CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167137
- Date
- 7 septembre 2016
- Publication
- 7 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont détenus à la prison de Domokos. Le requérant D. Pilalis, âgé de 74 ans, est détenu depuis le 2 septembre 2010 et purge une peine de quarante-deux ans de réclusion criminelle (devant accomplir vingt-cinq ans). Il a subi un triple pontage au cœur et, en 2010, il a été blessé lors de son arrestation par une arme automatique et la balle n’a pas été extraite. Il a un taux d’invalidité de 80%. Le requérant C.   Martidis est détenu depuis le 26 juin 2007 et purge une peine de onze ans et dix mois. Le requérant C. Varlam est détenu depuis le 9 septembre 2013 et purge plusieurs peines de réclusion en exécution d’un grand nombre d’arrêts de condamnation. 1)     Les conditions de détention dans la prison de Domokos La prison de Domokos est en état de surpopulation et les détenus disposent de moins de 3 m² d’espace personnel. Les repas ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins des détenus et ceux qui ont les moyens dépensent 150 à 200 euros par mois pour se nourrir. Les détenus sont aussi obligés d’acheter les produits d’hygiène corporelle et de nettoyage. À plusieurs reprises, la prison a été confronté à des coupures d’eau de sorte que l’hygiène corporelle des détenus est devenu problématique. Il n’y pas de médecin permanent dans la prison, ni de représentants des services sociaux. Un médecin extérieur assure des consultations deux fois par semaine. Tous les problèmes médicaux sont traités à l’hôpital de la ville de Lamia, à 40 km de la prison. Cette situation est source de désagréments pour les détenus ayant de graves problèmes de santé, comme le requérant Pilalis, car ils doivent attendre de longues périodes avant de pouvoir se faire examiner par un médecin. Les parloirs sont de courte durée et se déroulent sous la surveillance d’agents pénitentiaires. 2)     Les démarches des requérants pour dénoncer leurs conditions de détention En février 2015, les détenus de la prison de Domokos refusèrent de regagner leurs cellules et de se nourrir. Ils réclamaient qu’un médecin soit affecté à la prison aussitôt que possible, suite au décès de deux détenus en l’espace d’un mois. En outre, les détenus de l’aile E1 rédigèrent une déclaration donnée à la presse et dans laquelle ils demandaient à bénéficier de soins médicaux et pharmaceutiques. Ils invitaient le ministre de la Justice à se rendre à la prison pour constater par lui-même les «   carences tragiques et criminelles   » au sein de celle-ci et à prendre l’engagement de remédier au manque de soins dans un délai de 24 heures. Le 3 septembre 2013, un député avait déposé, dans le cadre du contrôle parlementaire, une question au ministre de la Justice dénonçant les conditions régnant dans la prison, mais sans obtenir un quelconque résultat. Il soulignait, entre autres, que la prison d’une capacité de 597 détenus, en accueillait, au 1 er août 2013, 693, de sorte que 90 d’entre eux dormaient à même le sol. Le 6 novembre 2015, les requérants Varlam et Pilalis adressèrent au procureur superviseur de la prison de Domokos une requête, conformément à l’article 572 du code de procédure pénale. Les doléances du premier concernaient la surpopulation, l’alimentation, la propreté, l’absence de soins médicaux et l’absence d’activités récréatives au sein de la prison. Le deuxième requérant dénonçait les mêmes carences que le premier mais évoquait aussi son état de santé et le caractère aggravant des mauvaises conditions de sa détention sur son état. En invoquant son âge et son taux d’invalidité (80%), il précisait qu’il souffrait de problèmes cardiovasculaires et qu’il avait depuis cinq ans une balle dans son corps. Il affirmait, en outre, qu’il recevait depuis 2005 une pension de retraite, mais que l’organisme de sécurité sociale compétent (l’IKA de la ville de Lamia) avait suspendu le versement de celle-ci en 2012 en raison de son incarcération. Son objection contre cette décision de suspension avait été rejetée par cet organisme. Il invitait le procureur à prendre les mesures nécessaires pour le transférer à l’hôpital afin de bénéficier d’un traitement médical approprié et se faire retirer la balle du corps. B.     Le droit interne pertinent L’article 572 du code de procédure pénale dispose   :   «   1.   Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.   En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Domokos. Invoquant le même article, le requérant Pilalis se plaint aussi de l’absence de soins appropriés. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été détenus dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention dans la prison de Domokos   ? En outre, le requérant Pilalis est-il soumis à un traitement médical adapté à son état de santé, notamment en ce qui concerne sa blessure par balle   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne leurs conditions de détention   ?     ANNEXE Liste des requérants       Dimitrios PILALIS né le 20/06/1941 est un ressortissant grec, résidant à Domokos     Varlam HARTISLAVA né le 05/06/1977 est un ressortissant grec, résidant à Athènes     Christoforos MARTIDIS né le 21/06/1973 est un ressortissant grec, résidant à Kavala  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel