CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166906
- Date
- 2 septembre 2016
- Publication
- 2 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Erkan Erden, est un ressortissant turc né en 1985, résidant à Eskişehir. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Erol, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     À une date non précisée courant 2005, le requérant, étudiant de l’Académie militaire turque («   Académie   »), fut amené au dispensaire pour perte de capacité de mouvement au niveau de l’auriculaire de la main droite lors d’un entraînement au camp de formation de Menteş, à İzmir. Il se vit administrer un traitement analgésique par voie d’injection. 3.     Le lendemain, le requérant retourna au dispensaire pour état de faiblesse générale et perte générale de mobilité corporelle. Selon ses dires, ce jour-là, il ne reçut aucun soin et l’établissement ne prépara aucun repas vu qu’il était le seul patient occupant les locaux. Il n’aurait pas non plus reçu de traitement adéquat les jours suivants. Toujours selon ses dires, il demanda de se faire hospitaliser mais les autorités n’y donnèrent pas une suite favorable. 4.     Le 13 août 2005, les parents du requérant, contactés par les autres étudiants, le ramenèrent au service de neurologie de l’hôpital militaire d’Eskişehir. 5.     Le jour suivant, il fut transféré à l’hôpital militaire de Gülhane d’Ankara («   GATA   ») où il subit une transfusion intégrale de sang et suivit un traitement pendant environ vingt jours, ce qui lui permit de retrouver la mobilité. Les pièces du dossier ne mentionnent pas le diagnostic de sa maladie lors de cette hospitalisation. 6.     Le 6 septembre 2005, le requérant fut transféré au centre de réhabilitation des forces armées turques («   centre de réhabilitation   »). Lors de son séjour, malgré son mauvais état de santé et sa difficulté à bouger les mains, il dut se soumettre à deux épreuves écrites, dont l’une sur place et l’autre en étant conduit à l’Académie, pour réussir l’année de formation en cours. La réussite aux épreuves était la condition du maintien du requérant dans l’armée, et donc, du droit de bénéficier des droits liés au statut d’étudiant militaire et de se faire hospitaliser dans les établissements de santé militaires. 7.     Les 24 novembre 2005 et 30 mars 2006, le requérant fut mis en arrêt maladie pour une durée totale de huit mois. 8.     Par un rapport du 31 juillet 2006, le conseil de santé de GATA décida que le requérant était apte à poursuivre sa formation militaire, mais uniquement dans les classes déterminées par le Règlement des forces armées turques sur l’aptitude médicale au service militaire (Règlement n o   86/11092 du 24 novembre 1986). Or, lorsqu’il regagna l’école militaire, il fut astreint à suivre les cours et les entraînements dans les mêmes conditions que les autres étudiants militaires, y compris dans les branches qui lui étaient proscrites par ce rapport médical. Il explique que le commandant du régiment l’aurait même forcé à rejoindre le camp de formation de Menteş et à participer aux entrainements à rythme soutenu. Ses multiples recours auprès de la hiérarchie n’auraient donné aucun résultat. Au contraire, il fut astreint par ordre écrit à suivre toutes ces formations, sous peine de redoubler l’année en cours. 9.     Le 3 août 2007, le conseil de santé de GATA rendit un nouveau rapport par lequel il constata l’inaptitude du requérant au service militaire en raison de la maladie de polyneuropathie dont il souffrait. 10.     Le 13 décembre 2007, le conseil supérieur d’éducation et de formation de l’Académie militaire décida d’exclure le requérant pour cause d’inaptitude médicale au service militaire. 11.     Le 1 er septembre 2008, le requérant introduisit auprès du ministère de la Défense, une demande préalable d’indemnisation de 30   000 livres turques   (TRY) pour le préjudice matériel et de 15   000 TRY au titre du préjudice moral subis en raison de l’apparition de sa maladie du fait des activités liées au service militaire, du retard et de l’insuffisance quant aux traitements médicaux procurés, et du fait qu’il fut obligé de subir des conditions de vie incompatibles avec son état de santé, ayant eu pour résultat de le rendre inapte au service militaire. L’administration garda le silence, ce qui valait rejet implicite de la demande. 12.     Le 29 décembre 2008, le requérant saisit la Haute cour administrative militaire («   Haute cour   ») des mêmes demandes. 13.     Par un rapport du 2 février 2010, un comité d’experts, composé de trois professeurs de la faculté de médecine de l’Université de Gazi, émit l’avis que le requérant souffrait du syndrome de Guillain-Barré et qu’il s’agissait d’une idiosyncrasie ( bünyesel rahatsızlık ), qui n’était pas déclenchée en raison du service militaire, que le diagnostic avait été effectué par l’hôpital militaire d’Eskişehir dans les deux jours suivant l’apparition de la maladie, ce qui excluait toute hypothèse de retard quant au diagnostic, et que le requérant avait bénéficié de tous les soins adéquats lors de son séjour à l’hôpital de GATA et au centre de réhabilitation militaire et qu’enfin, le fait de l’avoir obligé à subir des épreuves écrites et à suivre des formations n’avait pas eu pour effet d’aggraver sa maladie. 14.     À une date non précisée, le requérant contesta ce rapport. 15.     Le 17 mars 2010, la Haute cour débouta le requérant de toutes ses demandes. 16.     Par l’arrêt du 2 juin 2010, la Haute cour rejeta également le recours en rectification d’arrêt du requérant. GRIEFS 17.     Le requérant se plaint, en premier lieu, du désintérêt des autorités vis ‑ à-vis de ses demandes d’hospitalisation et du retard de diagnostic ayant contribué à l’aggravation de sa maladie nerveuse. Il invoque, à ce titre, l’article 6 de la Convention. 18.     Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la violation de son droit à un procès équitable du fait de la non ‑ reconnaissance par la Haute cour administrative militaire de la part de responsabilité de l’administration dans l’apparition de sa maladie, en partant d’une mauvaise interprétation du concept de responsabilité sans faute. 19.     Le requérant se plaint par ailleurs, sur le terrain de cette même disposition, de l’absence d’une réponse à tous les griefs qu’il a présentés devant la Haute Cour administrative militaire, notamment, sur le fait d’être soumis aux mêmes conditions que les étudiants en bonne santé malgré le rapport médical de l’hôpital de GATA qui lui interdisait certaines formations. 20.     En outre, il estime que l’absence d’appel contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire emporte violation des articles 6, 13 et 1 du Protocole n o 1 de la Convention. 21.     Enfin, se fondant encore sur l’article 6, il dénonce le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire en raison de la présence dans le collège, de membres non professionnels dont la carrière dépend des supérieurs hiérarchiques militaires.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant au respect de son intégrité physique, tel que protégé par l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté au vu de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, mutatis mutandis, Taştan c.   Turquie , n o 63748/00, § 24, 4 mars 2008, et Akkoyunlu c. Turquie , n o   7505/06, §§ 32 à 44, 13 octobre 2015)   ? Notamment, au regard   : - de l’absence de réactivité alléguée de la part des autorités vis-à-vis de ses demandes d’hospitalisation, - une fois le diagnostic posé et le traitement administré, du fait que le requérant a été obligé de poursuivre sa formation au même titre qu’un étudiant en bonne santé, cela malgré le rapport de reclassement du conseil de santé de l’hôpital de GATA du 31 juillet 2006   ?   À cet égard, le Gouvernement est prié de fournir   : - des copies intégrales des dossiers médicaux du requérant auprès de l’hôpital militaire d’Eskişehir et de l’hôpital de GATA, ainsi que tous rapports médicaux y afférents, - copie du rapport médical rendu par le comité d’experts de l’université de Gazi le 2 février 2010. - des informations sur la réglementation en vigueur, à l’époque des faits, sur l’aptitude médicale des étudiants militaires, y compris, le Règlement des forces armées turques sur l’aptitude médicale ( Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık yeteneği yönetmeliği ), et le tableau d’affectation ( sınıflandırma çizelgesi ).   2.     Eu égard aux conclusions de l’arrêt Tanışma c. Turquie (n o 32219/05, §   83, 17 novembre 2015), la cause du requérant a-t-elle été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention   ?   3.     Dans les circonstances de la présente cause, la Haute Cour administrative militaire a-t-elle respecté le droit à un procès équitable du requérant au vu de l’absence de réponse apportée par la Haute Cour aux moyens présentés par celui-ci   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel