CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167158
- Date
- 7 septembre 2016
- Publication
- 7 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   D. Hottelier, avocat à Monthey. Les circonstances de l’espèce La requérante est née au Brésil. Elle y eut un fils, F.S., né le 31   janvier   1989, qui habite actuellement en Suisse. Elle y eut également une fille, le 6 aout 1992, qui habite au Brésil. La requérante entra en Suisse en 1994 au bénéfice d’un visa de touriste. Dès le 5 janvier 1996, elle fut mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de son futur mari suisse, C.C., né en 1967. Le couple se maria le 30 mai 1996. De cette union est née A.C., le 27 décembre 1997. La même année, F.S. suivit la requérante en Suisse. La requérante divorça le 14 juillet 1998, mais les autorités prolongèrent son autorisation de séjour régulièrement au-delà de cette date. La requérante n’avait pas la garde d’A.C., qui habitait dans la famille de son père, mais la voyait environ deux fois par mois. Le 1 er mars 2002, la requérante déménagea à Martigny pour y rejoindre son nouveau compagnon, D.C., ressortissant suisse né en 1959. De cette union est née V.C., le 24 septembre 2004. La requérante se sépara de D.C. en février 2007. Le droit de garde de V.C. lui fut retiré en 2010. Elle exerce l’autorité parentale de manière conjointe avec le père de V.C. Le droit de visite de la requérante s’exerce par le biais d’un «   Point rencontre   ». La requérante voit V.C. une heure au «   Point rencontre   » et une heure en dehors de cette structure. Entre 2002 et 2006, la requérante travaillait en qualité d’aide de bureau dans l’entreprise de son compagnon, D.C. Plus tard, elle effectua une formation d’auxiliaire de soins auprès du CICR (Comité international de la Croix-Rouge). Elle signa également une convention d’engagement au CRTO (Centre Régional Travail et Orientation), à la suite de laquelle elle travaillait effectivement. Elle n’avait pas besoin de l’assistance publique jusqu’en 2007. Le 11   mars   2008, le Service de la population (SPM) constata cependant que l’intéressée était au chômage et dépendait de l’aide sociale depuis le mois de mars 2007. Il lui demanda de régulariser sa situation financière de manière durable et lui expliqua que ces circonstances pouvaient motiver une révocation de son permis de séjour. Dans un rapport d’intégration du 20 juin 2011, le délégué à l’intégration de la ville de Martigny indiqua que la requérante était inconnue à la police, entretenait de bonnes relations avec son voisinage, s’était familiarisée aux coutumes locales et semblait bien intégrée. Le 16 mars 2012, le SPM informa la requérante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de la Suisse. Le 16 avril 2012, le SPM refusa de renouveler l’autorisation de séjour. Le 10 mai 2012, la requérante porta cette décision devant le Conseil d’Etat, invoquant une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Le 25 septembre 2012, dans un train de CFF entre Martigny en Montreux, lors d’un contrôle du titre de transport et sous l’influence de l’alcool, la requérante insulta un agent de train. Le 3 janvier 2013, la requérante fut condamnée à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le Conseil d’Etat confirma la décision de ne pas prolonger son titre de séjour par décision du 1 er octobre 2014. Le tribunal cantonal du canton du Valais rejeta un recours contre cette décision, le 2 avril 2015. Le 29 octobre 2015, un recours fut rejeté par le Tribunal fédéral. Celui-ci estima qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé de la requérante à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public de l’Etat à l’éloignement de la requérante. Il soutint également que la requérante ne présentait pas de lien familial particulièrement fort avec ses filles en Suisse et ne pouvait dès lors pas invoquer la protection de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. Il rappela que l’autorité compétente pouvait également refuser de prolonger une autorisation lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépendait de l’aide sociale. Le Tribunal fédéral rappela que la dette sociale de la requérante n’avait cessé de croître pour atteindre, en juin 2014, près de 159   000 francs suisses (CHF) et que plusieurs actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre. Dès lors, il constata que la dernière remplissait les conditions posées au refus de renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Dans la mesure où la requérante invoqua également la protection de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1, le Tribunal fédéral rappela que l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Il soutint que la requérante ne pouvait se prévaloir d’aucun lien social ou professionnel spécialement soudé et qu’elle ne pouvait dès lors pas non plus se prévaloir de l’article 8 de la Convention à ce titre. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la révocation de son autorisation de séjour en Suisse. Elle la considère comme disproportionnée.   [A1] QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière notamment de l’affaire Hasanbasic c. Suisse (n o   52166/09, 11   juin   2013), y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où les autorités ont refusé de lui octroyer une prolongation de son autorisation de séjour ?   2.     Les filles de la requérante nées en Suisse (A.C. et V.C.) ont-elles également la nationalité brésilienne ?   3.     La situation actuelle des enfants (A.C. et V.C)   : auprès de qui vivent ‑ elles ? Maintiennent-elles un contact régulier avec la requérante ? En ce qui concerne V.C., qui exerce actuellement l’autorité parentale et le droit de garde ? Quelles sont l’étendue et les modalités d’exercice du droit de visite de la requérante ?   [A1] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel