CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-166907
- Date
- 29 août 2016
- Publication
- 29 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Özkan Gerçek et M. Ömer Adıgüzel, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1981 et en 1988 et résidant à Istanbul et à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Ö.   Gümüştaş, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation des requérants D’après le procès-verbal établi dans la présente affaire, un affrontement armé eut lieu le 8 novembre 2009 entre des policiers et les requérants. Les éléments suivants ressortent du dossier   : lors d’un contrôle d’identité, l’un des requérants avait ouvert le feu sur des agents de police   ; un policier avait été blessé et les autres agents des forces de l’ordre avaient riposté   ; les requérants avaient pris la fuite, nonobstant des tirs de sommation   ; ensuite, les requérants, qui étaient blessés, avaient été arrêtés par une autre équipe de policiers, puis ils avaient été transférés en ambulance vers l’hôpital civil d’Esenyurt. D’après des rapports médicaux établis le jour même de l’affrontement, les requérants, dont l’identité n’était pas connue au moment des examens médicaux, présentaient des entrées et des sorties de balles d’armes à feu sur leur corps. Plus précisément, selon ces rapports, l’un des requérants était blessé au bras droit et au fémur distal droit et l’autre requérant était blessé à l’humérus gauche. Le 11 novembre 2009, des policiers de la section de sûreté se rendirent à l’hôpital pour recueillir les dépositions des requérants. Ceux-ci décidèrent de garder le silence. Le 12 novembre 2009, les requérants furent présentés au procureur de la République d’Istanbul dans le cadre d’une enquête menée contre eux pour appartenance à une organisation terroriste armée et tentative de meurtre envers des agents publics lors de l’accomplissement de leur service. Les requérants choisirent également de se taire devant le magistrat en raison d’une restriction d’accès au dossier d’enquête contre laquelle ils s’élevèrent. Ils demandèrent au parquet de donner des instructions pour qu’ils fussent soignés. Le même jour, les requérants furent présentés au juge de la cour d’assises d’Istanbul. Devant ce magistrat, ils réitérèrent leur contestation quant à la restriction d’accès au dossier d’enquête, laquelle ne leur aurait pas permis de se défendre, et décidèrent de garder le silence. Par ailleurs, ils protestèrent contre leur transfert au palais de justice, qui les aurait empêchés de continuer à recevoir des soins à l’hôpital. Le juge ordonna le placement en détention provisoire des requérants. Ceux ‑ ci furent transférés à la maison d’arrêt de Metris. Toujours le 12 novembre 2009, l’institut médicolégal délivra deux rapports médicaux. Le rapport concernant le requérant Özkan Gerçek concluait que ce dernier présentait deux orifices d’entrée et de sortie de balles d’armes à feu au coude droit et au bras droit, ainsi que deux orifices d’entrée et de sortie de balles d’armes à feu au fémur distal droit. Le rapport concernant le requérant Ömer Adıgüzel faisait état d’une entrée de balle au bras gauche et d’une sortie de balle à l’arrière du bras gauche. Le 13 novembre 2009, le médecin de la maison d’arrêt établit un rapport médical concernant le requérant Ömer Adıgüzel. Selon ce rapport, celui ‑ ci présentait un orifice d’entrée et de sortie de balle sur la jambe droite et portait un plâtre provisoire au bras droit. Le 15 décembre 2009, la direction de la sûreté d’Istanbul établit un rapport concernant l’événement. Ce document indiquait que, au cours du contrôle d’identité, l’un des requérants avait tiré sur les agents de police, que ces derniers avaient alors riposté, que les requérants avaient ensuite pris la fuite malgré les tirs de sommation, qu’ils avaient été blessés et qu’ils avaient finalement été arrêtés par une autre équipe de policiers. Le 24 décembre 2009, le vice-président de la section de sûreté d’Istanbul raya le dossier du rôle, estimant que les agents de police avaient subi des agressions lors de l’accomplissement de leur service et qu’ils avaient riposté à celles-ci dans le respect de la loi. Il précisait que, lors du contrôle d’identité, alors que les agents de police avaient voulu procéder à une fouille corporelle, l’un des requérants avait tiré sur l’un d’entre eux et avait ensuite pris la fuite, que l’agent de police en question, A.K., avait riposté en faisant usage de son arme à feu et que, par ailleurs, l’autre requérant avait voulu tirer sur les policiers avec son fusil à canon long. Le vice-président de la section de sûreté notait que les faits n’étaient pas susceptibles de poursuites disciplinaires. 2.     La procédure pénale diligentée contre les requérants Le 2 avril 2010, une action publique fut diligentée à l’encontre des requérants sur le fondement de différents articles incluant notamment les articles   302 et 314 § 2 du code pénal (CP), réprimant les infractions contre l’État, et l’article 82 § 1 g) du CP, réprimant les infractions contre la vie. Le 14 avril 2010, un médecin spécialiste en orthopédie et en traumatologie de l’hôpital d’Okmeydanı dressa un rapport détaillé sur les étapes des soins prodigués au requérant Ömer Adıgüzel, précisant que celui ‑ ci souffrait d’une fracture de l’humérus gauche. Le 14 mai 2010, l’hôpital civil de l’université de Kocaeli diagnostiqua une paralysie radiale nerveuse sur la personne de ce requérant. Le 21 juillet 2010, la cour d’assises d’Istanbul tint sa première audience, au cours de laquelle les requérants déposèrent leurs mémoires en défense. Le même jour, la cour d’assises entendit également les policiers ainsi que les témoins oculaires de l’affrontement. Elle décida le maintien en détention des requérants. D’après les éléments du dossier, le procès diligenté contre les requérants est toujours pendant devant les juridictions internes. 3.     La mise en accusation des policiers pour mauvais traitements Le 10 mai 2010, les requérants portèrent plainte contre les policiers qu’ils estimaient être responsables de leurs blessures. Ils soutenaient que ceux-ci avaient eu recours à une force meurtrière qu’ils qualifiaient d’excessive. Le 21 mai 2010, le parquet de Küçükçekmece rendit une décision d’incompétence sur la base de la circulaire n o 15 édictée par le ministère de la Justice et décida d’envoyer le dossier d’enquête à ce dernier. Le 24 juin 2010, en réponse à une lettre du parquet de Küçükçekmece du 22   juin 2010, la direction de la section de sûreté d’Avcılar communiqua la liste des agents de police en mission sur les lieux de l’affrontement. Le 3 octobre 2010, après le retour du dossier d’enquête du ministère de la Justice, le parquet de Küçükçekmece rendit un non-lieu. Il s’appuyait entièrement sur un rapport dressé lors de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre des policiers ainsi que sur le dossier de la procédure pénale diligentée à l’encontre des requérants. Le 17 janvier 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition formée par les requérants. 4.     Les autres documents pertinents relatifs à la santé des requérants Le 16 novembre 2009, le représentant des requérants demanda au ministère de la Justice le transfert en urgence à l’hôpital de ses clients, qui avaient été blessés par balles le 8 novembre 2009. À différentes dates, le représentant des requérants déposa des plaintes auprès de la commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie et auprès d’associations en vue d’assurer la prise en charge médicale des intéressés. Le 24 février 2010, la direction générale des prisons près le ministère de la Justice fournit les explications suivantes   : «   (...)     Les intéressés ont subi un examen médical, réalisé par le médecin de l’établissement pénitentiaire, et ont été transférés à la clinique orthopédique de l’hôpital civil de Bayrampaşa. Le 18 novembre 2009, ils ont été hospitalisés à la clinique orthopédique de l’hôpital civil d’Okmeydanı. [Ils ont été opérés], le 25   novembre 2009 pour Özkan Gerçek et le 26 novembre 2009 pour Ömer Adıgüzel. Le 23 décembre 2009, les détenus ont été transférés à la maison d’arrêt. De l’examen des rapports médicaux, il ne ressort aucune négligence relativement aux traitements nécessaires pour leur guérison.   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que les policiers les ont blessés d’une manière à mettre leur vie en danger et que les autorités n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective à cet égard. Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison de négligences, de la part des autorités pénitentiaires, dans l’administration des soins nécessaires au traitement de leurs blessures par balles.         QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie des requérants, tel que consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, était-il absolument nécessaire, aux fins de l’article 2 § 2 b) de la Convention, de faire de la force un usage emportant un risque pour la vie des requérants   ?   Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée au niveau interne dans la présente affaire a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?   2.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? En particulier, eu égard à leur état de santé, les traitements médicaux nécessaires leur ont-ils été rapidement administrés pour soulager leurs maux physiques   ?   Le Gouvernement est prié de faire parvenir à la Cour une copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans l’affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-166907
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