CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167080
- Date
- 7 septembre 2016
- Publication
- 7 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 13 avril 2013, vers 14 h environ, une fouille des cellules eut lieu à la prison de Grevena, à la demande du ministère de la Justice, en raison des informations faisant état d’une possible évasion ou révolte des prisonniers. La fouille fut effectuée par le personnel pénitentiaire de la prison assisté par des membres de l’EKAM (unité spéciale de lutte contre le terrorisme) en présence du procureur près le tribunal correctionnel de Grevena, superviseur de la prison. Selon les requérants, les membres de l’EKAM, sans être provoqués, firent un usage excessif de Taser sur 31 détenus les paralysant pendant 10   secondes. Ils firent aussi usage de force et d’agressions verbales. Ils forcèrent les détenus à se rendre à quatre pattes dans la salle de sport de la prison, à se déshabiller et à se tenir debout tête face au mur pendant un certain temps. Lors de la fouille, les autorités détruisirent ou détériorèrent des objets personnels appartenant aux détenus   : photographies, documents juridiques, nourriture, draps, vêtements sur lesquels ils versèrent de la sauce, du shampoing, ou de l’huile et drapeaux appartenant à des nationaux étrangers. Les 13 et 18 avril 2013, les détenus déposèrent deux rapports relatifs à leurs doléances au directeur de la prison de Grevena et au ministre de la Justice. Ils firent également des dépositions au service médical de la prison et au directeur de celle-ci pour se plaindre du retard dans la réception des attestations démontrant qu’ils avaient subi des brutalités de la part des membres de l’EKAM. Les requérants prétendent que leur demande pour se faire examiner par un médecin extérieur à la prison fut rejetée par les autorités. L’incident eut un large écho dans les médias. Le 15 avril 2013, la Police grecque publia une déclaration selon laquelle les allégations des détenus étaient infondées et affirmait que la fouille avait été effectuée légalement, en présence d’un procureur, par le personnel pénitentiaire, avec l’appui d’officiers de police du commissariat de Grevena, d’une unité de l’EKAM, d’une unité de démineurs et d’un chien policier. Elle précisait que lors de la fouille furent découverts cinq téléphones cellulaires, une lame artisanale de 26,5 cm et un sachet contenant une poudre blanche (probablement des produits stupéfiants). Le 16 avril 2013, une nouvelle fouille eut lieu, à laquelle participèrent des officiers du commissariat de Grevena et des membres de l’EKAM lors de laquelle furent découverts 15 couteaux artisanaux, 25 téléphones cellulaires, 27 cartes SIM, 13 chargeurs, un sachet contenant de la poudre blanche, 3 câbles USB, une carte mémoire et une batterie de téléphone cellulaire. Le même jour, dans le cadre du contrôle parlementaire, quatre députés déposèrent les questions suivantes   : 1) pour quelle raison y avait-il intervention systématique de l’EKAM dans les prisons   ; 2) le ministre compétent avait-il donné son autorisation et était-il au courant des mauvais traitements infligés aux détenus   ; 3) pour quelle raison l’intervention de l’EKAM était-elle nécessaire, qui était le procureur présent et où se trouvait-il lors de l’intervention de l’EKAM   ; 4) quelles mesures les ministres de la Justice et de la Sécurité publique avaient-ils pris pour identifier et punir les auteurs de ces brutalités. Le 18 avril 2013, les détenus saisirent le procureur superviseur de la prison d’une demande l’invitant à enquêter sur les incidents du 13 avril 2013. Ils déposèrent aussi une plainte auprès du procureur compétent en application de l’article 572 du code de procédure pénale. Le 17 avril 2013, un député, président de la commission parlementaire chargé du contrôle du système pénitentiaire, se rendit à la prison de Grevena. Il écrivit au ministre de la Justice et l’informa qu’il avait constaté lui-même des marques sur des détenus. Le ministre se rendit lui aussi à la prison et lors d’une réunion de la commission précitée, il fit part du fait qu’il avait lui aussi constaté des marques sur plusieurs parties des corps des détenus. En août 2013, les requérants se plaignirent auprès du procureur de l’omission des autorités d’enquêter sur l’incident du 13 avril 2013 et demandèrent à recevoir copie de la vidéo enregistrée par les caméras de la prison à cette date ainsi qu’une attestation contenant des éléments sur le progrès de l’examen de la plainte précitée. Les autorités leur fournirent uniquement l’attestation demandée d’où il ressortait que l’examen de la plainte avait excessivement tardé. Le 12 février 2014, quatre députés initièrent une procédure de contrôle parlementaire relative à l’inefficacité de l’enquête concernant la plainte des requérants. Il en ressortit que le procureur responsable des conditions de détention (article 572 du code de procédure pénale) était celui qui était présent lors de l’incident du 13 avril 2013, que c’était lui qui s’était vu attribuer la pré-enquête concernant la plainte des requérants et qu’il avait décidé de classer l’affaire. Le 24 novembre 2014, le procureur soumit au procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest, en application de l’article 43 du code de procédure pénale, les motifs de sa décision de ne pas engager de poursuites et de classer l’affaire. Dans son rapport, le procureur notait qu’avant la fouille, le directeur de la prison avait informé les membres de l’EKAM que les détenus des ailes A2, B1 et B2 étaient particulièrement dangereux et possédaient tous des lames artisanales. En plus de leur dangerosité, ces détenus étaient vindicatifs et chercheraient à provoquer un affrontement. Lors de la fouille, plusieurs détenus desdites ailes refusèrent d’être menottés, insultèrent policiers et personnel pénitentiaire, les repoussèrent en tentant de sortir dans les couloirs dans le but évident d’occuper les espaces extérieurs, voire la salle de contrôle. Certains affrontèrent agressivement les policiers dont l’un essuya un coup de poing donné par l’un des détenus. Les policiers tentèrent de les immobiliser sans faire un usage excessif de force en appliquant des prises. Toutefois, les policiers firent usage de leurs tasers à l’encontre de ceux qui les visaient avec objets et armes improvisées. Par la suite, la fouille révéla l’existence d’armes improvisées, de couteaux et de boissons alcoolisées pour lesquels des poursuites pénales et disciplinaires furent engagées. Le procureur précisait en outre que la conséquence inévitable du refus de certains détenus de se conformer aux instructions des policiers pouvait avoir provoqué des ecchymoses sans gravité ne méritant ni mention ni commentaire. Se référant au rapport médico-légal établi ultérieurement, il indiquait que 29   détenus avaient des contusions qui pourraient ressembler à celles causées par un taser mais cela ne pouvait être ni confirmé ni exclu en raison du laps de temps écoulé. Le rapport faisait aussi état d’œdèmes et d’irritations. Certains des détenus avaient été vus par le médecin de la prison (lui-même étant aussi un détenu) auquel ils indiquèrent seulement la cause possible des contusions. Le procureur ajoutait qu’il avait ordonné une enquête disciplinaire dont il avait communiqué les conclusions au ministre de la Justice sans avoir relevé de faute de service de la part des policiers. Il conclut que le comportement des fonctionnaires de police pendant la fouille était pleinement professionnel, formel et indiqué conformément au règlement et lois régissant le fonctionnement de la police grecque. Le 10 décembre 2014, le procureur près la cour d’appel entérina le rapport du procureur près le tribunal correctionnel et renvoya le dossier à ce dernier, qui lui parvint le 23 décembre 2014. Les représentantes des requérants furent informées du classement de l’affaire le 16 décembre 2014 et demandèrent le lendemain à recevoir une copie du dossier mais n’eurent aucune réponse. Le 15 janvier 2015, elles réitérèrent leur demande. Le 19 janvier 2015, le parquet les informa qu’elles étaient autorisées à prendre copie du dossier, ce qu’elles firent le 28   janvier 2015. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 43 (début de la poursuite pénale) «   1. Lorsqu’il reçoit la plainte ou le rapport, le procureur met en œuvre l’action publique, en demandant la réalisation d’une enquête préliminaire ou d’une enquête ou en renvoyant l’affaire au tribunal par la voie de la comparution immédiate de l’accusé chaque fois que ceci est prévu. (...) 2. Lorsque la plainte ou le rapport n’est pas fondée sur la loi, ou est manifestement mal fondée (...), le procureur près le tribunal correctionnel la classe et en soumettant le dossier au procureur près la cour d’appel, il lui indique les motifs qui l’ont conduit à ne pas mettre en mouvement l’action publique. Le procureur près la cour d’appel a le droit d’ordonner une enquête préliminaire si l’infraction constitue un crime l’engagement des poursuites ou une enquête préliminaire pour les autres types d’infractions.   » Article 572 «   1.   Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.   En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 dans son volet matériel, les requérants se plaignent d’avoir subi des tortures et des traitements inhumains et dégradants lors de la fouille des cellules le 13 avril 2013. Invoquant l’article 3 dans son volet procédural, les requérants se plaignent de l’inefficacité de l’enquête menée par les autorités concernant l’incident du 13 avril 2013, en raison notamment de la non production de certains éléments de preuve, du manque d’impartialité et d’indépendance du procureur chargé de l’enquête préliminaire, de sa durée et de la décision du procureur de classer l’affaire. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas de recours effectif qui leur permettrait de pouvoir identifier les responsables des mauvais traitements afin qu’ils répondent de leurs actes.     QUESTIONS AUX PARTIES 1) Les requérants ont-t-ils été soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention pendant la fouille de leurs cellules par les forces de police le 13 avril 2013, pendant laquelle ces forces auraient employé des méthodes non justifiées par les circonstances   ?   2) Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3) Le requérant disposait-il, pour faire valoir ses droits résultant de l’article 3 de la Convention, d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention   ?   4) Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la destruction et/ou de la détérioration des effets personnels des requérants pendant la fouille du 13 avril 2013   ? ANNEXE Liste des requérants   Requête n o 29543/15   Vasilios KONSTANTINOPOULOS est un ressortissant grec né en 1961 Kastriot BAKU est un ressortissant albanais né en 1987 Leonard BEIKO est un ressortissant albanais né en 1968 Banush CEREPI est un ressortissant albanais né en 1986 Sirtakis CHARALAMPIDIS est un ressortissant grec né en 1974 Adrian GOBO est un ressortissant albanais né en 1984 Fation HIMAJ est un ressortissant albanais né en 1983 Konstantinos KALKETINIDIS est un ressortissant grec né en 1974 Blerim MURATI est un ressortissant albanais né en 1985 Anatoli PETROV est un ressortissant bulgare né en 1973 Ilirjan STAROVA est un ressortissant albanais né en 1982 Nuri XAKA est un ressortissant albanais né en 1978   Requête n o 30984/15   Nikolla XHOLLO est un ressortissant albanais né en 1963 Arben ALIAJ est un ressortissant albanais né en 1983 Julian-Adrian BULUKO-MEGI est un ressortissant albanais né en 1979 Florian CELA est un ressortissant albanais né en 1982 Ludovik DEDA est un ressortissant albanais né en 1974 Ali-Agron DURMA est un ressortissant albanais né en 1985 Baftiar HYSA est un ressortissant albanais né en 1982 Ardjan KASA est un ressortissant albanais né en 1988 Etmond PERDODA est un ressortissant albanais né en 1983 Spartak SHTYPALLI est un ressortissant albanais né en 1981  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel