CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167163
- Date
- 8 septembre 2016
- Publication
- 8 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Balbal, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Erbil, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Un livre écrit par le requérant, portant sur les insurrections survenues dans le département d’Ağrı en 1930 et intitulé Ararat’taki esir generalden kan çiçekleri («   Les fleurs de sang du général captif à Ararat   »), fut publié en août 2002. Le 28 août 2002, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du livre. 4.     Le parquet de Beyoğlu demanda, sur le fondement de l’article 160 §   2 du code pénal (ancienne version), au ministère de la Justice l’autorisation d’engager une enquête pénale contre le requérant et l’éditeur de l’ouvrage. Le 30 octobre 2002, le ministère de la Justice accorda l’autorisation sollicitée. 5.     Par un acte d’accusation du 7 novembre 2002, le procureur de la République de Beyoğlu inculpa le requérant et l’éditeur de dénigrement par voie de presse de la République et des forces armées de l’État. Les passages incriminés se lisent comme suit. Dans la partie intitulée «   Le général Salih Omurtmak est capturé   »   : «   Cheikh Zahir, chef des rebelles   : (...) Nous sommes partis dans les montagnes afin d’échapper à vos persécutions. Nous nous battons comme des hommes. Quand nous capturons vos soldats, nous les libérons ensuite. Vous, vous exécutez les rebelles capturés. Qu’est-ce que vous voulez du peuple civil   ? Vous avez tué des milliers de civils. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez fait, [vos actes] ne resteront pas impunis. Vous brûlez tous les villages sur votre passage, vous torturez les gens. Votre État est le plus lâche et le plus barbare du monde. Ce que vous faites s’appelle de la persécution et est une insulte à notre peuple. Il y a un honneur guerrier et des règles de guerre à respecter (...)   » «   Un État qui ne respecte pas les traités internationaux respecterait-il ce bout de papier   ?   » Dans la partie intitulée «   Le meurtre de Cheikh Yusuf   »   : «   (...) La plupart des rebelles ont brisé l’encerclement et ont réussi à s’enfuir. Quatre rebelles ont été tués. Trois rebelles, y compris Cheikh Yusuf, ont été capturés et réunis sur la place du village, pieds nus dans la neige. Ces trois personnes ont subi des tortures inouïes. Quand les soldats ont compris que Cheikh Yusuf était le frère aîné de Cheikh Zahir, les deux autres rebelles capturés ont été mitraillés. Il ne restait que Cheikh Yusuf (...)   » «   (...) Oui, les fleurs rouges que formaient les gouttes de sang versées sur la neige sont les fleurs de sang que le général a offertes à Cheikh Zahir beaucoup plus tard. En effet, Cheikh Zahir, après avoir capturé le général, l’avait remis en liberté, et le général avait offert en contrepartie les fleurs que sa propre femme tenait dans ses mains lors de sa captivité, tout cela de manière hypocrite. Arriva le moment où le général devait offrir des fleurs chargées de haine et de sang. Les soldats ont tabassé les villageois sans pouvoir leur extorquer aucune information concernant la présence d’autres rebelles dans d’autres villages et ils ont quitté le village cette nuit-là (...)   » Dans la partie intitulée «   Le meurtre de Cheikh Habib   »   : «   (...) L’année 1930 a été l’année où l’État a durci le ton et où les atrocités et les massacres sont devenus l’ordinaire. Les villages étaient pris d’assaut par les soldats et les gens étaient torturés pour rien. Le voyageur sur la route, le berger sur son plateau, le fermier dans son champ, tous ceux qui rencontraient les soldats subissaient des tortures et des intimidations. Face à cette sauvagerie, des milliers de gens ont été obligés de trouver refuge dans les montagnes. Les populations civiles, y compris les enfants, qui s’étaient réfugiées dans la montagne d’Ağrı ont été la cible des soldats et ont été massacrées. La population civile qui essayait d’émigrer vers l’Iran a été encerclée par les militaires et est restée prise au piège dans la haute montagne. On s’est occupé de Cheikh Habib en dernier. Un feu a été allumé sur la place du village et une tôle, de celle qu’on utilise pour faire le pain, a été posée dessus. Cheikh Habib a été complètement déshabillé, ses mains et ses pieds ont été attachés à une barre longue et son corps a été placé sur la tôle brûlante.   » Dans la partie intitulée «   Le meurtre de Cheikh Tahir   »   : «   Environ 500 balles ont touché le corps sans vie de Cheikh Tahir, qui était resté sous une pluie de balles tirées sur ordre du capitaine İbrahim. Comme si cela n’était pas suffisant, le capitaine s’est placé à côté du défunt, accompagné d’une escouade de soldats. Ce n’est qu’après qu’il eut fait tirer près de 200 balles supplémentaires que son instinct primitif a été satisfait. Un rebelle aguerri comme Cheikh Tahir savait sûrement qu’il allait mourir. Il a pris sa place respectable dans le cœur du peuple kurde. Son âme est en paix puisqu’il a mis fin à sa lutte armée dans le triomphe, en tuant lui-même six gendarmes avant de tomber. La capitaine İbrahim, après avoir ainsi affronté et tué une seule personne, entouré de ses 150 soldats, s’est retiré au poste de Goleser pour fêter son triomphe sans égal.   » Dans la partie intitulée «   Les actions entreprises sur Katip   »   : «   (...) J’ai vu les traces de l’escadron de cavalerie de Taşburun (l’escadron qui décapite) (...) (...) Quand je regardais les murs, je frémissais en pensant en quel nombre et de quelle manière le capitaine Kemal (le boucher) avait massacré les gens à cet endroit. C’était comme si le capitaine Kemal décapitait les gens à la main avec une scie et comme si j’entendais résonner les cris des gens qui voulaient lui échapper et sauver leur vie (...) (...) [Le capitaine Kemal] racontait avec des éclats de rire que les militaires décapitaient les rebelles dans ce poste militaire et que les têtes coupées étaient enterrées dans un dépôt à cinquante mètres du poste. (...) En somme, le soldat Salman était comme une copie des gens racistes et chauvinistes, très éloignés de la civilisation, qui donnaient des leçons de patriotisme, qui avaient du mal à s’adapter à l’époque moderne et qui donnaient l’impression que la mentalité oppressive n’avait pas du tout changé depuis soixante-dix ans (...)   » 6.     Lors de l’audience du 11 juillet 2003 tenue devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu, le requérant nia avoir eu l’intention de commettre l’infraction reprochée. Il argua que son livre ne relatait pas ses propres opinions, mais les faits historiques tels qu’il les avait entendus de la bouche de Cheikh Abdurrahman. 7.     Selon le rapport d’expertise soumis au tribunal le 14 août 2005, les expressions et qualifications dégradantes qui auraient été contenues dans le livre en cause, telles que «   se livrant à des atrocités et à des massacres   », «   massacrant cruellement la population civile   », «   établissant une troupe pour décapiter les gens   », dénigraient et insultaient ouvertement et publiquement la République de Turquie et les forces armées de l’État. Toujours selon le rapport, certaines de ces expressions avaient été reprises dans la dernière partie du livre, ce qui aurait laissé entendre que les militaires actuels ressemblaient à ceux des années 1930. 8.     Dans son réquisitoire présenté à l’audience du 21 décembre 2005, le procureur de la République demanda l’acquittement de l’éditeur. Se référant à la conclusion du rapport d’expertise, il requit la condamnation du requérant, en sa qualité d’auteur du livre, pour dénigrement de la République de Turquie et des forces armées de l’État, au motif que les expressions employées par le requérant dépassaient clairement les limites d’une critique des actes auxquels se seraient livrés des militaires. 9.     Lors de l’audience du 29 juin 2006, le requérant soutint devant le tribunal que le livre controversé ne contenait ni ses propres jugements de valeur ni des événements fictifs de son invention, mais qu’il rendait compte de faits réellement vécus pendant l’insurrection d’Ağrı. Se référant à la Constitution et à la Convention, il ajouta que les autorités devaient tolérer les critiques vigoureuses dirigées contre les agissements de forces de l’ordre comme celles exposées dans le livre. 10.     Par un jugement rendu le 29 juin 2006, le tribunal correctionnel de Beyoğlu, faisant siens les arguments développés dans le rapport d’expertise, déclara le requérant coupable de dénigrement public de la République de Turquie et des forces armées de l’État, sur le fondement de l’article 301 du code pénal. Il le condamna à payer une amende de 1   800 livres turques dont le paiement était assorti d’un sursis. Le tribunal acquitta l’éditeur, considérant que, selon l’article 11 de la loi n o 5137, celui-ci ne pouvait pas être tenu pour responsable des actes incriminés. 11.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au motif que l’amendement législatif du 29 avril 2008 conditionnait la poursuite de l’infraction énoncée par l’article 301 du code pénal à l’autorisation du ministre de la Justice. 12.     Par une décision du 24 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Beyoğlu renvoya le dossier au ministère de la Justice pour autorisation de poursuivre. 13.     À la suite du refus du ministre de la Justice de donner son approbation à la poursuite de cette affaire en vertu de l’article 301 du code pénal, le tribunal correctionnel, par une décision du 26 mars 2010, raya l’affaire du rôle. B.     Le droit interne pertinent 14.     L’article 159 § 1 de l’ancien code pénal disposait ce qui suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement toute personne qui, publiquement, dénigre ou présente comme dénigrés ( tahkir ve tezyif edenler ) la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou la sûreté de l’État ( Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetleri ). (...) L’expression d’opinions critiques, en l’absence d’intention de dénigrer, de présenter comme dénigré ou d’insulter, ne constitue pas un délit.   » 15.     L’article 301 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er juin 2005, se lisait à l’époque des faits comme suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie   ; Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou les forces de sécurité de l’État ( Devletin askeri ve emniyet teşkilatı )   ; (...) L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.   » Par ailleurs, l’article 301 du code pénal a été amendé par la loi n o 5759 du 29   avril 2008. Dans sa nouvelle version, cette disposition a, d’une part, remplacé la notion de turcité ( Türklük ) par les termes «   nation turque   » et, d’autre part, énonce que les autorités judiciaires ne peuvent engager de poursuites pénales sur le fondement de l’article 301 qu’après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Justice. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. 17.     Invoquant ensuite l’article 10 de la Convention, il se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison du stress et de l’inquiétude qu’il aurait ressentis pendant la procédure pénale diligentée à son encontre pour le chef de dénigrement de la République de Turquie et des forces armées de l’État. Il soutient que la procédure pénale engagée contre lui, très longue à ses yeux, est de nature à le dissuader de mener des travaux afin de diffuser des informations sur des faits historiques qui, selon lui, sont toujours d’actualité et ont leur place dans le débat public. 18.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours qui lui aurait permis de présenter son grief relatif à la durée de la procédure.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention dans la mesure où il se plaint que la longue procédure pénale engagée contre lui l’a dissuadé de s’exprimer sur des sujets relevant des débats publics   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et/ou était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ? En particulier, cette procédure était-elle de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice de sa liberté d’expression et de transmettre des informations, comme l’a allégué le requérant   ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel