CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167164
- Date
- 8 septembre 2016
- Publication
- 8 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   M.   Filorinalı et Y. Filorinalı, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures pénales qui ont abouti à la condamnation de la requérante a)     En sa qualité d’éditrice du magazine Proleter Devrimci Duruş 3.     Par un acte d’accusation du 5 juin 2001, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante en sa qualité d’éditrice du magazine Proleter Devrimci Duruş («   Posture révolutionnaire prolétaire   ») en raison de trois articles publiés dans le numéro 35 de celui-ci. Le premier de ces articles, intitulé «   Organisons-nous dans tous les domaines   ! Mettons le feu aux rues   », déplorait la façon dont les forces de sécurité avaient mené leurs opérations effectuées à la suite de récentes insurrections dans les prisons, et il appelait les gens à s’organiser et à lutter contre l’État. Il contenait notamment les passages suivants   : «   Ceux qui avaient soif de la classe ouvrière, des prolétaires et des enfants des populations écrasées ont offert aux impérialistes le sang des prisonniers révolutionnaires dans une atrocité [digne] des nazis (...) La contre-révolution enragée (...) massacre sauvagement aujourd’hui des dizaines de révolutionnaires et de communistes emprisonnés, les met dans des cellules, pratique sur eux les tortures les plus inimaginables, les viole, et impose arbitrairement des sanctions et des lois fascistes. (...) [Les révolutionnaires] ont pour mission principale de transformer la crise dans laquelle se trouve la bourgeoisie en une crise propice à la révolution. Il faut organiser des actes de protestation, des meetings, des marches populaires, des manifestations, des grèves. Il faut établir des groupes de défense contre le fascisme. Pour réaliser ces objectifs, il faut mener des activités intensives de propagande, d’agitation et d’organisation. (...) Nous devons expliquer au public la lutte que nous menons dans les prisons par des campagnes visant à la fermeture des prisons de type   F [prisons de haute sécurité]. Il faut aussi exiger que des enquêtes soient menées par des barreaux et des associations des droits de l’homme au sujet des exécutions sommaires perpétrées par des forces de sécurité. Il faut sanctionner les coupables. Il faut assurer la visite de leur famille aux détenus, il faut mettre fin à la torture dans les prisons. Il faut que la propagande fasciste contre les ONG et les organisations des droits de l’homme cesse. Il faut organiser l’enterrement de nos camarades martyrs d’une manière qui soit à la hauteur de leur magnifique résistance. Il faut établir des «   comités de solidarité avec les détenus   » sur les lieux de travail, dans les quartiers et dans les écoles. (...) Nous gagnerons   ! La révolution gagnera   !   » 4.     Le deuxième article, intitulé «   Ils se noieront dans le sang qu’ils ont versé   », portait également sur les opérations menées dans les prisons. Il contenait notamment les passages suivants   : «   La dictature fasciste a vomi la mort une fois encore sur les révolutionnaires et les communistes emprisonnés. Et, cette fois, elle l’a fait sous forme d’atrocités et de massacres que l’on ne peut comparer aux précédents (...) [Elle l’a fait] de la même façon que l’inquisition du Moyen Âge, en brûlant et en lacérant les têtes (...) Avec des bulldozers, des véhicules de pompier et des hélicoptères de guerre (...) Avec des bombes de gaz toxique. On est face à l’opération la plus vaste, la plus sauvage et la plus sanglante (...) La campagne de terreur que l’État mène contre les prisonniers révolutionnaires (...) Vous, les traîtres   ! Vous qui avez versé le sang de révolutionnaires   ! Vous, les soi-disant intellectuels   ! N’oubliez pas que ce feu vous brûlera aussi. Votre honte d’aujourd’hui restera collée sur vous à jamais. Vous allez mourir chaque jour dans votre déshonneur, dans votre manque de personnalité (...) Tous les ennemis publics   ! Les fascistes qui se nourrissent de sang   ! Les lèche-cul qui rient des massacres, qui mentent au peuple tout en rigolant   ! Vous vous noierez dans ce bain de sang.   » 5.     Le troisième article relatait des scènes d’affrontements à l’intérieur des prisons entre les forces de l’ordre et les femmes détenues. Il se lit notamment comme suit   : «   Lorsque l’on scande des slogans, les soldats et les équipes spéciales positionnées sur les toits braquent leurs armes sur nous. Ils ont peur de se battre contre une force comme la nôtre. C’est pour ça qu’ils ont amené leurs tanks, leurs obus et leurs bombes de gaz. C’est une guerre à armes inégales entre eux et nous. Leur méthode est celle des armées de lâches.   » 6.     Le 15 novembre 2002, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») reconnut la requérante coupable des infractions de dénigrement de la République et des forces armées et la condamna à deux fois dix mois d’emprisonnement en application de l’article 159 § 1 de l’ancien code pénal. Ces peines furent commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 1   423   650   000 livres turques (TRL) dont le paiement était assorti d’un sursis. 7.     Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation, par un arrêt du 10   mars 2004, infirma le jugement de première instance en raison des modifications législatives relatives aux articles 159 et 30 § 2 du code pénal intervenues après la décision de la cour d’assises. 8.     Par un arrêt du 14 mai 2004, la cour d’assises condamna de nouveau la requérante pour dénigrement de la République et des forces armées, en application de l’article 159 § 1 du code pénal, à deux fois cinq mois d’emprisonnement, sanction commuée en une amende de 711   750   000   TRL avec sursis. Elle considéra que les articles litigieux contenaient des critiques très graves à l’encontre des forces de l’ordre, qu’ils les visaient non seulement par des désapprobations, mais aussi par des insultes et des diffamations et que tout cela ne pouvait être protégé par la liberté de la presse. Elle tint compte aussi du refus de la requérante, rédactrice en chef, de dévoiler l’identité des auteurs des articles concernés. Les peines d’emprisonnement furent commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 711   750   000 TRL avec sursis. 9.     Sur pourvoi de la requérante, le procureur général près la Cour de cassation renvoya, le 6 septembre 2005, l’affaire devant la cour d’assises pour réexamen en raison de l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2005, du nouveau code pénal. À une date non précisée, la requérante soutint devant la cour d’assises que les articles incriminés étaient parvenus au magazine par courrier, qu’elle les avait considérés comme des articles intéressants sur des sujets d’actualité et qu’elle n’avait pas eu l’intention de commettre l’infraction reprochée. Le 9 décembre 2005, la cour d’assises, réitérant ses motifs, reconnut à nouveau la requérante coupable de dénigrement de la République et des forces armées. Elle la condamna, en application de l’article 159 § 1 de l’ancien code pénal, qui comportait des dispositions plus favorables à la requérante quant à l’amende finale par rapport au nouveau code pénal, à deux fois cinq mois d’emprisonnement. Ces peines furent commuées en des amendes d’un montant total de 600 nouvelles livres turques (TRY) avec sursis. Le 20 juin 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement. b)     En sa qualité de propriétaire de la maison d’édition Yediveren, pour un livre intitulé Yol Ayrımı , publié en septembre 2000 10.     Le parquet d’Istanbul intenta une action pénale devant la cour d’assises contre la requérante en sa qualité de propriétaire de la maison d’édition Yediveren pour un livre intitulé Yol Ayrımı («   Bifurcation de la voie   »), publié en septembre 2000, et contre l’auteur de l’ouvrage en raison de son contenu. 11.     Dans sa défense devant la cour d’assises, la requérante soutint que, si le livre litigieux contenait des analyses critiques contre le régime en place, les auteurs n’avaient l’intention de dénigrer personne, et que c’était la raison pour laquelle elle ne se serait pas opposée à sa publication. 12.     Par un arrêt du 17 novembre 2006, la cour d’assises, considérant que la requérante était responsable du contenu de cette publication dans la mesure où l’auteur, résidant à l’étranger, ne pouvait pas être jugé, la condamna à trois fois cinq mois d’emprisonnement pour dénigrement de la République, des forces armées et des organes judiciaires. Ces peines furent commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 450 TRY avec sursis. 13.     La cour d’assises considéra que les passages ci-dessous du livre «   dépassaient les limites de la critique admissible   » et constituaient un dénigrement de la République   : «   Le régime bourgeois fasciste, avec l’expérience acquise dans la lutte des classes, ne commettait pas ces attaques seulement par le biais de violences, mais il se servait aussi des sociaux-démocrates partenaires du pouvoir et des dirigeants de syndicats traîtres à titre accessoire (...) Le capital monopoliste effectuait ses attaques (...) contre la classe ouvrière plus facilement, d’une part en utilisant le pouvoir et les moyens du mécanisme étatique fasciste, et, d’autre part, à l’aide de la coalition qu’il avait formée avec les chefs des syndicats traîtres Türk-İş et Disk, selon des méthodes nouvelles qu’il avait développées dans de nouveaux contextes.   » 14.     La cour d’assises considéra aussi que les passages suivants du livre «   dépassaient les limites de la critique admissible   » et constituaient un dénigrement des organes judiciaires   : «   Ceux qui sont tombés dans la reddition la plus sombre dès le 12 septembre [le coup d’État du 12 septembre 1980] ont porté leurs idées éliminationistes jusque dans les tribunaux fascistes.   » 15.     La cour d’assises estima enfin que la phrase suivante du livre dépassait aussi «   les limites de la critique admissible   » et constituait un dénigrement des forces armées   : «   La dictature fasciste et militaire du 12 septembre a prétendu que les tribunaux étaient indépendants.   » 16.     Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises s’agissant de l’établissement de la culpabilité du chef de dénigrement de la République, mais elle l’infirma quant à l’établissement de la culpabilité du chef de dénigrement des forces armées et des organes judiciaires, au motif que les éléments constitutifs de ces deux infractions n’étaient pas réunis. 17.     Par un arrêt du 19 novembre 2007, la cour d’assises acquitta la requérante des infractions de dénigrement des forces armées et des organes judiciaires au motif que le contenu du livre en cause n’était pas constitutif de ces infractions. 2.     Les quatre autres procédures pénales diligentées à l’encontre de la requérante et rayées du rôle par la suite a)     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante en raison des articles publiés dans les éditions d’avril et de mai 2000 du magazine Proleter Devrimci Duruş 18.     Par un arrêt du 15 novembre 2002, la cour d’assises déclara la requérante coupable de dénigrement de la République, des forces armées et des forces de sécurité en raison des articles publiés dans les éditions d’avril et de mai 2000 du magazine Proleter Devrimci Duruş , et la condamna trois fois à dix mois d’emprisonnement. Ces peines furent commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 912   600   000 TRL avec sursis. 19.     Par un arrêt du 8 mars 2004, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises en raison des modifications qui avaient été apportées ultérieurement aux articles 159 et 30 § 2 du code pénal. 20.     Par un arrêt du 14 mai 2004, la cour d’assises, considérant que les articles litigieux contenaient des expressions très lourdes et graves qui s’interprétaient, selon elle, comme des insultes et qui ne pouvaient être regardées comme entrant dans le cadre de la liberté de la presse, déclara de nouveau la requérante coupable de dénigrement de la République, des forces armées et des forces de sécurité, et la condamna à cinq mois d’emprisonnement pour chacune des trois infractions, soit quinze mois au total. Ces peines furent ensuite commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 456   300   000 TRL avec sursis. 21.     Le 6 septembre 2005, le procureur général près la Cour de cassation décida de ne pas transférer l’arrêt de la cour d’assises à la Cour de cassation et renvoya l’affaire devant la cour d’assises pour réexamen, en raison de l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2005, du nouveau code pénal. La procédure pénale reprit devant la cour d’assises. 22.     Par un arrêt du 9 décembre 2005, la cour d’assises, réitérant ses motifs, reconnut la requérante coupable des infractions de dénigrement de la République, du gouvernement et des forces armées. Elle la condamna de nouveau à cinq mois d’emprisonnement pour chacune des trois infractions. Ces peines furent ensuite commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 450 TRY avec sursis. 23.     Le 12 avril 2007, la Cour de cassation infirma ce jugement. 24.     Le 26 décembre 2007, la cour d’assises raya l’affaire du rôle en raison de la prescription légale. b)     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante en raison des articles publiés dans l’édition de juin 2001 du magazine Proleter Devrimci Duruş 25.     Par un arrêt du 9 décembre 2005, la cour d’assises déclara la requérante coupable de dénigrement de la République, des forces armées et du gouvernement, en raison des articles publiés dans l’édition de juin 2001 du magazine Proleter Devrimci Duruş . Elle condamna la requérante à trois fois cinq mois d’emprisonnement et commua ces peines en des amendes judiciaires d’un montant total de 600 TRY avec sursis. Elle considéra que certains propos contenus dans ces articles dépassaient les limites de la critique admissible et que la requérante en était responsable dès lors qu’elle n’aurait pas divulgué l’identité des auteurs de ces articles. 26.     Par un arrêt du 21 janvier 2008, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises au motif que cette dernière n’avait pas exposé dans son arrêt les expressions spécifiques par lesquelles la requérante aurait dénigré la République, le gouvernement et les forces armées. 27.     Par un arrêt du 16 octobre 2008, la cour d’assises condamna la requérante à trois fois cinq mois d’emprisonnement pour dénigrement de la République, du gouvernement et des forces armées. Ces peines furent commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 600 TRY avec sursis. En réponse aux moyens de cassation, la cour d’assises exposa que le passage ci-dessous de l’article publié à la page 18 et intitulé «   L’organisation de la classe prolétaire et nos devoirs   » constituait un dénigrement de la République   : «   Ainsi, le régime fasciste a empêché, d’une manière ou d’une autre, la transmission par la classe prolétaire de Turquie de l’héritage des périodes les plus prospères de la révolution et de la politisation.   » Elle considéra en outre que le passage ci-dessous de l’article publié aux pages   6 à 9 et intitulé «   Dur de mourir en juin   » constituait un dénigrement du gouvernement   : «   Comme elles [les forces capitalistes] ne peuvent pas trouver de gouvernement alternatif pour remplacer le gouvernement fasciste d’Ecevit qui essuie partout des échecs, elles le forcent à survivre et cherchent à le maintenir au pouvoir pendant encore un certain temps.   » La cour d’assises exposa enfin que le passage ci-dessous de l’article publié aux pages 9 à 15 et intitulé «   L’organisation de la classe prolétaire et nos devoirs   » constituait un dénigrement des forces armées   : «   La classe ouvrière (...) a produit les exemples de masse les plus vivants de la lutte des classes avant la junte fasciste du 12 septembre.   » 28.     Par un arrêt du 11 octobre 2010, la Cour de cassation infirma encore le jugement de la cour d’assises et raya l’affaire du rôle pour prescription légale. c)     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante en raison des articles publiés dans son magazine en août 2000 29.     Par un arrêt du 15 novembre 2002, la cour d’assises reconnut la requérante coupable des faits reprochés et la condamna, pour dénigrement de la République, des forces armées, des forces de sécurité et du gouvernement, à dix mois d’emprisonnement pour chacune des infractions. Ces peines furent ensuite commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 912   600   000 TRL avec sursis. 30.     Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises en raison des modifications qui avaient été apportées ultérieurement aux articles 159 et 30 § 2 du code pénal. 31.     Le 14 mai 2004, la cour d’assises condamna la requérante quatre fois à cinq mois d’emprisonnement pour dénigrement de la République, des forces armées, du gouvernement et des forces de sécurité, et elle commua ces peines en des amendes judiciaires d’un montant total de 450   300   000   TRL dont le paiement était assorti d’un sursis. Elle considéra que certains des propos contenus dans ces articles dépassaient les limites de la critique admissible. 32.     Par un arrêt du 14 juin 2007, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises au motif que cette dernière n’avait pas indiqué précisément les expressions par lesquelles la requérante aurait dénigré la République et les forces armées. 33.     Par un arrêt du 3 octobre 2007, la cour d’assises condamna la requérante quatre fois à cinq mois d’emprisonnement pour dénigrement de la République, des forces armées, des forces de sécurité et du gouvernement. Elle commua ces peines en des amendes judiciaires d’un montant total de 450 TRY avec sursis. En réponse aux moyens de cassation, la cour d’assises considéra que le passage ci-dessous, publié dans l’article intitulé «   Le jour des opprimés arrivera aussi   », constituait un dénigrement de la République   : «   Le régime fasciste qui ne cesse de se référer aux droits de l’homme et à la démocratie dans le processus d’adhésion à l’Union européenne cherche à dissimuler ses crimes derrière les critères de Copenhague. Il continue à mettre en œuvre tous les moyens pour soumettre les détenus révolutionnaires et communistes. La résistance militante de ces derniers, qui agace la clique fasciste, a été une gifle donnée au régime fasciste. Que la dictature fasciste commette ce type d’agression n’a rien d’improbable.   » La cour d’assises estima en outre que la phrase ci-dessous du même article constituait un dénigrement des forces armées et des forces de sécurité   : «   (...) [le pouvoir] a fait un essai de massacre à la prison de Burdur avec ses milliers de soldats et policiers féroces armés de bombes et de bulldozers.   » La cour d’assises considéra également que la phrase ci-dessous, contenue dans l’article intitulé «   Le programme de pillage impérialiste indestructible dans l’agriculture   », constituait un dénigrement du gouvernement   : «   [Nous sommes] furieux que le gouvernement fasciste se mette au service de Cottarelli [alors le directeur du Fonds monétaire international pour la Turquie].   » 34.     Par un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises et raya l’affaire du rôle pour prescription légale. d)     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante en raison de certains articles publiés dans l’édition de septembre 2001 de son magazine 35.     Par un arrêt du 9 décembre 2005, la cour d’assises reconnut la requérante coupable des faits reprochés et la condamna, pour dénigrement de la République, des forces armées et de la Grande Assemblée nationale de Turquie, à cinq mois d’emprisonnement pour chacune des trois infractions. Ces peines furent ensuite commuées en des amendes judiciaires d’un montant total de 600 TRY avec sursis. 36.     Par un arrêt du 13 mars 2008, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises au motif que cette dernière n’avait pas précisé les expressions spécifiques par lesquelles la requérante aurait dénigré les institutions mentionnées. 37.     Par un arrêt du 16 mai 2008, la cour d’assises condamna la requérante trois fois à cinq mois d’emprisonnement pour dénigrement de la République, des forces armées et de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Elle commua ces peines en des amendes judiciaires d’un montant total de 600 TRY avec sursis. En réponse aux moyens de cassation, la cour d’assises exposa que les passages ci-dessous contenus dans l’édition en cause du magazine constituaient un dénigrement de la République   : «   (...) après deux cent cinquante jours et bien que soixante prisonniers et proches de prisonniers aient été martyrisés, il n’y a pas encore de réaction du côté du régime fasciste (...) dans des pays comme la Turquie où les dictatures fascistes règnent, les dimensions de l’atrocité du fascisme sont apparentes (...) la torture dans les hôpitaux constitue un tableau du visage sombre du fascisme (...) l’État cherche encore à monter nos familles contre nous (...) Alors, nous allons nous souder sur tous les points   ; notre amitié, notre solidarité et notre action contre le fascisme se renforceront (...)   » La cour d’assises considéra la phrase ci-dessous comme constituant un dénigrement des forces armées   : «   Les chefs prolétaires turcs se sont chargés de créer un soutien populaire pour tous les partis au pouvoir, y compris la junte militaire fasciste du 12 septembre (...)   » En outre, elle considéra le passage ci-dessous comme constituant un dénigrement de la Grande Assemblée nationale de Turquie   : «   Comme on ne peut attendre des bandes de meurtriers aucune réforme législative pour améliorer les conditions des travailleurs, il faut considérer cela comme un instrument révélant la nature du fascisme hostile à la classe prolétaire et le transformer en un avantage pour organiser les masses exploitées.   » Le 26 février 2009, la Cour de cassation infirma encore le jugement de la cour d’assises et raya l’affaire du rôle pour prescription légale. B.     Le droit interne pertinent 38.     L’article 159 § 1 de l’ancien code pénal disposait ce qui suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement toute personne qui, publiquement, dénigre ou présente comme dénigrés ( tahkir ve tezyif edenler ) la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou la sûreté de l’État ( Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetleri ). (...) L’expression d’opinions critiques, en l’absence d’intention de dénigrer, de présenter comme dénigré ou d’insulter, ne constitue pas un délit.   » L’article 301 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er juin 2005, se lisait à l’époque des faits comme suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie   ; Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou les forces de sécurité de l’État ( Devletin askeri ve emniyet teşkilatı )   ; (...) L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.   » 39.     Par ailleurs, l’article 301 du code pénal a été amendé par la loi n o   5759 du 29 avril 2008. Dans sa nouvelle version, cette disposition a, d’une part, remplacé la notion de turcité ( Türklük ) par les termes «   nation turque   » et, d’autre part, énonce que les autorités judiciaires ne peuvent engager de poursuites pénales sur le fondement de l’article 301 qu’après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Justice. GRIEFS 40.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de chacune des procédures pénales diligentées à son encontre. 41.     Invoquant l’article 10 de la Convention, elle dénonce une ingérence dans son droit à la liberté d’expression au motif qu’elle aurait été poursuivie devant les juridictions pénales pendant de très longues périodes en raison d’articles qu’elle avait publiés dans le magazine dont elle est l’éditrice. [A2] Elle se plaint en outre que les procédures pénales engagées contre elle, prises dans leur ensemble, soient de nature à la dissuader de publier des textes sur des sujets relevant du débat public et reflétant un certain point de vue. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression de la requérante au sens de l’article 10 § 1 de la Convention dans la mesure où elle se plaint que la longue procédure pénale engagée contre elle l’a dissuadée de s’exprimer sur des sujets relevant des débats publics   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et/ou était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ? En particulier, cette procédure était-elle de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice de sa liberté d’expression et de transmettre des informations, comme l’a allégué la requérante   ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? [A1] ITMARKFactsComplaintsStart PLEASE DO NOT REMOVE [A2] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel