CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167136
- Date
- 7 septembre 2016
- Publication
- 7 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous détenus à la prison de Grevena afin de purger de longues peines. 1.     Les conditions de détention selon les requérants Les requérants sont placés à quatre dans des cellules de 12 m² qui disposent seulement trois lits, de sorte que le quatrième dort à même le sol et les autres ne peuvent pas circuler dans la cellule. La prison ne dispose pas de médecin depuis la libération du seul médecin existant, qui était lui-même un détenu. Les médicaments les plus courants comme les analgésiques et les médicaments pour la grippe sont distribués qu’exceptionnellement ou pas du tout. Les détenus doivent acheter les médicaments plus spécifiques avec leurs propres deniers (pour ceux qui en ont). Un dentiste se rend à la prison tous les jeudis, mais un simple plombage coûte 20 euros, somme que la plupart des détenus ne peuvent pas débourser. La nourriture est de très mauvaise qualité et peu abondante. Les détenus se trouvent dans l’obligation d’acheter eux-mêmes à des prix excessifs des aliments pour survivre. Ceux qui le peuvent, dépensent 200 à 300 euros par mois pour acheter de la nourriture et des produits de première nécessité (produits d’hygiène corporelle, papier hygiénique, produits de nettoyage etc.) lesquels devaient normalement être fournis par la prison. La communication avec les avocats est problématique en raison des problèmes dans le fonctionnement des télécopieurs. Les parloirs sont très brefs (15 minutes) et limités aux parents de premier degré. Un seul des cinq téléphones à carte est en fonctionnement entraînant des bagarres parmi les détenus pour son utilisation. Les prévenus sont placés avec les condamnés et les détenus en bonne santé avec les détenus malades. 2.     Cas particuliers concernant la détention de certains requérants En dépit de ses demandes, le requérant Koureas ne bénéficie pas d’une assistance médicale pour ses troubles psychologiques l’ayant conduit à commettre des infractions d’ordre sexuel. À son arrivée à la prison, le requérant Papazoglou, condamné à perpétuité, fut enfermé dans une salle sans possibilité de se promener dans la cour de la prison et sans pouvoir communiquer avec sa famille. Par la suite, il fut placé dans une cellule de l’aile A1, qu’il partageait avec quatre autres personnes et a dormi par terre pendant un an et demi. Pour sa «   propre sécurité   », ayant été condamné pour des infractions liées aux mœurs, il fut transféré vers le quartier disciplinaire, ce qui l’empêcha de suivre les cours à l’école de la deuxième chance à laquelle il avait été admis au sein de la prison. La cellule du quartier disciplinaire mesurait 7 m² et le requérant la partageait avec trois autres détenus. La cellule disposait d’un seul lit et les autres dormaient à même le sol. Il n’y avait ni table, ni chaise, ni fenêtre, ni aération. La toilette était équipée d’un seul robinet (pas de douche ou de lavabo), de sorte que le requérant devait se laver avec un seau. Ses demandes à bénéficier d’un support psychologique furent ignorées par les autorités de la prison. Suite à une intervention de son avocat, il fut placé dans une cellule ordinaire accueillant déjà trois autres détenus équipée de trois lits seulement. Le requérant ne fut pas autorisé à reprendre ses cours à l’école de la deuxième chance malgré ses protestations. En raison de son étiquette de «   délinquant sexuel   », il allègue faire l’objet de menaces quotidiennes et avoir déjà été agressé, la prison étant en sous effectifs et ne pouvant pas assurer la sécurité des détenus. Le 1 er mai 2015, le requérant Papazoglou saisit le procureur superviseur de la prison en application de l’article 572 du code de procédure pénale. Il demandait son transfert vers une prison réservée aux délinquants sexuels où sa sécurité serait assurée. Il demandait aussi à bénéficier d’un traitement pharmaceutique adapté à son état psychologique et de l’assistance d’un psychiatre. Se prévalant de sa condamnation à perpétuité, il déclarait souhaiter être placé dans une cellule individuelle équipée d’un lit, d’une douche et d’un lavabo avec de l’eau chaude, qui serait aérée et à recevoir une alimentation ayant une réelle valeur nutritive. Enfin, il sollicitait l’autorisation de reprendre ses cours à l’école de la deuxième chance dont l’arrêt aurait été illégal. B.     Le droit interne pertinent L’article 572 du code de procédure pénale dispose   : «   1.   Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.   En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, le requérant Papazoglou se plaint de l’impossibilité de suivre des cours à l’école de la deuxième chance suite à son placement dans une cellule du quartier disciplinaire.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été détenus dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention dans la prion de Grevena   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne leurs conditions de détention   ?   3.     Eu égard à l’arrêt Velyo Velev c. Bulgarie (n o 16032/07, 27 mai 2014), le refus des autorités de la prison de permettre au requérant Papazoglou de suivre des cours à l’école de la deuxième chance était-il prévisible, avait-il un but légitime et était-il proportionné, comme l’exige l’article 2 du Protocole n o 1   ?   Annexe         Nikolaos KOUREAS né le 20/08/1982 est un ressortissant grec, résidant à Grevena     Vangjel AHMETI né le 24/02/1987 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena     Fredi ALUSHI né le 08/03/1986 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena     Abdulrahman ASANHAN né en 1991 est un ressortissant afghan, résidant à Grevena     Hafet BENHALIMA né le 01/10/1993 est un ressortissant marocain, résidant à Grevena     Abdul Ahmed DAVID né en 1990 est un ressortissant somalien, résidant à Grevena     Antonios DROSOS né le 15/03/1956 est un ressortissant grec, résidant à Grevena     Gouan GANGEER né le 07/04/1985 est un ressortissant iraquien, résidant à Grevena     Adem-Petru HOXHAJ né le 05/05/1993 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena Mo Mousaruf KAN né le 01/03/1982 est un ressortissant bangladais, résidant à Grevena Eleftherios KATSOULIS né le 10/10/1968 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Konstantinos KOUMNIDIS né le 22/05/1968 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Alexandros MARGARITIS né le 09/05/1973 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena Duda MIAH né le 05/03/1951 est un ressortissant bangladais, résidant à Grevena Sazzad Mahmud MOHAMAD né le 01/03/1979 est un ressortissant bangladais, résidant à Grevena Ahmet MOUSTAFAOGLOU né le 24/05/2012 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Ayub MULLAH né le 01/05/1988 est un ressortissant bangladais, résidant à Grevena Sefer MUMINOGLOU né le 22/10/1991 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Uddin NASIR né le 01/01/1980 est un ressortissant bangladais, résidant à Grevena Gerasimos OIKONOMOPOULOS né en 1975 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Christos PAPAZOGLOU né le 18/11/1985 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Attiq RAHMAN né le 07/02/1984 est un ressortissant pakistanais, résidant à Grevena Ali SHOKAT né le 05/05/1986 est un ressortissant pakistanais, résidant à Grevena Adnant TAFA né le 14/03/1977 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena Blero TOCILA né le 25/11/1977 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena Trifonas VAMVAS né le 07/03/1951 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Panagiotis VIVILAKIS né le 28/02/1970 est un ressortissant grec, résidant à Grevena Visi XENUSI né le 17/09/1985 est un ressortissant albanais, résidant à Grevena  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167136
Données disponibles
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- Résumé officiel