CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167138
- Date
- 6 septembre 2016
- Publication
- 6 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées par le Greek Helsinki Monitor. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les 15 octobre, 19 juin et 25 juillet 2003, des agences de voyage russes déposèrent des demandes de visa pour les requérantes auprès du Consulat général de Grèce à Moscou ( Γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα ). Des visas furent établis par les employés du Consulat et les requérantes arrivèrent en Grèce. Selon les allégations des requérantes, des employés du Consulat général de Grèce à Moscou avaient été soudoyés par des trafiquants russes et avaient établi des visas pour les faire entrer en Grèce à des fins d’exploitation. Les 14 novembre et 21 décembre 2003, les requérantes furent reconnues comme «   victimes de traite des êtres humains   », selon les dispositions de la législation pertinente. Les autorités ont initié deux procédures contre les individus ayant directement exploité les requérantes, ainsi qu’une procédure concernant la délivrance des visas. 1. La procédure pénale concernant l’exploitation de la troisième requérante En septembre 2003, suite à une opération de police, F.P., E.M. et N.D. furent arrêtés. Le 20 octobre 2005, la cour d’assises de Serres condamna F.P., E.M. et N.D. aux peines de réclusion de quinze à dix-sept ans et aux amendes entre 80   000 et 90   000 euros pour organisation criminelle, traite des êtres humains, séquestration et proxénétisme (arrêts n os 37-46/2005). Suite à l’introduction d’un appel et le versement des cautions par les accusés, l’exécution de leurs peines fut suspendue. Il ressort du dossier que l’affaire était toujours pendante devant la cour d’assises de Thessalonique jugeant en appel au moins jusqu’au 28 juin 2010, date de l’introduction de la requête. Le 23 septembre 2014, la troisième requérante informa la Cour que, convoquée devant la cour d’assises, elle avait décidé de n’y pas comparaitre car, à ses dires, elle avait souffert lors des audiences devant la juridiction du premier degré, les peines des trafiquants avaient été suspendues et le retard avant l’audience en deuxième instance avait été excessif. 2. Les procédures pénales concernant l’exploitation des deux premières requérantes Les requérantes allèguent que des procédures pénales avaient été initiées contre leurs trafiquants mais elles n’avaient pas été informées de leur éventuelle inculpation. 3. Les procédures concernant la délivrance de visas aux trois requérantes par le Consulat général de Grèce à Moscou Le 16 mars 2005, le représentant du Moniteur grec Helsinki et les trois requérantes introduisirent une demande auprès du Consulat général de Grèce à Moscou afin de recevoir copies des documents ayant conduit à la délivrance de leurs visas. Le 14 avril 2005, le Consulat général de Grèce à Moscou envoya les copies demandées aux requérantes. Le 26 mai 2005, le Moniteur grec Helsinki porta à la connaissance du procureur chargé de la traite des êtres humains lesdits documents. Les requérantes alléguaient que ces documents contenaient de fausses informations ainsi que des faits dont elles n’avaient pas connaissance. À titre d’exemple, elles ne connaissaient pas les agences de voyage ou les hôtels mentionnés dans leurs demandes de visa. Elles constatèrent en outre que ces documents mentionnaient de fausses professions et salaires et qu’elles ne portaient pas leurs signatures. Elles alléguaient que des employés du Consulat et des entreprises impliquées avaient facilité leur transfert en Grèce. Le procureur n’ouvrit pas d’enquête sur les allégations en cause. Le 17 janvier 2006, le Moniteur grec Helsinki écrivit au procureur près la Cour de cassation. Ses démarches devant le procureur près le tribunal correctionnel chargé de la traite des êtres humains n’ayant pas abouti, il demanda le procureur près la Cour de cassation d’ordonner l’ouverture d’une information pour l’affaire en cause. Le 27 janvier 2006, suite aux articles parus dans la presse grecque concernant la délivrance prétendument illégale de visas au Consulat général de Grèce à Moscou, le Ministère des affaires étrangères publia un communiqué de presse. Le porte-parole du Ministère affirma qu’aucun rapport ne lui avait été communiqué et que, une fois informé, le Ministère avait l’intention de poursuivre l’affaire. Dans un communiqué de presse du 29 janvier 2006, le Moniteur grec Helsinki répondit, entre autres, qu’il avait informé depuis 2004 le Ministère des affaires étrangères de la délivrance prétendument illégale des visas des requérantes. Ce dernier lui aurait recommandé d’envoyer des informations pertinentes au procureur car une enquête administrative sous serment ( Ένορκη Διοικητική Εξέταση ) serait trop longue. Le 14 février 2006, le procureur près la Cour de cassation ordonna le chef des procureurs du tribunal de première instance d’Athènes d’ouvrir une enquête préliminaire en urgence. Le 8 mai 2006, le représentant du Moniteur grec Helsinki soumit un mémoire concernant l’affaire en cause. Le 16 mai 2006, les trois requérantes introduisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, des demandes de constitution de partie civile, qui comprenaient également des informations détaillées sur les faits en cause. Le 7 juin 2006, le ministère des affaires étrangères ouvrit une enquête administrative sous serment afin de déterminer si des infractions disciplinaires avaient été commises par les employés du Consulat général de Grèce à Moscou lors de la délivrance des visas des trois requérantes. Les requérantes allèguent qu’elles ne prirent connaissance de l’enquête qu’en 2010. Le 21 juin 2006, cette enquête fut conclue et l’affaire fut classée. Plus précisément, il fut constaté que la procédure d’examen des trois visas était conforme aux procédures prévues par les dispositions y relatives et qu’aucune responsabilité des employés du Consulat ne ressortait des documents ou des témoignages. En particulier, il fut noté que la présence du demandeur n’était pas obligatoire lors de la délivrance des visas et que la charge de travail du Consulat était excessive à l’époque. Le 18 juillet 2006, l’affaire pénale fut attribuée à la procureure près le tribunal correctionnel d’Athènes. Le 6 octobre 2006, celle-ci renvoya l’affaire avec ses conclusions au chef des procureurs du tribunal correctionnel d’Athènes. Elle estima qu’une enquête devrait déterminer, entre autres, si des crimes d’organisation criminelle, de traite des êtres humains par complicité, d’usage des faux et du manquement au devoir avaient été commis. Elle souligna la gravité des faits et demanda qu’il soit considéré qu’elle avait la permission de traiter le dossier, malgré le fait qu’il s’agissait de crimes et non pas de délits. Le 30 octobre 2006, la procureure renvoya le dossier de l’affaire à la Direction de sécurité de la police de l’Attique pour une enquête préliminaire supplémentaire. Le 2 décembre 2006, le Moniteur grec Helsinki soumit au chef des procureurs près le tribunal de première instance d’Athènes des preuves supplémentaires et notamment des cas d’autres victimes de traite des êtres humains pour lesquelles le Consulat général de Grèce à Moscou avait procédé à la délivrance de visas. Le 27 octobre 2009, la Direction de sécurité de la police de l’Attique renvoya l’affaire devant le chef des procureurs du tribunal correctionnel d’Athènes. Le 4 décembre 2009, l’enquête préliminaire fut conclue par une ordonnance du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes, qui rejeta en partie les allégations des requérantes. En premier lieu, le procureur constata que, les visas ayant été délivrés avant novembre 2003, les crimes relatifs à la falsification de documents et à l’usage des faux, constituant des délits, avaient été prescrits. En deuxième lieu, elle constata l’absence de preuves suffisantes de culpabilité en ce qui concernait le crime allégué de manquement au devoir, prétendument commis par les employés du Ministère des affaires étrangères à Athènes. En troisième lieu, en ce qui concernait le restant de l’affaire en cause, elle estima qu’il existait des indices sérieux que des délits avaient été commis. Cette ordonnance fut notifiée aux requérantes le 30 décembre 2009. Le 18 mars 2010, le dossier de l’affaire fut envoyé au président du conseil de trois membres du tribunal correctionnel d’Athènes pour l’ouverture d’une enquête judiciaire officielle ( κύρια ανάκριση ). Il ressort du dossier que l’affaire était pendante au moins jusqu’au 23   septembre 2014, date de la dernière communication des requérantes avec la Cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt L.E. c. Grèce , (n o 71545/12, 21 janvier 2016). GRIEFS 1. Invoquant l’article 4 de la Convention, les requérantes dénoncent le manquement de l’État grec à ses obligations de pénaliser et poursuivre les actes relatifs à la traite des êtres humains. Elles affirment que des agents de l’État étaient impliqués et que, lors de l’examen de leurs visas, ces derniers avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des circonstances donnant lieu aux soupçons que les requérantes étaient en danger réel et immédiat d’être soumises à un trafic et exploitées. Qui plus est, selon les requérantes, les autorités grecques auraient dû initier d’office une enquête plus rapidement et ne pas attendre leur plainte à cet effet. Une fois l’enquête ouverte, elle n’était pas effective, à savoir rapide et indépendante, les requérantes n’ont pas été impliquées dans les procédures les concernant et les autorités n’ont pas enquêté sur la participation de leurs agents. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent notamment de la prescription d’une partie des actes prétendument commis par les employés du Consulat général de Grèce à Moscou, qui, selon elles, démontre l’absence d’impartialité du procureur compétent, du rejet d’une autre partie des actes sans motivation adéquate et du fait qu’elles n’ont pas pu participer aux procédures les concernant. 3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures en cause, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard. QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Les autorités internes se sont-elles conformées en l’espèce en ce qui concerne le cas des requérantes à leurs obligations positives, matérielles et procédurales, telles qu’elles découlent de l’article 4 de la Convention quant au sujet de la traite des êtres humains (voir, L.E. c. Grèce , n o 71545/12, §§   64-68, 21 janvier 2016)? 2.     Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention lors de la procédure pénale concernant la délivrance de visas par le Consulat général de Grèce à Moscou   ? 3.     La durée des procédures en cause était-elle compatible avec la   condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6   §   1 de la Convention   ? Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif à cet égard   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel