ne peuvent arguer de la violation à leur préjudice du droit garanti par l’article 3 de la Convention, dès lors que rien, à l’exception de leurs propres déclarations, ne vient en rapporter la preuve, la cour se référant expressément à la motivation de l’ordonnance sur ce point   ; En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les faits dénoncés, dès lors que la Cour retient qu’il ne résulte pas de l’information la preuve que les blessures supportées par les deux parties civiles aient été causées volontairement par les policiers intervenant aux divers stades de la garde à vue, en réunion et avec arme, tant le comportement des deux interpellés tout au long de cette mesure est de nature à rendre vraisemblable leur propre participation à la majorité de ces blessures, et alors qu’aucun indice grave ou concordant d’une infraction intentionnelle ou involontaire, autrement qualifiée ne peut être retenue à l’encontre de tel ou tel policier qui serait nommément visé, en l’absence de preuve...   ». Le 1 er octobre 2013, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soulevant un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 3 de la Convention. Par arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en considérant que l’information était complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à cette disposition de la part de fonctionnaires de police lors de leur arrestation et de la garde à vue qui a suivi. Ils font valoir que les autorités internes ne fournissent aucune explication satisfaisante et convaincante de l’origine des blessures. Sous l’angle procédural de cette disposition, les requérants font valoir que les juridictions internes n’ont tiré aucune conséquence du caractère plausible des allégations des parties civiles et qu’aucune recherche approfondie n’a été menée aux fins d’exclure toute incertitude quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été blessés, alors qu’ils se trouvaient entre les mains des autorités policières.         QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils été, lors de leur arrestation et jusqu’à la fin de leur garde à vue, victimes de traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à fournir les copies, notamment, des documents suivants   :   -     pour le Gouvernement, la «   fiche A   » de chacun des requérants, les témoignages du médecin et de l’infirmière qui les ont accueillis à l’hôpital, le rapport de l’Inspection Générale des Services (IGS) après le dépôt de la plainte simple, les certificats médicaux dressés avant et pendant la période de garde à vue, les procès-verbaux de notification de début et de fin de garde à vue, les résultats des tests d’alcoolémie pratiqués sur les requérants, les procès-verbaux d’audition des requérants devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) du 4 mars 2008 et le rapport éventuel de celle-ci, et, enfin, l’ordonnance de non-lieu du 15 mai 2012   ;   -     pour les requérants, les certificats médicaux du 3 janvier 2007.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel